Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00668 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/03932
APPELANTE
SARL PASSION MOTORCYCLE (anciennement PASSION AUTO)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
né le … … … à [Localité 5] (Haiti)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des
articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseiller
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
- signé Madame Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [C] [T] a le 27 juillet 2012 acquis auprès de la SARL Paul CHEDID AUTOMOBILE / AMERICAN CARS PARIS (ACP) un véhicule automobile neuf, de marque Chevrolet, modèle Captiva, pour un prix de 28.650 euros, devant servir à son usage professionnel de chauffeur de taxi.
Le véhicule a été confié à l'entretien régulier de la société Paul CHEDID / AMERICAN CARS et de la SARL PASSION AUTO (aujourd'hui PASSION MOTORCYCLE), qui partagent les mêmes locaux.
Le véhicule a subi un certain nombre de vicissitudes à partir de 2013, un témoin de dysfonctionnement s'allumant régulièrement obligeant Monsieur [T] à plusieurs reprises à présenter sa voiture à un garagiste, sans que le problème ne soit définitivement réglé. Monsieur [T] affirme qu'au mois d'octobre 2015 son véhicule, alors qu'il circulait, "s'est mis à fumer et a cessé de fonctionner". Le garage A AUTO a alors immobilisé son véhicule plusieurs deux mois fin 2015début 2016. Monsieur [T] a récupéré sa voiture et deux expertises amiables ont été diligentées, à la demande de son assureur protection juridique. Le voyant lumineux d'alerte a continué de s'allumer intempestivement. Monsieur [T] aurait le 11 août 2016 déposé son véhicule dans un garage MIDAS, qui lui aurait conseillé de ne plus circuler avec celui-ci.
Monsieur [T] a alors par acte du 18 octobre 2016 assigné la société AUTO PASSION ainsi que la société AMERICAN CAR, la SCP BTSG et Maître [G] [K], ès qualités de liquidateur et administrateur de cette dernière, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Monsieur [Aa] [H] a été désigné en qualité d'expert selon ordonnance du 6 janvier 2017.
Les opérations d'expertise se sont tenues dans les locaux de la société PASSION AUTO / MOTORCYCLE. Monsieur [T] n'a jamais récupéré sa voiture.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 18 décembre 2017.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Monsieur [T] a par acte29u 29 mars 2018 assigné la société AUTO PASSION en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 7 novembre 2019, a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées au titre de la régularité de l'assignation,
- condamné la société PASSION AUTO à payer à Monsieur [T] la somme de 28.481,92 euros en réparation de ses préjudices matériels,
- condamné la société PASSION AUTO à payer à Monsieur [T] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
- dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la société PASSION AUTO à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamné la société PASSION AUTO aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société PASSION MOTORCYCLE, anciennement PASSION AUTO, a par acte du 23 décembre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [T] devant la Cour.
*
La société PASSION MOTORCYCLE, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 17 septembre 2020, demande à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné la société PASSION AUTO à payer à Monsieur [T] la somme de 28.481,92 euros au titre des préjudices matériels,
. condamné la société PASSION AUTO à payer à Monsieur [T] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral,
. dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
. condamné la société PASSION AUTO à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
. condamné la société PASSION AUTO aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,
. débouté la société PASSION AUTO de ses demandes tendant à solliciter :
. qu'il soit constaté l'absence de mention des diligences accomplies en vue d'une résolution amiable sur l'assignation,
. dire nulle l'assignation délivrée le 29 mars 2018,
. dire irrecevables les demandes formées par Monsieur [T],
. débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
. débouter Monsieur [T] de ses demandes,
. condamner Monsieur [T] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
. condamner Monsieur [T] aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses demandes d'indemnisation des préjudices suivants :
. 7.050 euros au titre de la valeur du véhicule argus 2015,
. 1.817,40 au titre du crédit pour acquérir un nouveau véhicule,
- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Monsieur [T] de son appel incident tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation des préjudices suivants :
. 7.050 euros au titre de la valeur du véhicule Argus 2015,
. 1.817,40 euros au titre du crédit pour acquérir un nouveau véhicule,
