COMM. SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juin 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 604 F-D
Pourvois no A 12-21.944 et F 12-21.949
JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
I - Statuant sur le pourvoi no A 12-21.944 formé par
1o/ M. André Y, domicilié Paris, agissant dans le cadre de son entreprise individuelle,
2o/ la société La Braille-LCBG, société à responsabilité limitée, agissant en son nom propre et venant aux droits de la société GLS, anciennement dénommée SGVBI,
3o/ la société Urco, société à responsabilité limitée,
4o/ la société Eolia, société en nom collectif,
ayant toutes trois leur siège Paris,
contre une ordonnance no 59 rendue le 29 mai 2012 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié Pantin cedex,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi no F 12-21.949 formé par
1o/ la société CA Animation, société anonyme, dont le siège est 50 rue Basse, L-7307 Steinsel (Luxembourg),
2o/ la société CA Communication, société à responsabilité limitée,
3o/ la société CA Conseils et Services, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège Paris,
4o/ la société La Braille-LCBG,
5o/ la société Urco,
6o/ la société Eolia,
7o/ M. André Y, agissant dans le cadre de son entreprise individuelle,
contre la même ordonnance rendue, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques,
Les demandeurs aux pourvois no A 12-21.944 et F 12-21.949 invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen de cassation unique, annexé, commun aux deux pourvois ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2013, où étaient présents M. Espel, président, M. Delbano, conseiller référendaire rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y, des sociétés La Braille-LCBG, Urco, Eolia, CA Animation, CA Communication et CA Conseils et Services, de Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois no A 12-21.944 et no F 12-21.949, qui attaquent la même décision ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses cinq premières branches
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 mai 2012, no 59), que par ordonnance du 8 avril 2011, un juge des libertés et de la détention a autorisé, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans divers locaux de son ressort, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société CA Animation ; que les sociétés CA Animation, CA Communication, CA Conseils et Services, SGVBI, LCBG-La Braille, Urco, Eolia, ainsi que M. Y, ont formé un recours à l'encontre du déroulement des opérations ;
Attendu que les sociétés CA Animation, CA Communication, CA Conseils et Services, La Braille-LCBG, en son nom propre et venant aux droits de la société GLS, anciennement dénommée SGVBI, Urco, Eolia, et M. Y, font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen
1o/ que si les agents des impôts habilités peuvent en principe prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie, ils doivent s'en abstenir par exception, quand les pièces et document en cause sont couverts par un secret professionnel, tel celui auquel est tenu l'expert-comptable ; que l'officier de police judiciaire, chargé tout spécialement de veiller au respect du secret professionnel, et de provoquer toute mesure préalable nécessaire à cette fin, est alors seul compétent pour appréhender ces documents ; qu'au cas présent, les demandeurs avaient souligné dans leurs écritures que les inspecteurs avaient d'emblée consulté systématiquement des dossiers de clients de M. Y sans lien avec l'autorisation de visite et saisie ; que l'ordonnance attaquée constate elle-même que l'officier de police judiciaire n'est intervenu qu'a posteriori, et encore, sur interpellation de M. Y, pour effectuer le placement sous scellés requis par le juge des libertés et de la détention ; qu'en validant le déroulement d'une opération de visite et saisie pendant laquelle l'officier de police judiciaire n'avait pas appréhendé le premier les pièces litigieuses, avant de les placer sous scellé, le délégué du premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2o/ qu'à supposer que les agents enquêteurs puissent appréhender les documents avant leur placement sous scellé, concurremment avec l'officier de police judiciaire, ils ne peuvent alors jamais que " prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie ", mais non les lire en détail ni les étudier ou les mémoriser ; qu'au cas présent, les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions, attestations à l'appui, que " les inspecteurs ont délibérément accédé et systématiquement consulté des dossiers n'ayant aucun rapport avec les sociétés CA Animation ou LCBA et pris le temps de les analyser, malgré les objections du personnel présent sur place et de M. Y " ; qu'en ne vérifiant pas l'irrégularité de cette opération d'étude systématique qui s'est déroulée antérieurement au placement sous scellé, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3o/ que l'officier de police judiciaire désigné pour veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense doit provoquer toute mesure préalable nécessaire à cette fin ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée et du procès-verbal de visite des locaux du 15 avenue de l'Opéra que l'officier de police judiciaire est resté en retrait, et qu'il n'est pas intervenu préalablement pour assurer le respect des droits de la défense et du secret professionnel, mais uniquement sur ordre du juge des libertés et de la détention, après avoir été interpellé par un occupant des lieux, M. Y ; qu'en considérant comme régulière la visite s'étant déroulée dans de telles circonstances, le délégué du premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, 6-1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4o/ que l'officier de police judiciaire devant veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, un seul officier de police judiciaire ne peut pas assurer cette mission de manière concrète et effective quand deux opérations de visite et saisie, concernant des contribuables différents, sans