Jurisprudence : Décision n°85-194 DC du 10-07-1985

Décision n°85-194 DC du 10-07-1985

A8103AC4

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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n°85-194 DC du 10-07-1985


Publié au Journal officiel du 11 juillet 1985, p. 7834
Rec. p. 19

Loi organique relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 2 juillet 1985, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, du texte de la loi organique relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que la loi organique dont le Conseil constitutionnel est saisi, relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a pour objet de déterminer le nombre de députés élus dans ces territoires et ces collectivités ainsi que les conditions d'application des dispositions du code électoral ayant valeur de loi organique concernant les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités ;
que de telles dispositions relèvent de la loi organique ;
Considérant que la loi organique soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, prise dans le respect des règles de forme et de procédure imposées par la Constitution, n'est contraire à aucune disposition de celle-ci,

Décide :


Art 1er :
La loi organique relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est déclarée conforme à la Constitution.
Art 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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