SOC. CH.B COUR DE CASSATION
QUESTIONS
PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 27 juin 2013
NON-LIEU A RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1441 FS-P+B
Pourvoi no X 12-29.347
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 10 avril 2013 et présentées par l'établissement Grand Port maritime de Marseille,
à l'occasion du pourvoi formé par l'établissement Grand Port maritime de Marseille, établissement public de l'Etat, dont le siège est Marseille,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant
1o/ à M. André Z, domicilié Sollacaro,
2o/ à M. Robert Y, domicilié Les Pennes-Mirabeau,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Huglo, Struillou, Maron, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, MM. Contamine, Hénon, Mmes Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, conseillers référendaires, M. Finielz, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'établissement Grand Port maritime de Marseille, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Z et Y, l'avis de M. Finielz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'attrait en justice par plusieurs salariés ayant présenté leur démission afin de prétendre au versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et condamné par la juridiction prud'homale à leur verser une somme en réparation de leur préjudice d'anxiété, l'établissement public Le Grand Port Maritime de Marseille, a formé un pourvoi et par mémoire distinct et motivé, demande de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes
1 - " L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 tel qu'interprété par la Cour de cassation n'est-il pas contraire au principe constitutionnel de responsabilité, déduit de l'article 4 de la Déclaration de 1789, en vertu duquel tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, en ce que, outre le bénéfice de l'allocation ACAATA ouvert, collectivement, à l'ensemble des travailleurs d'un établissement ayant fait l'objet d'une décision administrative de classement, il confère à ceux-ci la possibilité de rechercher, en droit commun, la responsabilité de leur ancien employeur sans avoir à établir ni le fait fautif qui
serait directement à l'origine des dommages individuels allégués ni même la certitude et l'ampleur desdits dommages subis par chacun ? "
2 - " L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 tel qu'interprété par la Cour de cassation en ce qu'il permet aux juges, statuant en droit commun, d'ordonner la réparation d'un préjudice d'anxiété au profit des salariés qui ont opté pour un départ facultatif en pré-retraite amiante sans avoir à rechercher si les demandeurs sont même affectés par un agent pathogène et en ce qu'il institue ainsi un régime de responsabilité distinct de celui qui est applicable pour le même préjudice à l'ensemble des citoyens, ne porte-t-il pas atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ? "
3 - " L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ayant pour objet en son article III d'organiser, par un fond commun à la charge de la collectivité, la réparation d'une faute collective, n'institue-t-il pas une rupture d'égalité devant les charges publiques en méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen lorsque, selon l'interprétation que lui donne la Cour de cassation, la simple inscription d'une entreprise sur la liste des établissements prévue par ce texte suffirait pour engager la responsabilité personnelle de celle-ci au-delà de sa contribution directe ou indirecte au financement du régime ACAATA et à lui faire supporter seule les préjudices d'anxiété découlant de la même faute collective ? "
Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu, d'autre part, que la disposition législative en cause telle qu'interprétée ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués dès lors que l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en premier lieu n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité, en second lieu ne constitue ni une charge publique, ni un avantage disproportionné ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déclare irrecevable la demande de MM. Z et Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.