Jurisprudence : CA Paris, 5, 8, 25-06-2013, n° 12/07204, Confirmation

CA Paris, 5, 8, 25-06-2013, n° 12/07204, Confirmation

A3288KHA

Référence

CA Paris, 5, 8, 25-06-2013, n° 12/07204, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8877317-ca-paris-5-8-25062013-n-1207204-confirmation
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Abstract

Constitue une clause pénale, l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d'un crédit-bail et correspondant à la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation du contrat majorés d'une pénalité de 10 % et de la valeur résiduelle du matériel, sous déduction du prix de revente de celui-ci, qui est stipulée, à la fois, pour contraindre le locataire à l'exécution du contrat et comme l'évaluation conventionnelle forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l'interruption des paiements prévus.



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 JUIN 2013 (n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/07204
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 13 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011088371

APPELANTE
SA NATIXIS LEASE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
PARIS
représentée et assistée par Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque D2090)
et par Me Diane ... ... (avocat au barreau de PARIS, toque R118) INTIMÉES
SELAFA M.J.A. en la personne de Maître X ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société VATTEL
CS 10023 - 102 rue du Faubourg Saint-Denis
PARIS Cedex 10
représentée par Me Vincent GALLET (avocat au barreau de PARIS, toque E1719)
SARL VATTEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

PARIS
représentée par Me Patricia GUYOMARC'H (avocat au barreau de PARIS, toque G0654)

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats Monsieur Bruno REITZER
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Madame Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par la société Natixis Lease à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 mars 2012 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Vattel qui a admis à hauteur de 52 000 euros, à titre chirographaire, la créance de 102.452,98 euros qu'elle a déclarée au passif de cette procédure collective et l'a rejetée pour le surplus;
Vu les dernières écritures signifiées le 3 décembre 2012 par l'appelante qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de l'admettre au passif de la société Vattel à hauteur de la somme de 88 809,98 euros et de condamner Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la débitrice, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 12 septembre 2012 par la Selafa MJA, en la personne de Maître Frédérique X, ès qualités, qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a admis la créance de l'appelante à hauteur de la somme totale de 52 000 euros à titre chirographaire ;
Vu les conclusions signifiées le 11 octobre 2012 par la société Vattel qui déclare s'en rapporter aux écritures de son liquidateur judiciaire et demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de la société Natixis Lease ;

SUR CE
Considérant que dans le cadre d'une opération de lease back, la société Natixis Lease a conclu avec la société Vattel, spécialisée dans la location d'engins de chantiers à des professionnels du bâtiment, plusieurs contrats de crédit-bail portant sur du matériel de chantier ;
Considérant que par jugement du 5 octobre 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Vattel; que le 19 octobre 2010, la société Natixis Lease a déclaré au passif de cette procédure une créance de 2 190,60 euros au titre des loyers échus impayés d'un contrat de crédit-bail n° 760907 en date du 27 avril 2009 ; que le contrat s'est poursuivi ; que la société Natixis Lease a refusé le réaménagement du règlement des loyers sollicité par l'administrateur judiciaire et a réclamé le paiement des loyers bénéficiant du privilège de l'article L 631-14 du code de commerce ; qu'en l'absence de tout règlement, le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit ; que le 15 février 2011, la société Natixis Lease a fait une déclaration rectificative et sollicité son admission pour 110 416,13 euros incluant une indemnité de résiliation de 102.452,98 euros ; que par jugement du 23 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vattel, la Selafa MJA, en la personne de Maître Frédérique X, étant désignée comme liquidateur judiciaire ; par lettres recommandées du 11 octobre 2011, celle-ci a contesté la créance déclarée par le crédit-bailleur à hauteur de 102 452,98 euros, correspondant à l'indemnité de résiliation, et de 1 024,97 euros, correspondant à la valeur résiduelle du matériel, aux motifs que le prix de vente du bien devait être déduit et que l'indemnité déclarée constituait une clause pénale manifestement excessive et donc susceptible de modération ; que par lettre du 26 octobre 2011, la société Natixis Lease a procédé à une nouvelle déclaration rectificative d'un montant de 95 748,16 euros, dont 88 809,98 euros au titre de l'indemnité de résiliation, déduction faite du prix de revente du matériel ; que c'est dans ces circonstances qu'a été rendue l'ordonnance dont appel, le premier juge ayant retenu que le matériel avait été récupéré et vendu et que le montant de la créance représentant une réparation forfaitaire du préjudice allégué par le crédit-bailleur était manifestement excessif et devait être réduit;
Considérant que l'appelante ayant été admise, sans contestation, à hauteur de 2 190,60 euros au titre des loyers échus impayés au jour du jugement d'ouverture, la présente procédure ne porte que sur l'indemnité de résiliation au titre de laquelle l'intéressée demande son admission à hauteur de 88 809,98 euros, après déduction du prix de vente du matériel par elle récupéré ; qu'elle fait plaider que cette indemnité n'est pas manifestement excessive alors qu'elle a effectué, pour acquérir le matériel, un investissement de 85 700 euros HT et que la rupture anticipée du contrat l'a privée de la perception, au titre des loyers, du 15 février 2011 au 14 avril 2016, de la somme de 93 139,07 euros HT, dont elle subit la perte sèche ; qu'elle estime que l'indemnité de résiliation 88 809,98 euros est proportionnée à son préjudice ;
Considérant que les intimées font plaider que l'indemnité de résiliation est manifestement excessive et sollicitent la confirmation de la décision dont appel qui l'a réduite à 52 000 euros ;
Considérant que selon l'article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; qu'elle est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale (article 1229 du code civil); que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter son montant si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Considérant que constitue une telle clause, l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d'un crédit-bail et correspondant à la totalité des loyers à échoir au jour de la résiliation du contrat majorés d'une pénalité de 10 % et de la valeur résiduelle du matériel, sous déduction du prix de revente de celui-ci, qui est stipulée, à la fois, pour contraindre le locataire à l'exécution du contrat et comme l'évaluation conventionnelle forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l'interruption des paiements prévus;
Considérant que le contrat porte sur un matériel acquis pour 85 700 euros HT, conclu le 27 avril 2009 moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 1 526,32 euros HT et 12 loyers de 664,77 euros HT qui ont été réglés jusqu'en janvier 2011, et une valeur résiduelle de 857 euros ; que le matériel a été revendu pour le prix de 14 500 euros ; qu'au regard de ces éléments, l'indemnité réclamée à hauteur de 88 809,98 euros est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le bailleur et les premiers juges l'ont justement réduite à 52 000 euros ;
Considérant que l'appelante qui succombe en son recours et supportera les dépens n'est pas fondée en sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en sera déboutée ;

PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Natixis Lease aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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