Jurisprudence : TA Nantes, du 26-08-2022, n° 1912479


Références

Tribunal Administratif de Nantes

N° 1912479

ex 5ème Chambre
lecture du 26 août 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2019 et le 27 novembre 2021, Mme E D, agissant tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur B A C, représentée par Me Grévin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 128 610,58 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par elle-même et par son fils en raison de sa carence dans la prise en charge médico-sociale et éducative de celui-ci ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'elle a présenté des demandes indemnitaires préalables reçues par le ministre de l'éducation nationale le 17 juillet 2019 et par le ministre des solidarités et de la santé le 19 juillet 2019 ;

- l'Etat n'a pas permis à son fils B de bénéficier d'une prise en charge à temps plein au sein d'un institut médico-éducatif, adaptée à son handicap, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- elle a subi de ce fait un préjudice matériel d'un montant de 8 610,58 euros, ainsi qu'un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 60 000 euros ;

- son fils a subi de ce fait un préjudice moral, qui peut être évalué à la somme de 60 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en ce que Mme D n'établit pas avoir introduit une demande indemnitaire préalable à la saisine du tribunal ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F,

- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,

- et les observations de Me Grévin, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Le jeune B A C, né le 6 décembre 2006, est atteint de troubles du comportement assimilés à des troubles du spectre autistique ainsi que d'épilepsie. Dans un premier temps scolarisé en milieu ordinaire entre 2009 et 2013, il a ensuite été pris en charge en classe pour l'inclusion scolaire (CLIS) puis en unité localisée pour l'inclusion scolaire-école (ULIS) entre 2013 et 2018, tout en bénéficiant d'un accompagnement par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). Il a intégré l'institut médico-éducatif (IME) " Les Sorinières " à hauteur de deux jours par semaine à compter du mois de juillet 2018, et de quatre jours par semaine à compter du 31 août 2020. La mère du jeune B, Mme E D, a estimé que la prise en charge dont bénéficiait son fils n'était pas adaptée à son handicap, compte tenu de l'orientation décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire-Atlantique à compter du 1er septembre 2015. Par des courriers du 5 juillet 2019, Mme D a ainsi demandé, d'une part devant le ministre de l'éducation nationale et, d'autre part, devant le ministre des solidarités et de la santé, l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis, ainsi que son fils, du fait de la carence de l'Etat dans la prise en charge de celui-ci. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils B, une somme totale de 128 610,58 euros en réparation desdits préjudices.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il résulte de l'instruction, en particulier des accusés de réception produits par Mme D, que les courriers par lesquels l'intéressée a sollicité, d'une part auprès du ministre de l'éducation nationale et, d'autre part, auprès du ministre des solidarités et de la santé, l'indemnisation de ses préjudices et de ceux de son fils à raison de l'absence de prise en charge médico-sociale et éducative adaptée de celui-ci depuis le 1er septembre 2015, ont été reçus par ces deux autorités aux dates respectives des 17 et 19 juillet 2019. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable à la saisine du tribunal, doit être écartée.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans () ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. () ". Et aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant () ".

6. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. Il incombe par conséquent à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée.

