Jurisprudence : CA Lyon, 24-08-2022, n° 21/08819, Infirmation partielle

CA Lyon, 24-08-2022, n° 21/08819, Infirmation partielle

A28168GE

Référence

CA Lyon, 24-08-2022, n° 21/08819, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/87723335-ca-lyon-24082022-n-2108819-infirmation-partielle
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N° RG 21/08819 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7T6


Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, … … …

Référé du 05 novembre 2021


RG : 12-21-0085



AbSociété Civile de Construction SCI [Localité 6] B Ac


C/


[F]

[J]

[C]

[H]

[H]

[Y]

[R]

[E]

[E]

[NW]

[O]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


8ème chambre


ARRÊT DU 24 Août 2022



APPELANTE :


La SCI [Localité 6] B Ac, société civile de construction vente au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 852 662 477, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège


Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Yann GUITTET, avocat au barreau de LYON


INTIMÉS :


Monsieur [Ad] [C], né le … … … à [… …] (…), … … …, domicilié Chez Forum réfugiés, [Adresse 8]


(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000424 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


Madame [Ae] [Af], née le … … … à [… …] (…), de nationalité albanaise, demeurant … …, [Adresse 1]


(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000426 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


Madame [Ag] [H], née le … … … à [Localité 12] (ALBANIE), de nationalité albanaise, demeurant … …, [Adresse 1]


(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000427 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


Monsieur [Ah] [Ai], né le … … … à [… …] (…), de nationalité albanaise, demeurant … …, [Adresse 1]


(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000429 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


Madame [Aj] [R], née le … … … à (…), de nationalité nigériane, domiciliée Chez Forum réfugiés, [Adresse 8]


(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/00431du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


Madame [T] [E], née le … … … à [Localité 9] (GUINÉE), de nationalité guinéenne, domiciliée Chez Entraide [N] [D] CADA/HUDA, [Adresse 5]

(42440)


(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000420
du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


Monsieur [C] [E], né le … … … à [… …] (…), de nationalité guinéenne, domicilié chez Forum réfugiés [Adresse 8]


(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000432 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


Madame [Ak] [NW], née le … … … à [Localité 7] (NIGERIA), de nationalité nigériane, domiciliée chez Forum réfugiés, [Adresse 8]


(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000421 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


Monsieur [Al] [S] [O], né le … … … à [Localité 7] (NIGERIA), de nationalité nigériane, domiciliée chez Forum réfugiés [Adresse 8]


(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000422 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


Tous représentés par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 386


INTIMÉS N'AYANT PAS CONSTITUÉ AVOCAT :


Mme [X] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]


M.Ab[M] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]


******


Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2022


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2022


Date de mise à disposition : 24 Août 2022


Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Christine SAUNIER-RUELLAN, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller


Arrêt par Défaut à l'égard de M. [M] [Ab] et Mme [X] [F], l'huissier chargé de leur signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 2 février 2022.


Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


*****


ÉLÉMENTS DU LITIGE :


La SCI [Localité 6] B Ac, est propriétaire depuis le 16 octobre 2019, d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 6] qui est inhabitée, et voué à la démolition en vue de la reconstruction -sur place- d'un immeuble destiné à 36 logements.


Le 15 juin 2021, la société PBCI, chargée de la surveillance des lieux, a informé la SCI [Localité 6] B Ac que des personnes étaient entrées par effraction dans la maison pour s'installer au 1° étage.


Le 18 juin 2021, Maître [L] [G], huissier de justice, est intervenu sur place à la requête de la SCI [Localité 6] B Ac et a constaté notamment :


que la clé remise par la requérante ne lui permettait pas d'ouvrir la porte d'accès sur laquelle deux cadenas ont été ajoutés,

que sur la boîte aux lettres figurait une étiquette avec les noms de [X] [F] et [Ab] [J],

que par ailleurs étaient affichées sur le portail et visibles de l'extérieur des photographies de personnes présentes dans la maison,

qu'une note également affichée sur le portail renseignait les voisins sur le fait «'que des personnes vulnérables et isolées étaient installées dans la maison'»,

que visible de la voie publique, des tables et chaises ainsi qu'un barbecue et une table à repasser étaient mises en place dans le jardin à coté de vélos, avec de la nourriture et des boissons,

qu'une femme venue lui ouvrir la porte et se présentant comme étant Madame [X] [F] lui a indiqué vivre sur place depuis plusieurs jours avec [M] [Ab] et que, d'autres personnes dont elle ne pouvait livrer l'identité, allaient les rejoindre.


