Jurisprudence : CA Montpellier, 26-10-2022, n° 18/04698, Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

CA Montpellier, 26-10-2022, n° 18/04698, Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

A66388RB

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CA Montpellier, 26-10-2022, n° 18/04698, Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89458178-ca-montpellier-26102022-n-1804698-interprete-la-decision-rectifie-ou-complete-le-dispositif-dune-dec
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à


3e chambre sociale


ARRÊT DU 26 Octobre 2022


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04698 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2D7


ARRÊT n°


Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21500853



APPELANT :


MonsieurAa[Ab] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE


INTIMEES :


Société [6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : ME JULIE substituant Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE


CPAM DE L'AUDE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mme [L] [P] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 15/06/22



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :


Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller


qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON


ARRÊT :


- Contradictoire;


- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 ;


- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.


*

**



EXPOSE DU LITIGE


Le 6 juin 2011, M [Ab] [Aa], salarié de la Sarl [6] était victime d'un accident du travail en manipulant un chariot de viennoiseries, accident qui lui occasionnait une déchirure du muscle radial de l'avant bras droit.


Il était licencié pour inaptitude.



Par arrêt du 1er décembre 2021, cette cour disait que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, fixait au maximum la rente allouée à la victime, ordonnait un expertise médicale confiée au Dr [F] et allouait à la victime une indemnité provisionnelle de 2 000 €.


Le 13 avril 2022, l'expert déposait son rapport. Il retenait:


-un déficit fonctionnel temporaire total de 19 jours correspondant aux périodes d'hospitalisation,

-un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 7/06/2011 au 29/06/2011 et du 01/07/2011 au 17/08/2011 soit 71 jours,


-un déficit temporaire partiel de 35% d'une durée de 881 jours,

-des souffrances endurées de 5 sur une échelle de 7,

-un préjudice sexuel total,

-un préjudice d'agrément sous réserve de la justification de la pratique de sport.


Les débats se déroulaient le 15 septembre 2022, les parties ayant comparu.


MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



M. [Aa] demande à la cour de condamner la Sarl [6] à lui payer les sommes suivantes:


-déficit fonctionnel temporaire: 7 092,05 €

-déficit fonctionnel permanent:180 000 €

-souffrances physiques: 15 000 €,

-préjudice sexuel: 50 000 €,

-préjudice d'agrément: 20 000 €,

-préjudice moral: 5 000 €

-perte de promotion professionnelle: 115 875€,


Il sollicite en outre l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.


Il soutient essentiellement qu'il a été mis en invalidité catégorie 2 et est inapte à tout emploi, que son préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité de pratiquer la chasse et la moto, que son préjudice sexuel total doit être justement indemnisé.


L'employeur conclut à l'irrecevabilité des demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte des gains professionnels déjà indemnisés par le versement de la rente majorée servie par la caisse en application du livre IV du code de la sécurité sociale.


Il fait valoir, en substance, que le poste souffrances endurées comprend aussi bien les souffrances physiques que morales, que le préjudice d'agrément n'est pas établi par la pratique d'un sport devenue impossible.


Il demande que l'indemnisation des autres chefs de préjudice soit ramenée à de plus justes proportions.


La caisse d'assurance maladie de l'Aude s'en rapporte à la décision de la cour.


Les débats se sont déroulés le 15 septembre 2022, toutes les parties ayant comparu.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la liquidation du préjudice


sur le déficit fonctionnel permanent et la perte de gains professionnels futurs


L'assuré sollicite au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 180 000 € et au titre de la perte de gains professionnels la somme de 115 875 € .


Comme il a été rappelé dans l'arrêt de cette cour du 1er décembre 2021 auquel il est expressément fait référence, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent.


Ces demandes doivent donc être rejetées.


sur le déficit fonctionnel temporaire


L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du un déficit fonctionnel temporaire total de 19 jours correspondant aux périodes d'hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 7/06/2011 au 29/06/2011 et du 01/07/2011 au 17/08/2011 soit 71 jours et un déficit temporaire partiel de 35% d'une durée de 881 jours.


La victime percevait un salaire journalier de 23€.


Elle est en droit de percevoir la somme de 8 345,55 € se décomposant comme suit:


-déficit fonctionnel temporaire total: 437 €

-déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%: 816,50 €

-déficit fonctionnel temporaire partiel de 30%: 7 092,05 €


-sur les souffrances endurées:


Les souffrances endurées comprennent à la fois les souffrances physiques et morales.


Il convient donc de rejeter la demande au titre du préjudice moral


L'expert a chiffré ce poste de préjudice à 5 sur une échelle de 7.


L'appelant a été hospitalisé à de nombreuses reprises.


La somme de 15 000 € indemnisera ce chef de préjudice.


sur le préjudice d'agrément


La réparation de ce poste de préjudice vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.


L'expert a retenu qu'il existait un préjudice d'agrément sous réserve de la justification de la pratique régulière d'un sport ou d'une activité de loisirs.


En l'espèce, M. [Aa], âgé de 57 ans au moment de l'accident, ne produit strictement aucune pièce pour justifier qu'il pratiquait régulièrement la chasse ou la moto.


Ce chef de préjudice n'est pas établi et la demande de ce chef doit être rejetée.


-sur le préjudice sexuel


Le préjudice sexuel est total. Vu l'âge de la victime au moment de l'accident, la somme de 4 000 € doit être allouée de ce chef.


Sur l'article 700 du code de procédure civile🏛


L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS


La cour,


Vu l'arrêt de cette cour du 1er décembre 2021,


Vu le rapport d'expertise du Dr [F] du 13 avril 2022,


Condamne la Sarl [6] à payer à M.[Ab] [Aa] les sommes suivantes:


-11 842 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 15 000 € au titre des souffrances endurées,

- 4 000 € au titre du préjudice sexuel.


Rejette les autres demandes;


Dit que la la Sarl [6] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude les sommes avancées par cette dernière;


Condamne la Sarl [6] à payer à M. [Ab] [Aa] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛;


Condamne la Sarl [6] aux dépens du présent recours en ce compris les frais d'expertise


LE GREFFIERLE PRESIDENT

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