SOC.
COUR DE CASSATION CF
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 10 juillet 2013
NON-LIEU A RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1498 FS-P+B
Pourvoi no P 13-10.759
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 mai 2013 et présentée par la société MBA promotions, société anonyme, dont le siège est Aix-en-Provence cedex 3,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine Y, domiciliée Marseille,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Blatman, Chollet, Gosselin, Linden, Ballouhey, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Le Boursicot, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mmes Mariette, Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, MM. Hénon, David, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MBA promotions, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant à Mme Y, la société MBA promotions a, par mémoire distinct et motivé, présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante
" L'article L. 3123-31 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, en ce qu'il prive ainsi l'employeur de la possibilité de rapporter la preuve que le salarié n'était pas à sa disposition permanente et en ce qu'il emporte sa condamnation à payer au salarié des salaires sur la base d'un temps plein, indépendamment du travail effectif accompli par le salarié, ce qui caractérise une sanction pécuniaire démesurée ayant la nature d'une peine, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à celui du droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de cette même Déclaration ? "
Mais attendu, d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, ensuite, que la requalification judiciaire d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et le rappel de salaire subséquent, qui ne sont que la conséquence de l'illicéité résultant de l'absence de convention collective ou d'accord collectif prévoyant le recours à un tel contrat et de la durée pendant laquelle l'employeur a maintenu cette situation, ne constituent ni une sanction ayant le caractère d'une punition relevant des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni une privation de propriété au sens des articles 2 et 17 de cette Déclaration ; que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.