Le 28 juillet 2021, Maître [L] [G] se présentait de nouveau sur les lieux et constatait la présente d'un panneau d'affichage sur la clôture de la propriété et visible de la voie publique, faisant apparaître la date d'un permis de construire délivré le 16 juillet 2021 à la SCI [Localité 6] B Ac et ce, pour la réalisation d'un immeuble collectif de 36 logements en R+8 sur deux niveaux de sous-sol totalisant 29 places de stationnement.


Ce même huissier de justice constatait que ce même panneau était toujours affiché les 30 août 2021 et 1° octobre 2021.


Le 28 juillet 2021, la SCI [Localité 6] B Ac a fait citer Madame [X] [F] et Monsieur [M] [Ab] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 6] statuant en référé aux fins qu'il :


constate que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre ;


prononce l'expulsion immédiate de Monsieur [M] [Ab] et de Madame [X] [F], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si nécessaire, le tout sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;


supprime le délai légal de deux mois institué par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛 au regard de la voie de fait commise par les défendeurs pour l'occupation du local ;


supprime le bénéfice de la trêve hivernale en application de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛 compte tenu de la voie de fait qui a été commise pour entrer dans le local ;


déclare que les meubles trouvés sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution🏛 ;


condamne les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛, outre les entiers dépens de |'instance qui comprendront le coût du constat d'huissier du 18 juin 2021, et ce avec le bénéfice de |'exécution provisoire.


Lors de l'audience qui s'est tenue le 27 septembre 2021 devant ce juge statuant en référés, la SCI [Localité 6] B Ac, représentée par son avocat et reprenant les termes de son acte introductif d'instance, a maintenu ses demandes initiales.


Elle a précisé qu'elle avait le projet de démolir les lieux afin de reconstruire un autre bâtiment et a rappelé qu'elle n'a pas vocation à héberger des personnes sans droit ni titre, quelle que soit leur situation.


Sont intervenus volontairement à l'instance, Monsieur [B] [C], Madame [A] [H], Madame [Ag] [H], Monsieur [I] [Y], Madame [V] [R], puis Madame [T] [E], Monsieur [NJ] [E], Madame [U] [NW] et Monsieur [Al] [S] [O], en indiquant être occupants du bien immobilier en cause.


Ils ont fait valoir que parmi eux se trouvaient des personnes malades ou vulnérables ainsi que des enfants.


S'ils reconnaissaient l'occupation, ils contestaient toute voie de fait et demandaient à pouvoir bénéficier des délais.


Ils faisaient par ailleurs remarquer que la SCI [Localité 6] B Ac ne justifiait nullement du projet d'opération concernant cette maison et que par conséquent aucune urgence n'était avérée pour qu'ils soient expulsés.


[M] [Ab] et Madame [X] [F] cités à étude, ne comparaissaient pas et ne se faisaient pas représenter.


*******


Par ordonnance du 5 novembre 2021, le juge des référés, a :


Constaté que Monsieur [M] [Ab], Madame [X] [F], Monsieur [B] [C], Madame [A] [H], Monsieur [Ag] [H], Monsieur [I] [Y], Madame [V] [R], Madame [T] [E], Monsieur [NJ] [E], Madame [U] [NW], et Monsieur [Al] [S] [O], étaient occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 3], [Localité 6], dans lesquels ils se sont introduits par voie de fait ;


Autorisé la SCI [Localité 6] B Ac à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration des délais accordés ;


Débouté la SCI [Localité 6] B Ac de sa demande d'astreinte ;


Dit que le délai prévu au premier alinéa de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ne s'applique pas en l'espèce ;


Maintenu le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ;


Accordé aux occupants précités un délai supplémentaire jusqu'au 1er septembre 2022 au titre de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ;


Renvoyé la SCI [Localité 6] B Ac à respecter les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution🏛 s'agissant du sort des meubles laissés dans les lieux ;


Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;


Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;


Condamné les occupants précités aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du constat d'huissier du 18 juin 2021 ;


Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.


