PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. [Ab] et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eco environnement
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Eco Environnement fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des deux contrats conclus par M. [Ab] et la société Eco Environnement le 10 août 2016 (bon de commande n° 53388 et bon de commande 52002) ;
1) Alors que si l'
article L. 221-9 du code de la consommation🏛 exige que le contrat comprenne toutes les informations prévues à l'
article L. 221-5 du même code🏛, lequel exige que le professionnel communique au consommateurs les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, l'
article L. 111-1 du code de la consommation🏛, qui impose une information sur le prix du bien ou du service, n'exige pas que le bon de commande décompose, en les distinguant, le prix des matériaux et le prix de la main d'oeuvre; que pour prononcer la nullité des contrats de vente, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande étaient « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce qu'elles ne comportaient « qu'un prix global, sans décomposition entre le coût des panneaux et le coût des travaux de pose » et « que le montant élevé du prix de l'opération et la complexité de cette dernière imposaient a minima la distinction entre le prix des matériaux et celui de la main d'oeuvre, à défaut de quoi le client n'est pas en mesure d'effectuer des comparaisons » (arrêt p. 10, § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, quand aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la société Eco Environnement de détailler le prix unitaire de chacun des composants de l'installation et de les distinguer du prix de la pose, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les
articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation🏛 ;
2) Alors que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité des contrats de vente, l'arrêt attaqué retient « les coordonnées du démarcheur ne figurent pas sur les contrats » (arrêt p. 10, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'
article 16 du code de procédure civile🏛 ;
3) Alors, subsidiairement, que si la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer, la reproduction intégrale des différents
articles du code de la consommation en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente suffit à permettre au consommateur d'avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat ; qu'en retenant au contraire que « le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du
code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon », la cour d'appel a violé l'
article 1338 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Eco Environnement fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle était tenue de rembourser les sommes de 25 000 euros et 27 900 euros au titre des prix payés en exécution des deux bons de commande et de l'AVOIR condamnée à rembourser à M. [Ab] ces deux sommes ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en jugeant que la société Eco Environnement était tenue de rembourser les sommes de 25 000 et 27 900 euros au titre des prix payés en exécution des deux bons de commande, quand il résultait de ses propres constatations et énonciations que M. [Ab] n'avait formé aucune demande financière à l'encontre de la société Eco Environnement, la cour d'appel a violé les
articles 4 et 5 du code de procédure civile🏛.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 22 février 2019 qui a prononcé la nullité du contrat principal conclu le 10 août 2016 entre M. [Ab] et la société Eco Environnement (bon de commande n° 52002) ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE si l'
article L. 221-9 du code de la consommation🏛 exige que le contrat comprenne toutes les informations prévues à l'
article L. 221-5 du même code🏛, lequel exige que le professionnel communique au consommateur les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, l'
article L. 111-1 du code de la consommation🏛, qui impose une information sur le prix du bien ou du service, n'exige pas que le bon de commande décompose, en les distinguant, le prix des matériaux et le prix de la main d'oeuvre ; que pour prononcer la nullité des contrats de vente, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande étaient « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce qu'elles ne comportaient « qu'un prix global, sans décomposition entre le coût des panneaux et le coût des travaux de pose » et « que le montant élevé du prix de l'opération et la complexité de cette dernière imposaient a minima la distinction entre le prix des matériaux et celui de la main d'oeuvre, à défaut de quoi le client n'est pas en mesure d'effectuer des comparaisons » (arrêt p. 10, § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, quand aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la société Eco Environnement de détailler le prix unitaire de chacun des composants de l'installation et de les distinguer du prix de la pose, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les
articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation🏛 ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité des contrats de vente, l'arrêt attaqué retient que « les coordonnées du démarcheur ne figurent pas sur les contrats » (arrêt p. 10, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'
article 16 du code de procédure civile🏛 ;
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART, subsidiairement, QUE si la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer, la reproduction intégrale des différents
articles du code de la consommation en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente suffit à permettre au consommateur d'avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat ; qu'en retenant au contraire que « le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du
code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon », la cour d'appel a violé l'
article 1338 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 22 février 2019 en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de prêt conclu le 10 août 2016 entre la société Cofidis, d'une part, et M. [Ab] et Mme [S], d'autre part ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'
article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation qui en dépend.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Perrier, avocat aux Conseils, pour la société Franfinance
La société FRANFINANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des deux contrats conclus par M. [Ab] et la société ECO ENVIRONNEMENT le 10 août (bon de commande N° 53388 et bon de commande n° 52002), d'AVOIR, en conséquence, constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société FRANFINANCE et M. [Ab] et Mme [S] et d'AVOIR dit que M. [Ab] et Mme [S] sont tenus de rembourser le capital emprunté auprès de FRANFINANCE, soit la somme de 25.000 euros sous déduction des règlements opérés par leurs soins et de les AVOIR condamnés en tant que de besoin solidairement au paiement de ladite somme au profit de FRANFINANCE.
1) ALORS QUE si l'
article L. 221-9 du code de la consommation🏛 exige que le contrat comprenne toutes les informations prévues à l'
article L. 221-5 du même code🏛, lequel exige que le professionnel communique aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, l'
article L. 111-1 du code de la consommation🏛, qui impose une information sur le prix du bien ou du service, n'exige pas que le bon de commande décompose, en les distinguant, le prix des matériaux et le prix de la main d'oeuvre ; que pour prononcer la nullité des contrats de vente, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande étaient « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce qu'elles ne comportaient « qu'un prix global, sans décomposition entre le coût des panneaux et coût des travaux de pose » et « que le montant élevé du prix de l'opération et la complexité de cette dernière imposaient a minima la distinction entre le prix des matériaux et celui de la main d'oeuvre, à défaut de quoi le client n'est pas en mesure d'effectuer des comparaisons » (arrêt, p. 10, § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, quand aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la société ECO ENVIRONNEMENT de détailler le prix unitaire de chacun des composants de l'installation et de les distinguer du prix de la pose, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les
articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation🏛 ;
2) ALORS QUE le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité des contrats de vente, l'arrêt attaqué retient que « les coordonnées du démarcheur ne figurent pas sur les contrats » (arrêt, p. 10, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'
article 16 du code de procédure civile🏛.
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, si la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer, la reproduction intégrale des différents
articles du code de la consommation en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente suffit à permettre au consommateur d'avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat ; qu'en retenant au contraire que « le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du
code de la consommation est insuffisant à relever à l'emprunteur les vices affectant ce bon », la cour d'appel a violé l'
article 1338 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2010.
4) ALORS QU'en application de l'
article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [Ab] et la société ECO ENVIRONNEMENT emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société FRANFINANCE et M. [Ab] et Mme [S].