Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-06-2013, n° 12-16.379, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 2, 20-06-2013, n° 12-16.379, F-P+B, Rejet

A1799KH4

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C201037

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027596277

Référence

Cass. civ. 2, 20-06-2013, n° 12-16.379, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8859915-cass-civ-2-20062013-n-1216379-fp-b-rejet
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Abstract

Lorsque la mise en demeure, à laquelle la contrainte fait référence, permet de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, la contrainte est valide, sauf si l'intéressé ne rapporte pas la preuve du caractère indu de la somme qui lui est réclamée.



CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 juin 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 1037 F-P+B
Pourvoi no B 12-16.379
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre Z, domicilié Saint-Louis,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2011 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Réunion des assureurs maladie de La Réunion, dont le siège est Saint-Denis cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Gazel, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la Réunion des assureurs maladie de La Réunion, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2011), que la Réunion des assureurs maladie de La Réunion a fait signifier le 3 décembre 2009 à M. Z, biologiste, une contrainte en vue du recouvrement de cotisations portant sur la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ; que l'intéressé a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de le débouter de son opposition et de valider la contrainte alors, selon le moyen
1o/ que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, le détail du calcul de chacune des cotisations ; qu'en l'espèce, pour considérer que la contrainte adressée à M. Z qui se référait à la mise en demeure du 6 décembre 2004 était régulière, la cour d'appel a relevé que celle-ci précisait la nature des cotisations dues, la période concernée et le montant des cotisations et que ces informations étaient suffisantes à sa régularité ; qu'en statuant ainsi et alors qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure à laquelle se référait la contrainte adressée à M. Z n'indiquait nullement le détail du calcul de chacune des cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2o/ que dans ses conclusions d'appel M. Z contestait le montant des sommes dont le paiement lui était réclamé par la contrainte du 3 décembre 2009 à l'encontre de laquelle il avait formé opposition ; qu'en retenant, pour valider cette contrainte, que l'appelant " ne conteste nullement le montant réclamé ", la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la contrainte litigieuse se réfère à la mise en demeure du 6 décembre 2004 qui précisait les cotisations dues au titre du régime de base maladie, la période concernée et le montant des cotisations ; que le taux de cotisation est connu, tout comme les revenus du cotisant et que M. Z ne conteste nullement le montant réclamé en considération de ses revenus et du taux de cotisation applicable ;
Que de ces constatations et énonciations faisant ressortir que la mise en demeure à laquelle la contrainte faisait référence permettait à M. Z de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a exactement déduit, sans dénaturation, que l'intéressé ne rapportait pas la preuve du caractère indu de la somme qui lui était réclamée et que l'opposition devait être rejetée et la contrainte validée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Attendu que M. Z fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses relations avec une personne chargée d'une mission de service public, toute personne a le droit de connaître le nom, prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; qu'il résulte de ce principe l'obligation, pour le clerc significateur chargé d'une mission de service public, en signifiant une contrainte, de mentionner son identité sur celle-ci ; qu'en retenant, pour valider la contrainte litigieuse, que cette formalité qui n'avait pas été respectée en l'espèce n'était pas nécessaire puisque la signature de l'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ensemble, l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu que l'obligation édictée par l'article 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 ne concerne, aux termes de cette disposition, que les agents des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi et n'est donc pas applicable à un clerc d'huissier de justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z et le condamne à payer à la Réunion des assureurs maladie de La Réunion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z de son opposition et, validant la contrainte du 30 novembre 2009, de l'avoir condamné à indemniser la RAM