A l'appui de sa décision, le juge des référés a retenu pour l'essentiel :


que les occupants se sont installés dans les lieux sans aucune autorisation de la part du propriétaire ;


que le propriétaire n'a plus accès à son bien puisque la clé n'ouvre plus et que des cadenas ont été placés ;


qu'en conséquence, la demande d'expulsions des occupants sans droit ni titre est justifiée ;


que le délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ne s'applique pas en l'espèce ;


que si les occupants sont ainsi entrés dans les lieux par voie de fait, il convenait cependant de considérer d'une part que l'immeuble était vide et ne constituait pas le domicile d'autrui, et d'autre part que les occupants étaient pour 5 d'entre eux des enfants et pour les autres, des personnes qui pour certaines connaissaient des problèmes de santé et/ou étaient affectées par des traumatismes graves, ce qui justifiait que leur soit accordé le bénéfice de la trêve hivernale prévue par les dispositions de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ;


que par ailleurs, il était justifié de leur accorder un délai supplémentaire jusqu'au 1° septembre 2022 pour quitter les lieux aux motifs :


d'une part tiré de l'absence d'élément suffisant de nature à éclairer le juge sur l'état d'avancement du projet de démolition/reconstruction et donc l'absence de justification suffisante relative à l'urgence,

d'autre part, tiré de la présence de jeunes enfants, et de personnes atteintes de problèmes médicaux étant par ailleurs observé que lesdits occupants justifiaient de démarches engagées pour régulariser leurs situations administratives, qu'ils justifiaient également n'être à l'origine d'aucun trouble de voisinage, en produisant des attestations confirmant une cohabitation paisible.


*******



Par déclaration enregistrée par voie électronique le 13 décembre 2021, la SCI [Localité 6] B Ac a interjeté appel de l'entière ordonnance du 5 novembre 2021.


Aux termes de dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 27 avril 2022, la SCI [Localité 6] B Ac demande à la Cour :


Vu les dispositions des articles 544 et 545 du code civil🏛,

Vu les dispositions de l'article 17 de déclaration des droits de l'homme et du citoyen,

Vu les dispositions des articles 88 et 566 du code de procédure civile🏛,


de confirmer l'ordonnance rendue le 5 novembre 2021, par Madame la Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de [Localité 6], en ce qu'elle a :


Constaté que Monsieur [M] [Ab], Madame [X] [F], Monsieur [B] [C], Madame [A] [H], Monsieur [Ag] [H], Monsieur [I] [Y], Madame [V] [R], Madame [T] [E], Monsieur [NJ] [E], Madame [U] [NW], et Monsieur [Al] [S] [O] sont occupants dans droit ni titre de l'immeuble sis [Adresse 3], [Localité 6], dans lesquels ils se sont introduits par une voie de fait,


Autorisé la SCI [Localité 6] B Ac à faire procéder a l'expulsion desdites personnes ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux,


Condamné les mêmes aux dépens de l'instance en ce compris le constat huissier du 18 juin 2021.


En revanche :


d'infirmer l'ordonnance rendue le 5 novembre 2021 en ce qu'elle a :


Maintenu le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛,

Accordé aux occupants un délai supplémentaire jusqu'au 1er septembre 2021 au titre de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution🏛,

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.


Statuant à nouveau :


de rejeter toute demande de délai formée dans l'intérêt des occupants, et tous occupants de leur chef, tant sur le fondement des dispositions de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛, que sur le fondement des articles L412-3 du même code🏛.


En conséquence,


de débouter les occupants de leur appel incident ;


d'assortir l'expulsion ordonnée d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours a compter de la signification de la décision à intervenir ;


de dire ni avoir lieu à application des dispositions de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ;


de déclarer que les meubles trouvés sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution🏛 ;


de condamner in solidum Monsieur [M] [Ab], Madame [X] [F], Monsieur [B] [C], Madame [A] [H], Monsieur [Ag] [H], Monsieur [I] [Y], Madame [V] [R], Madame [T] [E], Monsieur [NJ] [E], Madame [U] [NW], et Monsieur [Al] [S] [O] à payer à la SCI [Localité 6] B Ac la somme de 276 000 euros à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir au titre de la prise en charge du portage de l'opération depuis de la date d'obtention du permis de construire du 16 juillet 2021 en complément de sa demande d'expulsion ;


de condamner Monsieur [M] [Ab], Madame [X] [F], Monsieur [B] [C], Madame [A] [H], Monsieur [Ag] [H], Monsieur [I] [Y], Madame [V] [R], Madame [T] [E], Monsieur [NJ] [E], Madame [U] [NW], et Monsieur [Al] [S] [O] à payer à la SCI [Localité 6] B Ac une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 au titre de la procédure d'appel, outre une somme identique pour les frais irrépétibles de 1ère instance ;


de condamner Monsieur [M] [Ab], Madame [X] [F], Monsieur [B] [C], Madame [A] [H], Monsieur [Ag] [H], Monsieur [I] [Y], Madame [V] [R], Madame [T] [E], Monsieur [NJ] [E], Madame [U] [NW], et Monsieur [Al] [S] [O] aux entiers dépens, notamment aux frais de constat d'huissier du 18 juin 2021.