lien juridique ni fiscal entre eux, se déroulent simultanément sous ses yeux ; qu'en considérant au contraire que rien n'imposerait le maintien de l'indépendance des procédures au stade de leur déroulement, le délégué du premier président a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5o/ que, dans leurs écritures d'appel, les demandeurs soulignaient que la situation créée par la présence d'un seul et unique officier de police judiciaire avait contraint M. Y, occupant des lieux, à alerter lui-même ledit officier de police judiciaire, sur les manquements au secret professionnel et aux droits de la défense, le procès-verbal de déroulé des opérations constatant cet élément ; qu'en considérant qu'" aucun élément ne permet de dire qu'en désignant un seul officier de police judiciaire pour les sociétés LCBA et CA Animation, le premier juge n'a pas assuré le respect du secret professionnel et les droits de la défense ", sans viser ni analyser à l'aune de cette difficulté là les éléments précités, le délégué du premier président a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que les visites et saisies pratiquées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont autorisées par le juge des libertés et de la détention, sous son contrôle, par des agents de l'administration des impôts habilités, qui peuvent saisir, quel qu'en soit le support, les documents et pièces en rapport avec la fraude suspectée, en présence d'un officier de police judiciaire chargé de veiller au respect du secret professionnel et ayant l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect de ce secret ainsi que les droits de la défense ; qu'il ne résulte ni de ce texte ni d'aucun autre que seul l'officier de police judiciaire peut appréhender des documents couverts par le secret professionnel, en prendre connaissance ou les lire ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que les pièces se rapportant à la clientèle de M. Y avaient, à la suite des interrogations de ce dernier, été placées sous scellés sur décision du juge des libertés et de la détention saisi par l'officier de police judiciaire, faisant ainsi ressortir que l'officier de police judiciaire avait veillé au respect du secret professionnel et des droits de la défense, le premier président a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Et attendu, enfin, qu'aucun texte n'interdit de conduire plusieurs saisies de manière simultanée dans les mêmes locaux, en présence d'un seul officier de police judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés CA Animation, CA Communication, CA Conseils et Services, La Braille-LCBG, en son nom propre et venant aux droits de la société GLS, anciennement dénommée SGVBI, Urco, Eolia, et M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen unique, commun, produit aux pourvois no A 12-21.944 et F 12-21.949 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Y, les sociétés La Braille-LCBG, Urco, Eolia, CA Animation, CA Communication et CA Conseils et Services
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée (no 59, RG no 11/09117) d'avoir débouté les requérants de leur recours contre les conditions de visite et saisie domiciliaires du 12 avril 2011, dans les locaux sis 49 avenue d'Iéna et 15 avenue de l'Opéra, et de s'être contentée de dire que l'administration fiscale ne pourra pas utiliser sous quelque forme que ce soit et pour quelque raison que ce soit les pièces étrangères à la société CA ANIMATION et couvertes par le secret professionnel ;
Aux motifs que " sur les opérations de visite concernant les locaux sis à Paris - 15 avenue de l'Opéra que force est de rappeler que le secret professionnel des experts-comptables ne fait pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, dès lors que le juge trouve les présomptions suffisantes dans les informations fournies par l'administration, ce qui est le cas ; que les atteintes au secret professionnel relèvent du contrôle de la régularité des opérations ; qu'aucun élément ne permet de dire qu'en désignant un seul officier de police judiciaire pour les sociétés LCBA et CA ANIMATION, le premier juge n'aurait pas assuré le respect du secret professionnel et les droits de la défense ; que l'ordre des experts comptables a été saisi antérieurement au début des opérations de visite et de saisie ; que les pièces afférentes à la clientèle de M. Y ont été placées sous scellés sur décision du juge des libertés et de la détention saisi par l'officier de police judiciaire suite aux interrogations de M. Y ;que peuvent être saisis par les enquêteurs désignés par le juge des libertés et de la détention tous documents ou supports d'information ; que les fichiers informatiques concernant la société CA ANIMATION ont été copiés temporairement sur une clé USB qui a fait l'objet d'un formatage ; que les requérants ne justifient aucunement par ailleurs d'une altération de l'intégrité et de l'origine des fichiers saisis, l'expertise amiable produite par les requérants ne posant qu'un principe général à savoir que " seule la prise d'empreintes préalablement à toute manipulation de fichiers par les agents de l'administration (accès, ouverture, enregistrement automatique ou délibéré, modification volontaire ou non du contenu du fichier, déplacement volontaire ou non du fichier, ...) constitue le seul référentiel recevable (car probant) susceptible d'établir que les fichiers copiés sont dans l'état où ils ont été trouvés " ; que par contre, il est constant que l'administration fiscale n'a pas procédé à un effacement sécurisé des fichiers copiés sur la clé USB lui appartenant et dont le sort est ignoré ; que si cette carence de l'administration fiscale ne peut entraîner la nullité de la saisie concernant la société CA ANIMATION, les pièces visant cette société ayant été régulièrement saisies, il convient de dire par contre que l'administration fiscale ne pourra pas utiliser sous quelque forme que ce soit les pièces saisies étrangères à la société CA ANIMATION et couvertes par le secret professionnel ; que par voie de conséquence, les requérants seront déboutés de leur recours portant sur la société CA ANIMATION, sauf à dire que l'administration fiscale ne pourra pas utiliser sous quelque forme que ce soit les pièces saisies étrangères à la société CA ANIMATION et couvertes par le secret professionnel " (ordonnance p. 4 et 5) ;
