Jurisprudence : CA Paris, 5, 6, 21-09-2022, n° 19/10286, Irrecevabilité


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 5 - Chambre 6


ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022


(n° ,9 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10286 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76UU


Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2017F01412



APPELANTS


Monsieur [Aab] [T]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité française,

[Adresse 5]

[Localité 6]


Madame [Ac] [Ad] ÉPOUAbE [T]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (75) de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 6]


Représentés par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22 substitué par Me Katia DA COSTA


INTIMEE


SA BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 4]


Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère

Mme Florence BUTIN,Conseillère


qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL


ARRET :


- CONTRADICTOIRE


- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


*

* *


La société Ambulance 17, ayant pour activité le transport sanitaire de personnes, a été constituée le 20 septembre 2013 avec M. [Aa] [Ab] pour gérant associé unique.


Le 30 décembre 2013, la société BNO PARIBAS a consenti à la société Ambulance 17 un prêt de 280 000 euros en 84 mensualités au taux de 3,50 % destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de transport sanitaire, remboursable en 84 mensualités au taux de 3,50 %.


M. [Aa] [Ab] et son épouse, Mme [Ac] [Ad] épouse [Ab] ont, chacun, cautionné le prêt dans la limite de 80 500 euros pour paiement de 25 % du montant de la créance en principal et pour une durée de 108 mois, le prêt étant également garanti par la BPI.


Par courrier du 7 juillet 2015, la banque a averti la société de la résiliation de ses concours dont également une facilité de caisse et par courrier en date du 7 août 2015, elle s'est prévalue de la clause d'exigibilité anticipée.


Elle a mis en demeure les cautions de payer le 20 août 2015.


La Bnp PARIBAS a assigné la société Ambulance 17 en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny le 29 octobre 2015.


Le 13 avril 2016, la liquidation judiciaire de la société Ambulance 17 a été prononcée et les créances de la banque ont été déclarées le 12 mai 2016.


Après mis en cause du mandataire liquidateur et par jugement du 6 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a fixé les créances, à titre chirographaire pour la somme de 37 242,57 au titre du solde débiteur du compte courant et, à titre privilégié, pour la somme de 251 180,44 euros au titre du prêt.



Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2017, la société BNP PARIBAS a assigné les époux [Ab] en leurs qualités de cautions devant le tribunal de commerce de Bobigny.


Par acte extra judiciaire en date du 21 septembre 2018, les époux [Ab] ont assigné en intervention forcée Mme [E] [Ae] en l'appelant en garantie puisqu'elle avait acquis les parts de la société Ambulance 17 par acte en date du 5 mars 2015.



Par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ainsi statué :


- ' déboute M. [Aa] [Ab] et Mme [Ac] [Ad] épouse [Ab] de leur appel en garantie envers Mme [Ae] et subséquemment de leur demande de jonction avec la procédure diligentée par BNP PARIBAS (2017F01412) et les invite à mieux se pourvoir,

- renvoie l'affaire enregistrée sous le numéro RF2017F01412 à l'audience collégiale du 28/02/2019 à 14h00,


- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile🏛 dont l'appréciation sera reportée en fin de procédure' ;


****


Par déclaration en date du 14 mai 2019, les époux ont interjeté appel du dit jugement.


Par bulletin en date du 19 juin 2019, la cour a enjoint aux consorts [Ab] de conclure sur la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de la société BNP PARIBAS, aucune disposition du jugement déféré ne concernant cette partie puisque son assignation à leur encontre a fait l'objet d'un renvoi, mesure d'administration judiciaire du tribunal de commerce, à l'audience du 28 février 2019.


Par conclusions au conseiller de la mise en état du 4 juillet 2019, les époux [Ab] ont demandé le sursis à statuer dans l'attente du jugement à venir sur leur action contre Mme [Ae] qui n'a pas été jointe à l'instance intentée contre eux par la banque.


La société BNP PARIBAS, quant à elle, a formé des conclusions tendant à l'irrecevabilité de leur appel sur le fondement des articles 368 et 537 du code de procédure civile🏛 au motif que le jugement n'était pas susceptible d'appel comme se prononçant seulement sur la demande de jonction de l'appel en garantie des époux [Ab] contre Mme [Ae] avec l'action de la banque contre les éAboux [T].


L'affaire a été renvoyée aux audiences de la mise en état, avec l'accord des conseils des parties, compte tenu des décisions à intervenir.


L'instance intentée par la société BNP PARIBAS à l'encontre des époux [Ab], restée au rôle du tribunal de commerce, a donné lieu à un jugement de ce tribunal en date du 29 décembre 2020 qui a débouté les époux [Ab] de l'ensemble de leur demande, et les a condamnés au paiement, chacun, de la somme de 67 714,55 euros composée d'une somme de 60 254,50 euros et de 5 460,04 au titre des intérêts outre intérêts au taux de 3,50 % à compter du 2 septembre 2017 jusqu'au paiement définitif, avec anatocisme, dans la limite de la somme de 80 500 euros, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a ordonné la capitalisation des intérêts et les a condamnés au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Par déclaration en date du 18 février 2021, les époux [Ab] ont interjeté appel de ce jugement.


Parallèlement, par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur l'action des époux [Ab] à l'encontre de Mme [Ae], qui n'avait pas été jointe par le tribunal de commerce dans son jugement du 18 décembre 2018, a :


- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par MAee [I],

- dit ses actes de gestion anormaux et détachables de ses fonctions de gérante,

- dit le préjudice distinct de celui des autres créanciers en découlant pour les époux [Ab], caution sur leurs deniers personnels,

- condamné Mme [Ae] à relever et garantir ses derniers de toute condamnation qui serait prononcée dans le cadre du litige les opposant à la société Bnp PARIBAS,

- condamné Mme [Ae] à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 outre à une amende civile de 10 000 euros au profit de l'Etat,

- ordonné l'exécution provisoire.


Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du 21 septembre 2021.


Par leurs dernières conclusions en date du 23 avril 2021, M. [Aa] [Ab] et Mme [Ac] [Ad] épouse [Ab] demandent à la cour de :


- prononcer la jonction des procédures d'appel des deux jugements,


- d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,


'- de prononcer la décharge des engagements de caution des époux [Ab], qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour alléger le poids de la dette, contrairement à la Banque,

Etant également rappelé :


- le manquement au devoir d'information annuelle de la BNPPARIBAS des cautions totalement ou partiellement à l'égard de M. et Mme [Ab], et qu'elle a manqué à son devoir d'information suite à la défaillance de l'emprunteur,


- le fait que s'ajoutant à l'absence de mise en garde et de contrôle des cautions et à l'absence d'exercice des droits du créancier nanti et d'alerte des cautions,


- la faute de la BNPPARIBAS distincte du droit d'information ouvrant à la réparation de la totalité du préjudice subi par les cautions et conduisant au débouté de la totalité de ses demandes,


PRONONCER la nullité de la caution,


Subsidiairement, consécutivement aux défaillances dans les informations des cautions,


PRONONCER la déchéance du droit à l'intérêt conventionnel Subsidiairement étant donné l'absence du taux de période au contrat de crédit,


PRONONCER la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et appliquer le taux légal en vigueur lors de sa conclusion,


En tout état de cause,


CONDAMNER BNPPARIBAS, ayant contribué par un soutien abusif à l'insuffisance d'actif de la société AMBULANCES 17 et à l'impossibilité de couvrir le passif à la date réelle de cessation de paiement en raison des fautes commises par elles notamment constituées du manquement à son devoir d'information, et un soutien abusif et in fine étant pleinement responsable de la situation d'AMBULANCES 17 et de la cession de paiement du crédit, à relever et garantir les époux [Ab] de = toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre des cautions consenties,


CONDAMNER BNP PARIBAS à verser aux époux [Ab] la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code civil🏛'.


Par ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2021, la société Bnp PARIBAS demande à la cour de :


'- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 29/12/2020 et en

conséquence :


Vu notamment les articles 1134 et 2288 du Code civil🏛 dans leur rédaction alors applicable, Déclarer BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes


-A contrario déclarer les consorts [Ab] irrecevables et, à défaut, mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter intégralement


- En conséquence condamner M. [Aa] [Ab] au paiement de la somme de 65.714,55€ (= 25 % de 262.858,22 €) arrêtée au 01/09/2017 se décomposant ainsi :

- 60.254,50 € (= 25 % de 241.018,03 €) principal restant dû au 30/01/2015

- 5.460,04 € (= 25 % de 21.840,19 €) au titre des intérêts au taux de 3,500 % au


- Outre les intérêts postérieurs au taux de 3,500 % l'an à compter du 02/09/2017

jusqu'au paiement définitif.

Et dans la limite de la somme maximum de 80.500 € conformément à son engagement

de caution


- Condamner Mme [Ac] [Ad] épouse [Ab] au paiement de la somme de

65.714,55 € (= 25 % de 262.858,22 €) arrêtée au 01/09/2017 se décomposant ainsi :

- 60.254,50 € (= 25 % de 241.018,03 €) principal restant dû au 30/01/2015

- 5.460,04 € (= 25 % de 21.840,19 €) au titre des intérêts au taux de 3,500 % au


- Outre les intérêts postérieurs au taux de 3,500 % l'an à compter du 02/09/2017

jusqu'au paiement définitif,


Et dans la limite de la somme maximum de 80.500 € conformément à son engagement

de caution


- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 8.000 € en vertu de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE🏛 et en tous les dépens

- Ordonner que les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil🏛 (anciennement 1154 du même Code) et pour la première fois à compter de l'assignation


- Ordonner l'exécution provisoire'.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.



MOTIFS


Sur la recevabilité de l'appel des époux [Ab] contre le jugement du 18 décembre 2018


S'il est exact que le jugement dont appel, a improprement - mais seulement dans sa formulation -'débouté M. [Aa] [Ab] et Mme [Ac] [Ad] épouse [Ab] de leur appel en garantie envers Mme [Ae]' avant de les débouter' subséquemment de leur demande de jonction avec la procédure diligentée par BNP PARIBAS (2017F01412) et les invite à mieux se pourvoir', cette dernière mention montre que le tribunal a seulement entendu ne pas joindre leur appel en garantie contre Mme [Ae] avec l'instance initiée par la banque et non les débouter de cet appel en garantie, de sorte que, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, l'appel doit être déclaré irrecevable, d'autant qu'il n'a pas été interjeté à l'encontre deAeMme [I].


Au demeurant, il a été dûment statué sur ledit appel en garantie des époux [Ab] contre Mme [Ae] par le jugement du 15 juin 2021 ayant fait droit à l'essentiel de leurs demandes et dont les parties ont indiqué qu'il était désormais définitif, ce qui rend le recours souhaité sans objet.


Sur l'appel du jugement du 29 décembre 2020


Les époux [Ab] font d'abord valoir la disproportion manifeste de leurs cautionnements solidaires de la débitrice consentis dans l'acte de cession de parts sociales de la société Ambulance 17 contenant le prêt en date du 30 décembre 2013 pour une durée de 108 mois et dans la limite de la somme de 80 500 euros.


Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation🏛, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.


La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.


Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.


La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.


En l'espèce, les époux [Ab] ont renseigné une fiche de situation, certifiée authentique le 25 juin 2013 d'où il ressort que M. [U] des revenus annuels de 48 000 et 56000 euros, Mme de 25 181 euros, qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale estimée à 700 000 euros sur laquelle reste à payer un crédit de 391 166 soit une valeur nette de 308 834 euros et qu'ils sont débiteurs d'un prêt personnel de 10 000 euros sur lequel reste une somme de 9850 euros à rembourser.


Outre que les époux [Ab] ne peuvent utilement faire valoir des éléments différents de ceux figurant dans cette fiche sur leurs revenus - alors que cette simple affirmation n'est pas étayée par les pièces remises (la pièce 16 censée être relative aux revenus étant une copie du livret de famille et la pièce 15 absente du dossier ), il résulte de ces éléments que le tribunal a jugé, à bon droit, ne serait-ce qu'au regard de la valeur vénale nette de la résidence principale et sans même compter la valeur des parts dans la société acquise au moyen du prêt que les cautionnements portant les engagements du couple à la somme de 161 000 euros ne sont pas manifestement disproportionnés.


Les époux [Ab] se prévalent ensuite de la perte du bénéfice de la subrogation dans les droits du créancier, la banque, par la faute de cette dernière pour se voir décharger de leurs obligations en vertu de l'article 2314 du code civil🏛.


Le succès de cette prétention est subordonné à la preuve, dont la charge leur incombe, du fait, positif ou négligence, du créancier à l'origine d'une privation effective de leurs droits de cautions subrogées.


Or, c'est à juste titre que le tribunal a retenu, d'une part, que les autorisations administratives de mise en circulation ne font pas parties des éléments sur lesquels peuvent porter un nantissement en vertu de l'article L142-2 du code de commerce🏛 et que la banque, dans l'acte de prêt prévoyant le nantissement usuel et légal de l'enseigne, du nom commercial, du droit au bail, de la clientèle et de l'achalandage comme il est prévu à l'article L142-2 alinéa 3 du code de commerce🏛 n'a pas prévu spécifiquement, à son article 22, le gage de véhicule, de sorte que le défaut de poursuite sur ces éléments - dont le succès éventuel n'est pas établi - ne saurait lui être reproché à faute pour l'obtention d'une décharge des cautions.


Alors que le nantissement prévu au contrat de prêt a effectivement été inscrit le 10 janvier 2014, c'est vainement que les époux [Ab] reprochent à la société BNP PARIBAS le défaut de poursuites diverses non prévues qu'il est loisible au créancier d'exercer ou non étant ajouté qu'ils ne démontrent pas l'effectivité potentielle des dites mesures.


Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Ab] de ce chef.


La mentions manuscrites de chacun des époux sont conformes aux exigences des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation🏛 et la circonstance, dénoncée par eux, qu'un exemplaire de celui de M. [Ab] voit inverser les mentions sur la renonciation au bénéfice de discussion et la mention principale de l'engagement est sans conséquence sur sa connaissance parfaite de la nature et de l'étendue de son engagement, au demeurant solidaire avec la débitrice principale, étant ajouté que sa signature suit immédiatement chacun des deux mentions.


Le contrat de prêt faisant corps avec l'acte de cession du fond de commerce stipule que chacun des époux [Ab], solidairement avec la société Ambulance 17 mais sans solidarité entre eux, confère son cautionnement à concurrence de 25 % du montant de la créance principale avec intérêts et frais dans la limite de la somme de 80 500 euros et la banque réclame effectivement le quart de la créance.


S'agissant de l'information annuelle des cautions, seul M. [Ab] reconnaît en avoir été destinataire et les copies de lettres simples adressées à Mme [Ab] ne prouvent pas l'envoi des dites informations.


En outre, s'agissant même de M. [Ab], la dernière copie de la lettre d'information est datée du 8 février 2018.


En revanche contrairement à ce qu'il soutient, les lettres précédentes qu'il reconnaît avoir reçues comportent les mentions exigées et notamment le référence à 'des frais et commissions' qui n'ont pas à être autrement détaillés comme inconnus de la banque au moment de leur envoi et qui, en tout état de cause, ne lui sont pas réclamés.


Quant à la lettre d'information des cautions sur la défaillance du débiteur, il est justifié de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2015.


En conséquence de ce qui précède et en application des articles L 313-22 du code monétaire et financier🏛 et L 341-1 et suivants du code de la consommation🏛 :


- la dette de Mme [Ab] doit être fixée à la somme de (241 018,03 / 4 ) = 60 254,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 dans la limite de la somme de 80 500 euros,


- la dette de M. [Ab] doit être fixée à la somme de (262 858,22/ 4 ) = 65 714,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 sur la somme de 60 254,50 euros dans la limite de la somme de 80 500 euros.


Le manquement de la banque à ses obligations d'information est sanctionné par la loi de la manière dite et n'est pas susceptible d'engager autrement sa responsabilité, aucun autre préjudice n'étant démontré en lien avec ledit manquement, de sorte que la demande de dommages-intérêts de ce chef a été rejetée à bon droit par le tribunal.


C'est à juste titre que la société Bnp PARIBAS fait valoir que les créances ayant été admises y compris en leurs intérêts le 9 mai 2017 sans être contestées par la débitrice ou les cautions, l'autorité de la chose jugée s'applique au quantum fixé, de sorte que la contestation par M. [Ab] du TEG n'est pas recevable, étant ajouté que le défaut de mention du taux de période n'est actionné que s'il est établi que le TEG est erroné et que le TEG réel est supérieur de plus d'une décimale au TEG indiqué, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.


En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de réformer le jugement entrepris du chef du quantum des condamnations prononcées, de condamné les époux [Ab] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS


La cour,


Statuant publiquement et contradictoirement,


DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de

Bobigny du 18 décembre 2018 initialement enregistré sous le n° de RG 19/10286 ;


- Sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 décembre 2020, initialement enregistré sous le n° de RG 21/03891 ;


RÉFORME le jugement entrepris et, statuant à nouveau,


CONDAMNE M. [Aa] [Ab] à payer à la société Bnp PARIBAS la somme de

65 714,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 sur la somme de 60 254,50 euros dans la limite de la somme de 80 500 euros ;


CONDAMNE Mme [Ac] [Ad] épouse [Ab] à payer à la société Bnp PARIBAS à la somme de (241 018,03 / 4 ) = 60 254,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 dans la limite de la somme de 80 500 euros ;


Le confirme pour tout le surplus et, y ajoutant,


DÉCLARE M. [Aa] [Ab] et Mme [Ac] [Ad] épouse [Ab] irrecevables à contester la dette à raison du défaut du taux de période ;


DÉBOUTE la société la société Bnp PARIBAS du surplus de ses demandes et M. [Aa] [Ab] et Mme [Ac] [Ad] épouse [Ab] de toutes leurs demandes ;


CONDAMNE M. [Aa] [Ab] et Mme [Ac] [Ad] épouse [Ab] à payer à la société Bnp PARIBAS la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;


CONDAMNE M. [Aa] [Ab] et Mme [Ac] [Ad] épouse [Ab] aux dépens d'appel.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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