A l'appui de ses demandes, la SCI [Localité 6] B Ac soutient :


que l'occupation des lieux attestée par le constat d'huissier constitue un trouble manifestement illicite qui justifie non seulement l'expulsion mais également une condamnation sous astreinte ;


que la voie de fait est avérée au regard du même constat d'huissier ;


que la suppression des délais s'impose, considérant :


la dégradation sanitaire à l'intérieur de la maison du fait du problème d'évacuation des eaux usées signalées par les services de la ville et de la métropole et qui nécessite une intervention urgente dans les lieux occupés ;

qu'il n'est pas établi qu'aucun relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;

que la situation des occupants telle que retenue par le juge n'est nullement justifiée, notamment par des documents en cours de validité ;

que l'occupation par 14 personnes de cette maison vétuste et non adaptée à un tel accueil présente des dangers et la SCI [Localité 6] B Ac ne saurait être «'tenue pour responsable des éventuelles carences de l'Etat en matière de logement des plus démunis, son droit de propriété étant un principe à valeur constitutionnelle »

que le projet de démolition et de construction est parfaitement justifié par le permis de construire et par son affichage ;

que l'arrêt du programme « stoppé par l'occupation sauvage de la maison qui ne peut-être démolie'» cause un préjudice financier justifiant une indemnisation à hauteur de la somme réclamée de 276 000 euros soit 10 % du montant du foncier ;

que l'opération de construction est suspendue à l'opération de démolition qui est conditionnée par l'évacuation des lieux et donc retardée par l'occupation ;

que retarder le départ des occupants conduit à retarder la construction qui porte sur des logements sociaux ;

que retarder le départ des occupants conduit également à s'exposer à une augmentation des coûts des matières premières en cette période d'inflation ;

que les intimés qui sont soutenus par des collectifs militants qui agissent dans un combat politique et sociétal ;

que les occupants ont déjà de fait bénéficié de larges délais et que la SCI [Localité 6] B Ac n'est nullement responsable de leur relogement.


*******


Par déclaration enregistrée par voie électronique le 17 juin 2022, les intimés demandent à la Cour,


Vu les dispositions internes et internationales visées,


de constater que Madame [Ae] [Af], née le … … … à [Localité 10] (ALBANIE), Madame [Ag] [H], née le … … … à [Localité 12] (ALBANIE), et Monsieur [Ah] [Ai], né le … … … à … [… …] (…), sont hébergés par la résidence hôtelière à vocation sociale, Adoma, depuis le 1er février 2022 ;


de mettre hors de cause Madame [A] [H], Madame [Ag] [H], et Monsieur [Ah] [Y] ;


de dire et juger qu'aurait des conséquences d'une exceptionnelle dureté l'expulsion immédiate des intimés Monsieur [B] [C], Madame [V] [R], Madame [T] [E], Monsieur [NJ] [E], Madame [U] [NW], et Monsieur [Al] [S] [O] ;


de dire et juger que ne peut avoir lieu dans des conditions normales le relogement des intimés Monsieur [B] [C], Madame [V] [R], Madame [T] [E], monsieur [NJ] [E], Madame [U] [NW], et Monsieur [Al] [S] [O].


En conséquence,


de réformer l'ordonnance de référé en date du 24 juillet 2020 ;


d'augmenter à deux ans le délai accordé aux intimés et tous occupants de leur chef sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution🏛, de même les dispositions d'application directe des articles 8.1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, eu égard à la situation personnelle des intimés Monsieur [B] [C], Madame [V] [R], Madame [T] [E], Monsieur [NJ] [E], Madame [U] [NW], et Monsieur [Al] [S] [O], à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de leur famille ;


de confirmer l'ordonnance de référé en date du 24 juillet 2020 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile🏛 eu égard à la situation personnelle d'extrême précarité des intimés, Monsieur [B] [C], Madame [A] [H], Madame [Ag] [H], monsieur [I] [Y], Madame [V] [R], Madame [T] [E], Monsieur [NJ] [E], Madame [U] [NW], et Monsieur [Al] [S] [O] ;