A titre subsidiaire, si la Cour retenait sa responsabilité,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses demandes d'indemnisation des préjudices suivants :
. 7.050 euros au titre de la valeur du véhicule Argus 2015,
. 1.817,40 au titre du crédit pour acquérir un nouveau véhicule,
- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes pour absence de préjudices,
Si la Cour retenait l'existence de préjudices en faveur de Monsieur [T],
- ramener le montant du préjudice subi du fait de la location d'un véhicule de remplacement à la somme de 9.464 euros,
- débouter Monsieur [T] de sa demande de remboursement des frais de l'expertise ADEXA,
- débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [T] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [T], dans ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2022, demande à la Cour de :
- le recevoir en ses demandes,
- déclarer la société PASSION MOTORCYCLE mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné la société PASSION MOTORCYCLE à lui payer les sommes suivantes, en réparation des préjudices subis :
. 6.672,60 euros au titre du remboursement de la facture du 24 juin 2016,
. 15.900 euros au titre du remboursement d'une location de taxi-relais du 27 octobre 2015 au 10 décembre 2016,
. 4.495,64 euros au titre du remboursement de l'assurance,
. 650 euros au titre des frais d'expertise amiable,
. 427,68 euros au titre du remorquage du véhicule pour les opérations d'expertise judiciaire,
. 336 euros au titre de la taxe annuelle sur détention de véhicule polluant acquittée en 2016 et 2017,
. 1.500 euros au titre du préjudice moral,
. dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation des préjudices suivants :
. 7.050 euros au titre de la valeur du véhicule Argus 2015,
. 1.817,40 euros au titre des intérêts du prêt ayant servi à acquérir un nouveau véhicule,
Statuant à nouveau :
- condamner la société PASSION MOTORCYCLE à lui verser les sommes suivantes :
. 7.050 euros au titre de la valeur du véhicule Argus 2015,
. 1.817,40 euros au titre des intérêts du prêt ayant servi à acquérir un nouveau véhicule,
. 1.078,56 euros au titre de l'assurance automobile pour les années 2018 à 2021,
. 496 euros au titre de la taxe annuelle sur détention de véhicule polluant pour les années 2018, 2019 et 2020,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société PASSION MOTORCYCLE à lui restituer le véhicule de la marque Chevrolet, modèle Captiva, immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
En tout état de cause,
- condamner la société PASSION MOTORCYCLE à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamner la société PASSION MOTORCYCLE aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 juin 2022, l'affaire plaidée le 13 septembre 2022 et mise en délibéré au 3 novembre 2022.
MOTIFS
Les premiers juges, au vu du rapport d'expertise judiciaire, ont retenu la responsabilité de la société PASSION AUTO / MOTORCYCLE, ayant manqué à ses obligations de réparation du véhicule et de conseil vis-à-vis de Monsieur [T]. Ils ont également retenu les préjudices de ce dernier tels qu'examinés et validés par l'expert, écartant seulement deux demandes présentées par l'intéressé.
La société PASSION AUTO / MOTORCYCLE reproche aux premiers juges d'avoir ainsi retenu sa responsabilité. Elle admet être tenue d'une obligation de moyens renforcée, mais conteste les conclusions de l'expert, estimant qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les manquements relatifs à la fixation du filtre à particules et à la fuite d'huile du moteur et les préjudices allégués par Monsieur [T], et faisant ensuite valoir l'impossibilité de déterminer la date d'apparition du désordre et les incertitudes de l'expert quant à la cause du désordre entraînant l'allumage du témoin moteur. Elle constate que la panne retenue par l'expert au mois de décembre 2017 n'a pas été diagnostiquée par les professionnels intervenus avant lui et observe que sur trois expertises, seule celle de l'expert judiciaire a retenu sa responsabilité. La société PASSION AUTO / MOTORCYCLE affirme que Monsieur [T] a fait une utilisation excessive, en sa qualité de chauffeur de taxi, du véhicule en cause. Elle estime avoir respecté son obligation de conseil, faisant valoir l'utilité des réparations entreprises et l'accord du client pour celles-ci et l'absence de lien causal entre le dommage et le défaut de conseil allégué. Elle discute ensuite le montant des dommages et intérêts sollicités.
Monsieur [T] ne critique pas le jugement qui a retenu la responsabilité de la société PASSION AUTO / MOTORCYCLE, qui a manqué à ses obligations de conseil et de résultat. Il conteste en revanche le montant des indemnités qui lui ont été accordées.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (
articles 1134 et 1147 du code civil🏛🏛 en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'
ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016🏛 portant réforme du droit des obligations).