1o Alors que si les agents des impôts habilités peuvent en principe prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie, ils doivent s'en abstenir par exception, quand les pièces et document en cause sont couverts par un secret professionnel, tel celui auquel est tenu l'expert-comptable ; que l'officier de police judiciaire, chargé tout spécialement de veiller au respect du secret professionnel, et de provoquer toute mesure préalable nécessaire à cette fin, est alors seul compétent pour appréhender ces documents ; qu'au cas présent, les exposants avaient souligné dans leurs écritures que les inspecteurs avaient d'emblée consulté systématiquement des dossiers de clients de M. Y sans lien avec l'autorisation de visite et saisie (conclusions p. 10, al. 4) ; que l'ordonnance attaquée constate elle-même que l'officier de police judiciaire n'est intervenu qu'a posteriori, et encore, sur interpellation de M. Y, pour effectuer le placement sous scellés requis par le juge des libertés et de la détention (p. 5, al. 2) ; qu'en validant le déroulement d'une opération de visite et saisie pendant laquelle l'officier de police judiciaire n'avait pas appréhendé le premier les pièces litigieuses, avant de les placer sous scellé, le délégué du premier président a violé l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2o Alors subsidiairement que, à supposer que les agents enquêteurs puissent appréhender les documents avant leur placement sous scellé, concurremment avec l'officier de police judiciaire, ils ne peuvent alors jamais que " prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie ", mais non les lire en détail ni les étudier ou les mémoriser ; qu'au cas présent, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions que " les inspecteurs ont délibérément accédé et systématiquement consulté des dossiers n'ayant aucun rapport avec les sociétés CA ANIMATION ou LCBA et pris le temps de les analyser, malgré les objections du personnel présent sur place et de M. Y " (p. 10) ; qu'en ne vérifiant pas l'irrégularité de cette opération d'étude systématique qui s'est déroulée antérieurement au placement sous scellé, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3o Alors par ailleurs que l'officier de police judiciaire désigné pour veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense doit provoquer toute mesure préalable nécessaire à cette fin ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée (p. 4, al. 2) et du procès-verbal de visite des locaux du 15 avenue de l'Opéra (p. 4) que l'officier de police judiciaire est resté en retrait, et qu'il n'est pas intervenu préalablement pour assurer le respect des droits de la défense et du secret professionnel, mais uniquement sur ordre du JLD, après avoir été interpellé par un occupant des lieux, M. Y ; qu'en considérant comme régulière la visite s'étant déroulée dans de telles circonstances, le délégué du premier président a violé l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4o Alors que l'officier de police judiciaire devant veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, un seul officier de police judiciaire ne peut pas assurer cette mission de manière concrète et effective quand deux opérations de visite et saisie, concernant des contribuables différents, sans lien juridique ni fiscal entre eux, se déroulent simultanément sous ses yeux ; qu'en considérant au contraire que rien n'imposerait le maintien de l'indépendance des procédures au stade de leur déroulement, le délégué du premier président a violé les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 56, alinéa 3, du code de procédure pénale, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5o Alors que dans leurs écritures d'appel, les exposants soulignaient que la situation créée par la présence d'un seul et unique officier de police judiciaire avait contraint M. Y, occupant des lieux, à alerter lui-même ledit OPJ, sur les manquements au secret professionnel et aux droits de la défense (p. 10), le procès-verbal de déroulé des opérations constatant cet élément (p. 4, al. 3) ; qu'en considérant qu'" aucun élément ne permet de dire qu'en désignant un seul officier de police judiciaire pour les sociétés LCBA et CA ANIMATION, le premier juge n'a pas assuré le respect du secret professionnel et les droits de la défense ", sans viser ni analyser à l'aune de cette difficulté-là les éléments précités, le délégué du premier président a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
6o Alors que sont entachées d'irrégularité et doivent, par suite, être annulées, les opérations de visite et saisie donnant lieu à l'établissement d'une clé USB sur laquelle l'administration copie temporairement des fichiers informatiques qu'in fine, elle ne saisit pas, mais dans des conditions ne permettant pas de s'assurer qu'elle ne les a pas conservés ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que " l'administration fiscale n'a pas procédé à un effacement sécurisé des fichiers copiés sur la clé USB
lui appartenant et dont le sort est ignoré " (p. 4, al. 6) ; qu'en refusant d'annuler les opérations dont il constatait pourtant l'irrégularité, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7o Alors que dans leurs conclusions, les exposants faisaient valoir que les manipulations informatiques effectuées par l'administration fiscale étaient entachées d'une autre irrégularité, tenant à ce que, lors de l'ouverture des scellés, les fichiers figurant sur la clé USB ont été copiés sur un ordinateur dont ils n'ont pas été correctement effacés (conclusions p. 12, al. 7 et suiv.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à entraîner l'annulation des opérations en cause, le délégué du premier président a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.