Jurisprudence : CE 5/6 ch.-r., 22-09-2022, n° 443458, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 5/6 ch.-r., 22-09-2022, n° 443458, mentionné aux tables du recueil Lebon

A46698K7

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:443458.20220922

Identifiant Legifrance : CETATEXT000046325102

Référence

CE 5/6 ch.-r., 22-09-2022, n° 443458, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/88346484-ce-56-chr-22092022-n-443458-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
Copier

Abstract

44-05 Il résulte de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 que les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. ...1) Dès lors que cette autorisation environnementale tient lieu des divers autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l’article L. 411-2, est opérant le moyen tiré de ce que l’autorisation environnementale issue d’un permis de construire délivré avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017 est illégale au motif qu’elle n’incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation dont il est soutenu qu’elle serait requise pour le projet éolien en cause....2) Un tel motif ne vicie cependant l'autorisation environnementale en litige qu'en tant qu'elle n'incorpore pas cette dérogation, ce qui est divisible du reste de l'autorisation et ne justifie donc pas son annulation dans son ensemble.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 443458

Séance du 05 septembre 2022

Lecture du 22 septembre 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 5ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de l'Aude, l'association Avenir d'Alet, l'association Aide à l'Initiative pour le Respect de l'Environnement (AIRE), M. A B et M. C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Aude a délivré un permis de construire à la société Veraza Energies pour la construction d'un parc de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Veraza. Par un jugement n° 1500400 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17MA03931 du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille⚖️ a rejeté l'appel formé par l'association Ligue de Protection des Oiseaux de l'Aude et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, deux nouveaux mémoires et trois mémoires en réplique enregistrés les 28 août et 30 novembre 2020, 18 février, 24 février et 13 décembre 2021, 22 août et 2 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de l'Aude et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Veraza Energies une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et autres et à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Veraza Energies ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 novembre 2014, le préfet de l'Aude a délivré à la société Veraza Energies un permis de construire trois éoliennes sur le territoire de la commune de Veraza, au lieudit Brugues d'Al Bourdel, sur le massif de Saint-Salvayre. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'association la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Aude, l'association Avenir d'Alet, l'association Aide à l'Initiative pour le Respect de l'Environnement et autres, tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par les requérantes contre ce jugement.

Sur le défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de demande de dérogation " espèces protégées " sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement🏛 :

2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées () avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code🏛 que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont () contestées () ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement🏛, créé par l'ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 () ". En vertu du I de l'article L. 181-2 du même code🏛, créé par la même ordonnance, " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 () ". Selon l'article L. 181-3 du même code🏛 : " () / II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / () 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; / () ".

4. Enfin, l'article L. 411-2 du code de l'environnement🏛 permet d'accorder des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du même code🏛, lesquelles portent, notamment, sur la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, la destruction de végétaux protégés ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats naturels ou d'espèces, aux conditions qu'il précise.

5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que cette autorisation environnementale tient lieu des divers autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement🏛, au nombre desquels figure la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2, la cour a entaché son arrêt d'omission de statuer en ne se prononçant pas sur le moyen opérant tiré de ce que l'autorisation environnementale issue du permis de construire délivré par le préfet le 20 novembre 2014 était illégale en tant qu'elle n'incorporait pas, à la date à laquelle elle a statué, la dérogation précitée dont il était soutenu qu'elle était requise pour le projet éolien en cause.

Sur la dénaturation de la cour à avoir écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

6. L'article R. 122-3 du code de l'environnement🏛, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

7. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a relevé que les requérants sont fondés à soutenir que le contenu de l'étude d'impact du projet n'était pas suffisant au regard des exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement🏛, avant de relever que ces insuffisances n'ont eu pour effet ni de nuire à l'information du public, dès lors que l'avis défavorable du 2 août 2007 de la direction régionale de l'environnement Languedoc-Roussillon était versé au dossier d'enquête publique et que l'association requérante avait elle-même reconnu en 2008 la qualité de cette étude de 2007, ni d'exercer une influence sur la décision du préfet, qui, après avoir refusé à deux reprises de délivrer le permis de construire sollicité, l'a délivré pour trois éoliennes seulement sur les cinq prévues initialement, et l'a assorti de nombreuses prescriptions de nature à réduire l'impact du projet sur l'avifaune et les chiroptères. Eu égard au nombre et à la gravité des insuffisances de l'étude d'impact relevées par la cour, s'agissant notamment du recensement des espèces présentes sur le site ou susceptible d'être affectées par le projet, elle ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, estimer que ces carences n'avaient pas privé le public d'une garantie ni exercer une influence sur le sens de la décision.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la Ligue de Protection des Oiseaux de l'Aude et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société Veraza Energies la somme de 1 500 euros chacun à verser à la Ligue de Protection des Oiseaux de l'Aude et autres, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛. Les mêmes dispositions s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Ligue de Protection des Oiseaux de l'Aude et autres, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat et la société Veraza Energies verseront chacun à la Ligue de Protection des oiseaux de l'Aude et autres une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Veraza Energies au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Ligue de Protection des Oiseaux de l'Aude, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la société Veraza Energies et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat, Mme Airelle Niepce, maître des requêtes et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 22 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain

Agir sur cette sélection :