La société PASSION MOTORCYCLE, venant aux droits de la société PASSION AUTO, est en sa qualité de garagiste tenue d'une obligation de résultat dont elle ne peut être exonérée qu'en prouvant n'avoir commis aucune faute ou en établissant l'absence de lien de causalité entre celle-ci et le dommage. Professionnel, le garagiste est également tenu d'une obligation de conseil vis-à-vis de son client.
La société PASSION MOTORCYCLE ne peut se prévaloir de l'utilisation excessive de son véhicule par Monsieur [T], qui l'utilise pour son activité de chauffeur de taxi. Le caractère excessif de cette utilisation n'est aucunement établi et n'a d'ailleurs jamais été mis en exergue par les garagistes intervenus sur le véhicule ni par les experts, privé ou judiciaire.
Monsieur [T] justifie avoir confié son véhicule huit fois à la société Paul CHEDID AUTOMOBILE / AMERICAN CARS PARIS, auprès de laquelle il avait acquis la voiture et située à la même adresse que la société PASSION AUTO / MOTORCYCLE, mais qui n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro. Le lien entre ces deux garages n'est pas établi en l'espèce, et la société PASSION AUTO / MOTORCYCLE ne peut se voir imputer les interventions de la société CHEDID / AMERICAN CARS.
Il ressort par ailleurs des affirmations mêmes de Monsieur [T] et des faits de la cause que les malfaçons relatives à la fixation du filtre à particules et la fuite d'huile moteur ne sont apparues que postérieurement à l'allumage du voyant d'alerte et notamment lors des interventions sur le véhicule et que l'intéressé ne se prévaut d'aucun préjudice tiré de ces défauts, lesquels n'ont pas été à l'origine d'une immobilisation de la voiture.
Seuls l'allumage intempestif du voyant d'alerte et les défauts qu'il révèle ou les pannes qui s'en sont suivies peuvent donc faire l'objet de demandes de la part de Monsieur [T].
Le manuel d'utilisation du véhicule indique que l'allumage du voyant d'alerte du tableau de bord signale un "problème au niveau des composants ou des sous-composants du pot catalytique" ou encore un "dysfonctionnement dans le filtre à particules diesel".
Un premier expert amiable a été mandaté par l'assureur protection juridique de Monsieur [T] pour examiner son véhicule, le cabinet BCA. Son rapport n'est pas versé aux débats en cause d'appel.
La SARL ADEXA, second cabinet d'expertise automobile mandaté par l'assureur protection juridique de Monsieur [T] fait dans son rapport du 1er août 2016 état du précédent rapport du cabinet BCA, lequel n'a pas conclu à la responsabilité de la société PASSION AUTO / MOTORCYCLE et a préconisé le "remplacement du calculateur d'injection". Le second expert amiable a ensuite examiné le véhicule, en présence notamment de Monsieur [Ab] et du chef d'atelier de la société PASSION AUTO, et affirme que "l'ensemble de [ses] investigations techniques permet de confirmer une avarie fortuite interne au calculateur d'injection", ajoutant que la dégradation du filtre à particules "s'inscrit directe [sic] dans le cadre de l'entretien du véhicule". Il n'y a donc pas de faute de la société PASSION AUTO / MOTORCYCLE selon ce premier expert amiable.
L'expert judiciaire a quant à lui, au fil de ses opérations, d'abord énuméré les dysfonctionnements possibles que pouvaient signaler l'allumage du voyant (températures, capteurs, faisceaux de capteurs, etc.) et la probabilité que ces défauts "trouvent la même origine que le désordre du FAP [filtre à particules]". Il a ensuite évoqué la possibilité d'un choc à l'origine du problème (sans se prononcer sur la réalité de celui-ci ni son auteur), celle d'une panne du faisceau électrique ou encore d'un défaut de température des gaz d'échappement. L'expert a également relevé que "le témoin d'alerte moteur s'allume malgré l'intervention de la société PASSION AUTO", omettant d'indiquer que ce le témoin s'est également allumé malgré l'intervention d'autres garagistes (CHEDID / PASSION AUTO, SADELL).
L'absence de toute contestation émise par la société PASSION AUTO en suite de l'envoi par l'expert judiciaire de sa dernière note aux parties, n°5, portant son analyse et ses conclusions, ne vaut pas acceptation desdites analyse et conclusions par le garagiste.