de rejeter la demande de la SCI [Localité 6] B Ac d'expulsion sans délai des intimés et de tout occupant de leur chef ;


de rejeter les demandes de la SCI [Localité 6] B Ac :


d'assortir l'expulsion d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;


de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ;


de déclarer que les meubles trouvés sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution🏛 ;


de condamner in solidum les intimés à payer à la SCI [Localité 6] B Ac la somme de 276 000 euros à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir au titre de la prise en charge du portage de l'opération depuis la date d'obtention du permis de construire du 16 juillet 2021 en complément de sa demande d'expulsion.


de rejeter la demande de la SCI [Localité 6] B Ac de condamner les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 au titre de la procédure d'appel, outre une somme identique pour les frais irrépétibles de première instance.


A l'appui de leurs demandes, les intimés font valoir :


que la maison en cause est inoccupée depuis octobre 2019 ;


que la SCI [Localité 6] B Ac est devenue propriétaire du bien le 16 octobre 2019 (pièce averse n°2) et qu'elle a sollicité un permis de construire le 11 mars 2021, soit 17 mois après être entrée en voie de propriété ; pièce transmise en cours de délibéré (pièce adverse n°3) ;


qu'aucun élément -autre que le permis de construire- ne permet de connaître l'état d'avancement du projet ;


que l'urgence n'est donc pas justifiée pour permettre une expulsion des habitants dont la situation personnelle et notamment l'atteinte à leur dignité et leur vie privée et familiale doit être considérée de manière aussi absolue que le droit de propriété ;


que les habitants sont dans une situation de particulière vulnérabilité (pièces n°1 à 19) au vue de leur parcours personnel de migration, de leur exposition à la violence, de la saturation des lieux d'hébergement qui les oblige à vivre dans la rue, l'installation dans la maison leur permettant au moins un temps d'avoir accès aux moyens de subsistance les plus primaires, aux soins et à l'hygiène.


*******


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛, il est expressément renvoyé pour plus de précisons :


sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées,

sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.


********


DISCUSSION


A titre liminaire, la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile🏛 « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu'en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.


SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE


Il est établi par la pièce n°35 (intimés) que [A] [H], [Ag] [H], et [I] [Y] ont quitté les lieux.


Il convient donc, au stade de l'appel de faire droit à leur demande d'être mis hors de cause.


SUR LA DEMANDE D'EXPULSION


L'article 544 du Code civil🏛 dispose :


« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »


L'article 835 du Code de procédure civile🏛 dispose :


« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »


La SCI [Localité 6] B Ac justifie être propriétaire des lieux par l'acte de propriété versé au débat ;


Il est établi par le constat d'huissier que les lieux sont occupés par des personnes qui ont pénétré dans la propriété sans aucune autorisation et ont de surcroît supprimé l'accès des lieux aux propriétaires en ajoutant des cadenas sur la porte d'accès.


Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge des référés a retenu l'existence d'une voie de fait et a ordonné l'expulsion des occupants.


SUR LES DÉLAIS


L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛 prévoit : «'Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation🏛 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait'» ;


L'article L 412-2 du même code🏛 prévoit : «'Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois'» ;


L'article L412-3 du même code prévoit : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions » ;


L'article L 412-4 du même code🏛 prévoit : « la durée des délais prévus à l'article L'412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation🏛 et du délai prévisible de relogement des intéressés» ;


L'article L 412-6 du même code🏛 prévoit : «'Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L 412-3 il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».


En l'espèce :


' S'agissant du délai de 2 mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛 :


Il convient de considérer que c'est à juste titre -et conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du même article L412-1- que le juge des référés a retenu que le délai de 2 mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ne s'applique pas en l'espèce au regard de l'existence de la voie de fait commise par les occupants pour pénétrer sans droit ni titre sur le lieux.