de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE " Comme le relève le jugement, Monsieur Z a été affilié le 1er avril 1982 au régime obligatoire de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes. Suite au déconventionnement de la MIR, les assurés sociaux ont été transférés à la RAM (courrier du Préfet du 17 mars 2000). Monsieur Z ne prétend nullement avoir choisi un autre organisme conventionné que la RAM substituée à la MIR. Dès lors, son allégation d'une affiliation à une assurance personnelle après le déconventionnement de la MIR, même à la supposer conforme à la réalité, reste sans effet sur le principe de son affiliation obligatoire à un organisme conventionné de sécurité sociale d'assurance maladie. La contrainte émise le 30 novembre 2009 émane du Régime Social des Indépendants et de la RAM. Elle est signée de Monsieur ..., chef de région, qui bénéficie d'un pouvoir du 16 mai 2008 émanant de Monsieur ..., directeur général de APRIA RSA délégataire de la RAM (pièce annexée aux conclusions du 1er avril 2010, la délégation mentionnant le pouvoir de décerner les contraintes de l'article R.612-11 du Code de la sécurité sociale). Monsieur Z affirme que la RAM n'est pas un organisme habilité à décerner des contraintes. Pour autant s'agissant de cotisations d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les dispositions de l'article R. 621-11 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir à l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie de décerner une contrainte. Il est acquis et non contesté que la RAM agit comme organisme conventionné. La régularité de la contrainte s'en trouve acquise, les dispositions légales invoquées par Monsieur Z pour le contester n'étant pas applicables. La personnalité morale de l'association d'assureurs RAM n'est pas utilement contredite par les arguments inopérants de l'opposant. Particulièrement, la dissolution de la RAM telle que mentionnée sur la pièce 10, qui est une page personnelle d'un site internet (creaentre.perso.libertysurf.fr) non officiel, n'a aucune force probante. Quant à la validité de la convention liant le RSI à la RAM, elle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. A supposer que l'annulation du conventionnement soit envisageable, la demande est néanmoins irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et en l'absence du RSI et de l'association APRIA RSA non parties à l'instance. Quant au défaut d'immatriculation au registre des mutuelles ou du registre du commerce et des sociétés, il est sans intérêt pour une association. Monsieur Z reconnaît par ailleurs la validité des groupements d'assureurs sous forme associative. Il ne démontre nullement que ce type d'association est exclu des organismes conventionnés participant à la gestion des régimes de sécurité sociale. En l'état d'un conventionnement dont la contestation de la légalité est irrecevable, la demande de communication de pièces concernant l'association APRIA RSA, non partie à l'instance, est rejetée comme étant sans intérêt dans le présent litige. Les développements concernant la CMR et l'avis du 25 août 2004 ne sont aussi d'aucun intérêt au litige car ne concernant pas la RAM, APRIA RSA ou le RSI. Monsieur Z n'est pas fondé à invoquer le libre choix en matière de régime obligatoire d'assurance maladie qui n'existe pas. La contrainte se réfère à la mise en demeure du 6 décembre 2004 décernée à Monsieur Z. Cette mise en demeure précise les cotisations dues, à savoir le régime de base maladie, la période concernée et le montant des cotisations. Le taux de cotisation étant connu tout comme les revenus du cotisant, les informations mentionnées dans la mise en demeure permettent ainsi au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et suffisent à sa régularité, celle de la contrainte suit. Il convient de plus de relever que Monsieur Z ne conteste nullement le montant réclamé en considération de ses revenus et du taux de cotisation applicable. La signification de la contrainte, qui n'est pas un acte d'exécution au sens de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, a été valablement faite par un clerc assermenté, dont la mention du nom n'est pas requise dès lors que la signature de l'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux. Les moyens soulevés par Monsieur Z étant dénués de pertinence, ses demandes sont rejetées et le jugement est confirmé. La RAM doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 2.000 euros".
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " Sur l'affiliation à la RAM Monsieur Z, en sa qualité de biologiste, a été affilié le 1er avril 1982 au régime obligatoire de l'assurance maladie et maternité des professions indépendantes en application de l'article L 613-1 du Code de la sécurité sociale. Suite au déconventionnement de l'organisme conventionné de la MIR, les assurés sociaux ont été transférés d'office à l'organisme conventionné de la RAM. Dès lors, Monsieur Z ne saurait contester son affiliation à la RAM, laquelle entraîne l'émission de cotisations. Sur la délégation de pouvoir. Selon l'article R 133-4 du Code de la sécurité sociale, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes. L'article R 122-3 2o du même Code autorise le directeur à déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Pour que la contrainte soit valable, son signataire doit justifier d'une délégation de pouvoir donnée par le directeur de l'organisme, étant précisé que ce pouvoir n'a pas à être spécial. En l'espèce, la RAM verse aux débats la délégation de pouvoir et de signature confiée à Monsieur Yvon ..., chef de région, signée par ce dernier et par Monsieur Jean-Marie ..., directeur général. La contrainte litigieuse, signée par Monsieur Yvon ..., n'est donc pas entachée de nullité pour défaut de pouvoir de son signataire. Sur l'imprécision de la mise en demeure. La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 juillet 2001, énonce qu'est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La nature s'entend de la nature des dettes du cotisant. La cause fait référence au régime ayant généré l'existence des cotisations. Enfin, l'étendue correspond au montant des cotisations réclamées et la période à laquelle se rapporte la mise en demeure. En l'espèce, la contrainte fait référence expresse à la mise en demeure du 06 décembre 2004. Ladite mise en demeure comporte la nature des cotisations (cotisations maladie et/ou cotisations indemnités journalières), la cause (assurance maladie des professions indépendantes), le montant des cotisations et la période visée. En conséquence, la mise en demeure comme la contrainte sont parfaitement régulières. Sur la signification de la contrainte. La signification de la contrainte est faite suivant les articles 653 à 664 du Code de procédure civile. Il ressort des dispositions de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création de clerc assermentés que tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constat et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissier ou par clercs assermentés. Ces actes, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 654 et suivants du Code de procédure civile. En l'espèce, le procès-verbal de signification est signé par Maître Jean-Christophe ..., huissier de justice associé. Il a été remis à Monsieur Z en personne par un clerc assermenté, ce qui est parfaitement régulier eu égard aux dispositions précitées. En conséquence, la signification de la contrainte en date du 03 décembre 2009 est régulière. Sur la validation de la contrainte litigieuse. Monsieur Z qui exerçait bien la profession de biologiste sur les périodes visées par la contrainte et qui ne justifie pas s'être acquitté intégralement de ses obligations, est tenu au paiement des cotisations et majorations de retard. La contrainte sera validée pour la somme de 8.936 euros, que Monsieur Z sera condamné à payer. Sur l'article 700 du CPC et les frais Monsieur Z, partie perdante, sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les frais de signification de contrainte et d'exécution y afférent seront, par application de l'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, à la charge de Monsieur Z ".
1) ALORS QUE la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, le détail du calcul de chacune des cotisations ; qu'en l'espèce, pour considérer que la contrainte adressée à M. Z qui se référait à la mise en demeure du 6 décembre 2004 était régulière, la cour d'appel a relevé que celle-ci précisait la nature des cotisations dues, la période concernée et le montant des cotisations et que ces informations étaient suffisantes à sa régularité ; qu'en statuant ainsi et alors qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure à laquelle se référait la contrainte adressée à M. Z n'indiquait nullement le détail du calcul de chacune des cotisations, la cour d'appel a violé l'article L244-9 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur Z contestait le montant des sommes dont le paiement lui était réclamé par la contrainte du 3 décembre 2009 à l'encontre de laquelle il avait formé opposition ; qu'en retenant, pour valider cette contrainte, que l'appelant " ne conteste nullement le montant réclamé " la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE dans ses relations avec une personne chargée d'une mission de service public, toute personne a le droit de connaître le nom, prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; qu'il résulte de ce principe l'obligation pour le clerc significateur chargé d'une mission de service public en signifiant une contrainte de mentionner son identité sur celle-ci; qu'en retenant, pour valider la contrainte litigieuse, que cette formalité qui n'avait pas été respectée en l'espèce n'était pas nécessaire puisque la signature de l'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ensemble, l'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

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