L'expert judiciaire, dans son rapport du 18 décembre 2017, exclut tout défaut d'entretien ou d'utilisation de son véhicule par Monsieur [T], constate que la voiture n'a pas été accidentée et conclut finalement que "le désordre trouve son origine dans une panne fortuite sur le dispositif des gaz d'échappement du moteur".
L'expert judiciaire, dont les constatations et conclusions ne lient pas le juge (
article 246 du même code🏛), ne peut évoquer le caractère fortuit des pannes, d'une part, et dans le même temps la responsabilité de la société PASSION AUTO / MOTORCYCLE, d'autre part. La fortuité des pannes exclut la faute de la société PASSION MOTORCYCLE à l'origine de celles-ci.
Ainsi, deux experts ont mis en lumière une "panne fortuite" à l'origine de l'allumage du voyant d'alerte du tableau de bord. Aucun des garages intervenus sur le véhicule avant la société PASSION AUTO (le garage CHEDID / AMERICAN CARS) ou après celle-ci (garages SADELL ou MIDAS) n'a su déterminer l'origine de la panne. Aucun élément du dossier ne met en lumière une faute particulière et précise imputable avec certitude à la seule société PASSION AUTO / MOTORCYCLE. L'expert lui-même a dû procéder à plusieurs réunions d'expertise et évoquer plusieurs causes possibles avant de finalement conclure au caractère fortuit de la difficulté.
L'expert judiciaire précise en outre qu'il ne dispose "pas d'élément factuel pour préciser la date du désordre". Il affirme certes, après examen de l'historique des pannes et interventions, qu'"il est certain que le désordre était présent en octobre 2015", date à laquelle la société PASSION AUTO est intervenue pour une réparation. L'expert n'a cependant pas pu déterminer si le problème était survenu à cette date ou existait déjà antérieurement, alors que Monsieur [Ab] lui-même évoque dans ses écritures l'allumage du voyant "en 2013". Or, si en 2013 le véhicule a fait l'objet de plusieurs interventions d'entretien, celles-ci ont été confiées au garage Ac B / AMERICAN CARS, et non au garage PASSION AUTO / MOTORCYCLE.
Ainsi, aucun lien de causalité entre les interventions de la société PASSION AUTO / MOTORCYCLE et les pannes puis l'immobilisation définitive du véhicule de Monsieur [T] n'est établi.
Aucun manquement de la société PASSION AUTO / MOTORCYCLE à son obligation de conseil n'est mis en lumière, le garagiste ayant recherché la cause de l'allumage du voyant lumineux à chaque fois que le véhicule lui a été confié, préconisant des réparations qui lui semblaient adaptées. Il n'est pas démontré que lesdites réparations aient été inutiles. Le garage a confié les injecteurs de la voiture, pour contrôle, à la société AUTODISTRIBUTION SPAA, et celle-ci a confirmé la nécessité de les remplacer (ce qui a été constaté par l'expert judiciaire). Tous les ordres de réparation de la société PASSION AUTO /MOTORCYCLE ont été présentés à Monsieur [T], et signés pour acceptation de celui-ci. Les diagnostics du garagiste ont ensuite été confirmés par les expertises amiables des cabinets BCA et ADEXA.
Ainsi, alors que le caractère fortuit des pannes du véhicule de Monsieur [T] exclut toute faute de la part de la société PASSION AUTO désormais dénommée PASSION MOTORCYCLE, qu'aucun lien de causalité entre les interventions du garagiste et les désordres affectant la voiture n'est démontré et, enfin, que ce garagiste n'a fait preuve d'aucune carence dans l'exercice de son obligation de conseil, les premiers juges ont à tort retenu sa responsabilité et condamné celui-ci à réparation des préjudices allégués par le propriétaire de la voiture.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ses dispositions principales, sans qu'il n'y ait lieu à examen des préjudices allégués par Monsieur [T], retenus ou rejetés par les premiers juges.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [T], qui succombe en ses demandes, aux dépens de première instance (incluant les frais d'expertise judiciaire) et aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'
article 696 du code de procédure civile🏛. Le conseil de la société PASSION MOTORCYCLE ne réclame pas la distraction des dépens à son profit. Il en est pris acte.
Tenu aux dépens, Monsieur [T] sera condamné à payer la somme équitable de 3.500 euros à la société PASSION MOTORCYCLE en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 novembre 2019 (RG n°18/3932),
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer la somme de 3.500 euros à la SARL PASSION MOTORCYCLE en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE