Jurisprudence : CA Versailles, 15-09-2022, n° 21/01938, Infirmation partielle


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 83C


11e chambre


ARRET N°


CONTRADICTOIRE


DU 15 SEPTEMBRE 2022


N° RG 21/01938 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USTM


AFFAIRE :


[Z] [U]


C/


S.A.S. ONET SERVICES


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

N° Section : C

N° RG : 19/00257


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :


M. [G] [E] (Délégué syndical ouvrier)


Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH


le :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


Monsieur [Z] [U]

né le … … … à [… …] (…)

[… …]

[Localité 4]

Représentant : M. [G] [E] (Délégué syndical ouvrier)



APPELANT

****************


S.A.S. ONET SERVICES

N° SIRET : 067 800 425

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125 - Représentant : Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, substitué par Me Juliette GIRAUDET DE BOUDEMANGE, avocat au barreau de PARIS


INTIMEE


****************



Composition de la cour :


En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,


Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,


Le 27 juin 2016, M. [Aa] [U] était embauché par la société Onet Services en qualité d'agent de service, par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en remplacement d'un salarié absent. Puis il était embauché en contrat à durée indéterminée comme agent de service le 1er septembre 2016 à temps partiel, et placé sur les marchés EGDC et Monoprix [Localité 6].


M. [U] signait par la suite de nombreux contrats d'affectation temporaire pour remplacement de salariés.


Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.


Le 18 février 2019, la société Onet Services perdait le marché Monoprix [Localité 6] au profit de la société Atalian à la date du 1er mars 2019. Le contrat à durée indéterminée de M. [U] était, dans ces circonstances, transféré au sein de cette société.


Le 1er mars 2019, M. [U] et la société Onet Services signaient un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 31 juillet 2019.


Le 7 mai 2019, M. [U] était désigné représentant syndical auprès du comité social d'entreprise. Il était également conseiller du salarié depuis le 15 février 2017.


Le 17 septembre 2019, M. [Ab] saisissait le conseil des prud'hommes de [Localité 6] afin d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée auprès de la société Onet Services en contrat à durée indéterminée et demander diverses sommes afférentes.



Vu le jugement du 27 mai 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye qui a :

- Débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes

- Débouté la société Onet Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛

- Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [U],



Vu l'appel interjeté par M. [U] le 18 juin 2021,


Vu les conclusions de l'appelant, M. [Z] [U], notifiées le 1er mars 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 27/05/2021 en touteS ses dispositions,

Y statuant de nouveau,

- Juger le temps partiel en temps complet à compter du 17/09/2016 ;

- Juger que la rupture du contrat de travail du 31 juillet 2019 est un licenciement nul en raison de la violation des dispositions concernant la protection des salariés bénéficiant du statut protecteur (conseiller du salarié)

- Condamner la société Onet Services à payer à M. [Ab] les sommes : (Les demandes subsidiaires sont formulées si la cour ne fait pas droit à la demande de requalification du temps partiel en temps complet)

- 12 958,88 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaires) à titre subsidiaire la somme de 7 172 euros,

- 34 964,46 euros au titre de rappel de salaire de septembre 2016 à mars 2019,

- 3 496,44 euros au titre des congés y afférents,

- 1 619,86 euros au titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI à titre subsidiaire la somme de 896,50 euros,

- 32 964,15 euros au titre de la violation du statut protecteur à titre subsidiaire la somme de 11 833,80 euros

- 4 859,58 euros au titre de préavis de licenciement à titre subsidiaire la somme de 2 689,50 euros

- 485,95 euros au titre de congés payés afférents et à titre subsidiaire la somme de 268,95 euros

- 850,42 euros au titre d'indemnité légale de licenciement à titre subsidiaire la somme de 470,66 euros

- 1 619,86 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement

- Juger la moyenne des salaires à 1 619,86 euros à titre subsidiaire à la somme de 896,50 euros (douze derniers mois de mars 2018 à février 2019)

- Condamner la société Onet Services au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens

- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Condamner la société Onet Services aux entiers dépens,


Vu les écritures de l'intimée, la société Onet Services, notifiées le 4 mai 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 mai 2021

- En conséquence, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire,

- Fixer le salaire de référence de M. [U] à la somme de 798,13 euros bruts

- Si une requalification à temps plein était décidée, limiter le rappel de salaire correspondant à 25 156,96 euros bruts

- Si la nullité de la rupture était retenue, limiter à de plus justes proportions les demandes de M. [Ab] en fonction du préjudice réellement subi

- Limiter l'indemnité pour requalification en CDI à la somme de 798,13 euros

- Limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 470,66 euros

- Limiter l'indemnité le licenciement nul à 6 mois de salaire soit 4 788,78 euros

- Limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 2 mois de salaire, soit 1 596,26 euros

A titre reconventionnel,

- Condamner M. [U] à verser à la société Onet Services la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛

- Condamner M. [Ab] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛,



Vu l'ordonnance de clôture an date du 30 mai 2022,



SUR CE,


A titre préalable la société conclut à l'irrecevabilité de la demande du salarié portant sur la requalification du contrat à durée déterminée du 1er mars 2019.


La société rappelle que devant les premiers juges, M. [Ab] avait demandé la requalification du contrat conclu le 27 juin 2016 alors que sa demande actuelle concerne un autre contrat de sorte que cette demande s'oppose au principe de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel.


Le salarié fait valoir que devant le conseil de prud'hommes, il avait demandé la requalification d'un contrat à durée déterminée de manière indifférenciée de telle sorte que sa demande concernait les deux contrats des 27 juin 2016 et 1er mars 2019 et il en conclut, dès lors, que sa demande actuelle n'est pas nouvelle (pièce 21 du salarié).


Il doit être rappelé que selon l'article 564 du code de procédure civile🏛, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.


Il ressort de l'examen de la requête initiale du salarié devant la juridiction prud'homale que M. [Ab] avait fait référence à un seul contrat à durée déterminée en date du 27 juin 2016 (pièce 21 du salarié - page 5) sans faire mention dans ce document d'un autre contrat et il en avait été de même dans ses conclusions régularisées en première instance (pièce 18 de la société).


Il apparaît, en conséquence, que sa demande formée devant la cour, dès lors qu'elle concerne le contrat du 1er mars 2019, est nouvelle et elle doit, en application du texte susvisé, être déclarée irrecevable dans la mesure où elle n'entre pas dans les cas d'exceptions prévus par ce texte .


Sur les demandes liées au déroulement des relations contractuelles


Sur la requalification en contrat à temps plein


M. [U] demande la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter de septembre 2016 et plus précisément à compter du 17 septembre 2016 pour tenir compte de la prescription.


Il doit être rappelé qu'à compter du 1er septembre 2016, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 10 heures (pièce 1-5 de la société). Par la suite, les parties ont régularisé plusieurs avenants au contrat de travail d'origine, aux termes desquels des heures complémentaires de travail ont été confiées au salarié.


M. [U] demande une requalification du contrat à temps partiel en temps plein en considérant qu'il n'a pas eu connaissance de la durée exacte de son travail, qu'il n'a pas été en mesure de prévoir son rythme de travail et a dû se trouver constamment à la disposition de son employeur et a, à plusieurs reprises, travaillé au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.


La société demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de requalification.


Il convient d'observer que les avenants de compléments d'heures au contrat à durée indéterminée à temps partiel sont intervenus en application de l'article L 3123-22 du code du travail🏛 prévoyant qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat.


La convention nationale de la propreté applicable au présent litige prévoit (article 5) qu'un complément d'heures peut être proposé au salarié à temps partiel par avenant à son contrat de travail ayant pour objet l'augmentation temporaire de sa durée de travail contractuelle. Un complément d'heures ne peut être conclu par avenant au contrat de travail que lorsque la durée du travail de ce complément d'heures proposée au salarié est supérieure à 1/10 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.


La violation des règles susvisées peut conduire à la requalification du contrat en un contrat à temps plein.


Sur la durée hebdomadaire de travail : M. [U] explique qu'à plusieurs reprises, la durée hebdomadaire de son travail a excédé la durée légale de travail de 35 heures. Il se réfère aux périodes suivantes : du 18 juillet 2017 au 2 août suivant, des compléments d'heures étaient prévus de 81,25h puis de 78h ; du 31 juillet 2017 au 3 septembre suivant (40h) ; du 21 août 2017 au 3 septembre suivant (38h) ; il fait encore état de la fiche de paie pour le mois d'août 2017 mentionnant que 135,33 heures ont été payées (pièce 2 du salarié).


Sur ce dernier document il faut rappeler que la durée du travail à temps plein équivaut à 151,67 heures de sorte que M. [U] ne peut se prévaloir de ce bulletin de paie pour affirmer qu'il a travaillé durant le mois d'août 2017 au-delà de la durée légale du travail.


Par ailleurs le salarié produit des documents manuscrits (pièce 7 du salarié) dont l'examen ferait, selon lui, ressortir qu'il aurait travaillé 40h du 28 août 2017 au 3 septembre suivant et du 31 juillet 2017 au 6 août suivant et 38h du 21 août 2017 au 27 août suivant. Il résulte toutefois de l'examen des plannings produits par la société (pièce 12 de la société) que les affirmations de M. [U] sont inexactes, ce que démontre la comparaison entre les horaires allégués par l'intéressé et les documents établis par l'employeur (pièce 12 de la société) qui font apparaître une durée de 20h et / ou de 28 h par semaine entre le 18 juillet 2017 et le 2 août suivant ; de 16h par semaine et 34 h au plus entre le 21 août 2017 et le 3 septembre suivant.


En définitive, aucun dépassement de la durée légale du travail n'est établi et en tout état de cause la société, sans être contredite, observe qu'elle a fait usage d'un logiciel de planification ne permettant pas le dépassement de la durée légale du travail pour les salariés à temps partiel.


M. [U] soutient encore qu'il ne pouvait prévoir la durée de son travail et se trouvait, ainsi, à la disposition permanente de son employeur. Compte tenu des horaires de travail de l'intéressé, il apparaît que ses affirmations ne sont pas conformes à la réalité de son emploi du temps dès lors que l'examen des contrats régularisés par M. [U] portaient mention de la répartition des jours et horaires de travail ; en outre, M. [Ab] avait été désigné en qualité de conseiller des salariés alors qu'il exerçait la profession de gardien dans le secteur du transport (pièce 9 page 15 de la société) ce qui démontre qu'il avait un autre emploi ; il faut observer, en toute hypothèse, que l'intégralité des contrats régularisés par le salarié comportait la mention suivante (pièce 1-1 de la société - contrat de travail article 7) "conformément au souhait du salarié signataire de pouvoir faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités".


En outre des plannings avaient été établis dont il avait eu connaissance (pièce 13 de la société) et l'examen de ces documents révèle une stabilité et une régularité des horaires de travail du salarié qui connaissait, ainsi, le rythme auquel il devait travailler. En toute hypothèse, le 1er septembre 2016, le salarié avait signé un document portant sur une durée hebdomadaire de 10 heures de travail en raison d'un cumul d'activités (annexe de la pièce 1-5 de la société) dès lors qu'il avait au moins deux emplois pour deux employeurs différents.


Enfin, M. [U] soutient qu'il aurait régularisé avec retard certains avenants modifiant ses heures de travail, ce qui l'aurait empêché de connaître par avance son emploi du temps (pièces 10, 12, 14 à 17 du salarié). Il doit être rappelé que les avenants en cause s'intégraient dans le cadre du contrat à durée indéterminée dont le salarié avait été signataire à l'origine et n'étaient pas, dans ces circonstances, soumis aux conditions de régularité des contrats à durée déterminée et notamment à l'obligation énoncée par l'article L 1242-13 du code du travail🏛 prévoyant la transmission du contrat à durée déterminée au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Le moyen du salarié sera écarté.


En conclusion de ces développements, M. [U] ne peut utilement prétendre qu'il s'était en permanence trouvé à la disposition de la société.


Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire à compter du 17 septembre 2016.


Sur la classification du salarié


M. [U] a été embauché en qualité d'agent de service - Niveau AS - Echelon 1A.


Il affirme que ses bulletins de paie mentionnaient une classification conventionnelle supérieure AQS - 3A et revendique un salaire brut horaire de 10,68 euros bruts.


L'examen des bulletins de paie produits par le salarié (pièce 2 du salarié) permet de démontrer que les niveau et échelon attribués à celui-ci sur les bulletins de paie ont correspondu aux mentions qui figuraient sur le contrat de travail.


Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] relative à la classification.


Sur le montant du salaire de référence


Il apparaît que la moyenne du salaire de référence sur les douze derniers mois entre le mois de mars 2018 et le mois de février 2019 s'élève selon le salarié à 896,50 euros.


La société retient la somme de 798,13 euros.


Il apparaît que le montant du salaire considéré ne peut, comme le prétend le salarié, être calculé entre le mois de mars 2018 et le mois de février 2019 dès lors que le salaire de référence doit porter sur les rémunérations versées au salarié dans le cadre du contrat à durée déterminée du 1er mars 2019.


La cour fera sienne l'évaluation retenue par la société soit 798,13 euros.


Sur les demandes liées à la rupture des relations contractuelles


Sur la nullité de la rupture invoquée par le salarié


M. [U] soutient que la rupture du contrat à durée déterminée intervenue le 31 juillet 2019 soit à l'échéance du dit contrat est nulle pour être intervenue en méconnaissance des exigences liées à son statut de conseiller du salarié qui imposent lors de la rupture d'un contrat à durée déterminée l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Il conclut à la nullité de la rupture du contrat de travail.


La société demande la confirmation du jugement déféré qui a rejeté les prétentions de l'appelant.


Il ressort de l'examen des pièces soumises aux débats que par arrêté préfectoral en date du 15 février 2017, M. [U] a été désigné en qualité de conseiller du salarié pour une durée de 3 ans (pièce 20 du salarié) et la société avait été informée de cette situation (pièce 3 du salarié et pièce 6 de la société).


S'il est exact que le conseiller du salarié ne figure pas dans la liste des salariés protégés énumérés par l'article L 2412-1 du code du travail🏛, il est constant qu'il s'est agi d'un oubli opéré lors de la recodification du code du travail en 2008 de sorte que M. [U] est fondé à revendiquer le bénéfice de la protection.


En outre, il doit être observé que l'avis préalable de l'inspecteur du travail est requis même si, comme en l'espèce, le contrat ne devait pas être renouvelé.


Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que dans le cadre du contrat à durée déterminée du 1er mars 2019 ayant eu pour terme le 31 juillet 2019 la société n'avait pas l'obligation de saisir l'inspection du travail pour obtenir son autorisation en vue de la rupture du lien contractuel.


Cette rupture intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L 2421-8 du code du travail🏛 doit être déclarée nulle.


Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture


- Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur : il apparaît que M. [U] bénéficiait de la protection que lui conférait sa qualité de conseiller du salarié jusqu'au 15 février 2020 soit pendant une durée de 6 mois et demi à compter du 1er août 2019 et le montant de l'indemnité doit être fixée à 5 188,78 euros.


- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : compte tenu de l'ancienneté du salarié et du montant de sa rémunération, cette indemnité sera fixée à 4 794 euros en l'absence de toute précision de l'intéressé sur sa situation professionnelle et personnelle après la rupture des relations contractuelles.


- Sur l'indemnité compensatrice de préavis : il apparaît que M. [U] pouvait prétendre à deux mois de préavis soit 1 596,26 euros.


- Sur l'indemnité légale de licenciement : cette indemnité doit s'élever à 1/4 de mois par année d'ancienneté soit en l'espèce 470,66 euros.


- Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : cette demande sera rejetée dès lors qu'en l'espèce elle ne saurait se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et alors au surplus que le salarié ne justifie pas du préjudice dont il réclame indemnisation.


Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure


La société qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens.


Dans ce cadre, la demande formée par le salarié sera rejetée dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir engagé de tels frais.



PAR CES MOTIFS


LA COUR,


Statuant publiquement et contradictoirement


Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section commerce) en date du 27 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [Aa] [U] de ses demandes liées à la rupture des relations contractuelles,


Statuant à nouveau de ce chef,


Condamne la société Onet Services à verser à M. [Aa] [U] les sommes suivantes :

. 5 188,78 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,

. 1 596,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 470,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 4 794 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


Confirme le jugement pour le surplus,


Y ajoutant,


Déclare irrecevable la demande formée par M. [Aa] [U] tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2019,


Déboute M. [Aa] [U] et la société Onet Services de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


Condamne la société Onet Services aux dépens,


Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛,


Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le GREFFIERLe PRÉSIDENT

Agir sur cette sélection :