'S'agissant du relogement dans des conditions normales :


Il convient de relever que c'est également à juste titre que le juge des référés a retenu, pour apprécier l'application ou non des dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution🏛, que le relogement des occupants ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales ;


Qu'en effet, il est établi que les structures d'accueil et d'hébergement sont saturées ; que si ce n'était pas le cas, les personnes en cause n'auraient nullement besoin de s'installer ainsi et par voie de fait dans des lieux pour se mettre à l'abri dans des conditions précaires ;


Que le service compétent de la direction égalité sociale et territoriale de la ville de [Localité 6] atteste dans son courriel récent du 7 juin 2022 (pièce 38 intimés) que ces personnes sont signalées depuis plusieurs mois et qu'un diagnostic social dans le cadre d'une demande d'hébergement en urgence a été réalisé, et que cependant «'aucune proposition n'a pu être faite pour l'instant'»;


' S'agissant du délai octroyé par le juge des référés :


C'est également à bon droit que le juge des référés a, conformément aux dispositions notamment des articles L412-4 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛, et procédant à un examen comparé de l'importance du trouble invoqué et de la gravité des conséquences susceptibles de résulter de la mise en œuvre de la mesure sollicitée, accordé aux occupants un délai pour quitter les lieux;


Il convient en effet de retenir que si cette occupation sans droit ni titre résultant d'une voie de fait porte incontestablement préjudice financier au propriétaire qui se trouve manifestement atteint dans son droit de propriété et retardé dans la réalisation du projet immobilier dont le coût est susceptible de s'accroître au fils du temps, étant observé que ce propriétaire fait valoir qu'il a déjà investi la somme de 2 760 000 euros dans l'opération et qu'il n'est nullement responsable de la gestion des difficultés des personnes sans abris,

il apparaît cependant :


que la SCI [Localité 6] B Ac ne justifie nullement de l'urgence d'évacuer les lieux pour mettre en place le planning de réalisation ;


qu'à partir du moment où l'échéance a été fixée à la date du 1° septembre 2022 par le juge des référés on comprend mal pourquoi, comme soutenu dans les écritures, les dossiers de consultations des entreprises n'ont pas pu être lancées du fait exclusif de l'occupation (avec une projection de liberation des lieux à compter de cette date fixée au 1° septembre 2022);


que les occupants cherchent avec l'aide des institutions et associations les solutions leur permettant de quitter les lieux qui ne garantissent nullement des conditions de vie satisfaisantes pour des personnes en situation de vulnérabilité,


que dans son courrier récent du 7 juin 2022 (précité), Madame [K] du service compétent de la Ville de [Localité 6] atteste que si les perspectives sont pour le moment incertaines, les démarches en vue de l'hébergement sont actives depuis plusieurs mois, qu'elles ont permis au moins pour la famille Albanaise [H] /[Y] d'aboutir à une solution d'habitat social depuis février 2022 ;


qu'il résulte de la pièce 35 (intimés) que les démarches ont abouti en février 2022 pour la famille [H]/[Y] qui bénéficie désormais d'un hébergement ;


que ces occupants sont effectivement des personnes venues de l'étranger et qui sont en situation de vulnérabilité du fait de leur déracinement, de leur absence de moyens financiers, de leur état de santé (pour certains), de leur âge (présence d'enfants dont un, [P] [E], est né le … … …) ;


que cette présence d'enfants doit être prise en compte comme une «'considération primordiale'» au regard des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'assemblée générales des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990, et entrée en application en France le 6 septembre 1990, la France s'étant engagée au terme de l'article 27 à « reconnaître le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social'», ce même article 27 faisant référence par ailleurs à l'alimentation, au vêtement et au logement de l'enfant ;


que l'expulsion immédiate aurait pour effet de mettre ces personnes à la rue en mettant à néant tous les efforts accomplis et qui laisse place à une perspective de départ organisé, étant observé que cette maison est inhabitée et ne constitue donc nullement le «'domicile'» de quelqu'un ;


que jusque là ces personnes ne posent aucun problème de voisinage et ne troublent aucunement l'ordre public si on en juge aux attestations versées au débat qui au regard de leur nombre et de leur concordance doivent être considérées à décharge des occupants, même si certaines ne sont pas accompagnées de justificatifs d'identité.


' S'agissant de la demande de délai supplémentaire de 2 ans :


Il résulte de l'analyse de proportionnalité, c'est à dire de l'examen comparé de l'importance du trouble notamment financier pour le propriétaire (qui est bien fondé à revendiquer la réalisation d'une opération immobilière autorisée depuis le 16 juillet 2021), par rapport à la gravité des conséquences pour les personnes en cause notamment des enfants dont un nouveau né, (analyse décrite précédemment) qu'un délai supplémentaire s'impose.


En effet, l'échéance du 1°septembre 2022 telle que fixée par le juge apparaît prématurée au regard du fait qu'il s'agit d'une période de reprise d'activité après une période d'été et qui risque d'être encore marquée par de lourdes chaleurs ' étant observé que l'important problème de salubrité relatif à la canalisation des eaux usées est (selon le message récent de Madame [K] du 7 juin 2022) traité par plusieurs services (Direction de la santé publique de la mairie de [Localité 6], CCAS, services d'assainissement de la Métropole, la Croix Rouge, la mission squat-campement) et qu'il y a lieu de penser qu'une telle mobilisation devrait permettre de trouver une solution, si ce n'est pas déjà fait.


Cette augmentation du délai doit cependant être limitée à 2 mois, soit jusqu'au 1er novembre 2022, ce délai étant de nature à permettre aux personnes visées (après presqu'une année d'occupation des lieux) de finaliser l'organisation de leur départ, et à permettre au propriétaire de lancer les opérations immobilières en suspens et autorisées depuis le 16 juillet 2021, en retrouvant ainsi la pleine jouissance de son bien.


A cette date du 1° novembre 2022, les occupants auront donc dû quitter les lieux, faute de quoi, la mesure d'expulsion pourra être exécutée dans les conditions prévues par l'ordonnance déférée, le sort des meubles étant soumis aux dispositions des articles L 433-1; L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛.


' S'agissant de l'astreinte :


Il n'y a pas lieu d'assortir la mesure d'une astreinte qui n'apparaît justifié par aucun élément de la procédure et de nature à établir un risque de résistance des occupants.


Ces derniers, au contraire, se mobilisent avec l'aide des institutions et associations pour trouver une solution comme l'indique le courriel précité du 7 juin 2022 du service compétent de la Ville de [Localité 6].


La Cour confirme en conséquence la décision du juge des référés qui a rejeté la demande d'astreinte.


SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION À HAUTEUR DE 276 000 EUROS


La SCI [Localité 6] B Ac ne justifie nullement par quelconque pièce, d'un lien direct entre la faute invoquée liée à l'occupation et un préjudice financier à hauteur de 276 000 euros.


En conséquence, la demande d'indemnisation présentée par la SCI [Localité 6] B Ac est rejetée.


SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE🏛


L'article 696 du code de procédure civile🏛 prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


En l'espèce, la situation de vulnérabilité des occupants au regard de la situation de l'appelant justifie que les dépens tant de première instance que d'appel soient à la charge de la SCI [Localité 6] B Ac.


En équité, il convient de confirmer la décision du juge des référés qui a rejeté la demande présentée par la SCI [Localité 6] B Ac au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Y ajoutant,


la Cour rejette pour le même motif la demande présentée par la SCI Villeubranne B Ac au titre des frais irrepetibles engagés en appel.


******



PAR CES MOTIFS


La Cour,


'Prononce la mise hors de cause de [A] [H], [Ag] [H] et [I] [Y] ;


***


'Confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté que [M] [Ab], [X] [F], [B] [C], [V] [R], [T] [E], [NJ] [E], [U] [NW], et [Al] [S] [O] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] avec introduction dans les lieux par voie de fait.


***


'Confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des mêmes personnes précitées ainsi que tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai accordé, le sort des meubles étant soumis aux dispositions des articles L 433-1 ; L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ;


***


'Confirme la décision déférée en ce qu'elle a accordé le bénéfice du sursis ;


***


'Infirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé au 1° septembre 2022 le délai à l'issue duquel les occupants sont tenus de quitter les lieux.


Statuant à nouveau,


Fixe au 1° novembre 2022, le délai à l'issue duquel les occupants auront dû quitter les lieux, faute de quoi, la mesure d'expulsion pourra être exécutée avec si nécessaire le concours de la force publique ;


***


'Rejette la demande visant au prononcé d'une astreinte ;


***


'Rejette la demande présentée par la SCI [Localité 6] B Ac aux fins de condamnation des occupants au paiement de la somme de 276 000 euros ;


***


'Rejette les demandes plus amples ou contraires.


***


'Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné les occupants aux dépens.


Statuant à nouveau, et y ajoutant :


Condamne la SCI Villeubranne B Ac aux dépens de première instance et d'appel.


***


'Confirme la décision déférée disant n'y avoir lieu à application, en première instance, de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Y ajoutant,


* Rejette la demande présentée en appel par la SCI [Localité 6] B Ac au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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