7. Il résulte de l'instruction que la CDAPH de la Loire-Atlantique a prononcé l'orientation du jeune B en IME en semi-internat, en temps partagé avec la CLIS pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, puis à temps plein à compter du 1er septembre 2016, et que cette orientation a été constamment renouvelée depuis lors. Mme D soutient que, malgré l'orientation ainsi décidée par la CDAPH, le jeune B a été scolarisé en CLIS, puis en ULIS jusqu'en 2018, tout en bénéficiant d'un accompagnement par un SESSAD, faute d'avoir obtenu une place en IME. Elle soutient également, sans être contestée, que, compte tenu de ses difficultés, B n'a été scolarisé qu'à hauteur de deux jours par semaine entre le mois de janvier 2018 et le 25 mars 2018, et qu'il a alors été déscolarisé et totalement pris en charge à domicile. S'il a intégré l'IME " Les Sorinières " à compter du mois de juillet 2018, cette prise en charge a été limitée à deux jours par semaine, et n'a été assurée à hauteur de quatre jours par semaine qu'à compter du 31 août 2020. La requérante établit avoir sollicité, depuis l'année 2015, quatre IME du département de la Loire-Atlantique ayant refusé d'inscrire B ou l'ayant inscrit sur liste d'attente faute de place disponible, et avoir demandé la prise en charge à temps plein de B auprès de l'IME " Les Sorinières " depuis son inscription en juillet 2018, la CDAPH l'ayant uniquement orientée vers deux établissements correspondant le mieux aux besoins de l'enfant, compte tenu de son âge et de son handicap. Mme D justifie également avoir entrepris de nombreuses démarches, notamment auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et de l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire, sans être orientée vers d'autres IME qui auraient pu être adaptés à la situation du jeune B et l'accueillir à temps plein. Mme D démontre ainsi que l'absence d'inscription du jeune B en IME en temps partagé à compter du 1er septembre 2015, puis à temps plein à compter du mois de juillet 2018, résulte de l'absence de place dans un établissement de cette catégorie, alors qu'une telle prise en charge correspondait à ses besoins selon l'orientation décidée par la CDAPH. Dans ces conditions, le caractère inadapté de la prise en charge médico-sociale et éducative du jeune B du 1er septembre 2015 au 30 août 2020 révèle une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que celui-ci bénéficie effectivement d'une prise en charge pluridisciplinaire, adaptée et conforme à l'orientation décidée par la CDAPH, laquelle carence est constitutive d'une faute. Mme D est donc fondée à mettre en cause la responsabilité de l'Etat à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant du préjudice moral de B Le C :

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le jeune B A C a été privé d'une prise en charge médico-sociale et éducative adaptée à son handicap pendant une période de cinq ans. L'absence d'un accompagnement adapté à sa situation au titre de cette période, malgré la scolarisation en CLIS puis en ULIS, l'intervention d'un SESSAD puis l'inscription en IME à hauteur de deux jours par semaine et la prise en charge dont il a par ailleurs bénéficié à domicile, lui a causé un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 20 000 euros.

S'agissant des préjudices matériels de Mme D :

9. En premier lieu, Mme D soutient qu'à raison de la déscolarisation de son fils à compter du mois de janvier 2018, puis de sa prise en charge en IME limitée à deux jours par semaine à compter du mois de juillet 2018, elle a eu recours aux services de l'association Handisup, qui a accompagné le jeune B à hauteur de trois jours par semaine et un samedi par mois entre le 9 janvier 2018 et le 11 novembre 2019. Elle n'établit toutefois, par les pièces qu'elle produit, l'intervention effective de cette association auprès de son fils dans une telle mesure que jusqu'au 30 juin 2019.

10. D'une part, Mme D justifie, par la production du contrat conclu avec l'association Handisup et l'attestation établie par un responsable de celle-ci, avoir pris en charge les frais de repas des intervenants chargés d'accompagner le jeune B au titre de cette période. Toutefois, compte tenu de ce qui vient d'être dit, et faute en particulier pour l'intéressée d'établir l'intervention continue de l'association auprès de son fils, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, le coût des dépenses exposées à ce titre n'est pas justifié à hauteur de la somme demandée de 2 207,72 euros.

11. D'autre part, s'il est suffisamment établi que la requérante a pris en charge les frais liés aux activités proposées au jeune B dans le cadre de son accompagnement par l'association Handisup, Mme D n'apporte aucune précision sur la nature des activités en cause et ne justifie pas suffisamment qu'elle aurait à ce titre exposé, sur l'ensemble de la période considérée, une somme de 15 euros pour chaque activité menée trois jours par semaine et un samedi par mois, et qui serait directement liée à l'absence d'inscription de son fils en IME à temps plein. Le préjudice matériel subi par l'intéressée à ce titre n'est ainsi pas justifié à hauteur de la somme demandée de 4 290 euros.

12. Enfin, il résulte de l'instruction que la requérante a pris en charge les frais de déplacement exposés pour les activités dont son fils a bénéficié dans le cadre de son accompagnement par l'association Handisup et versé à l'association, pour la période en cause, une somme totale de 287,73 euros à ce titre.

13. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par Mme D, lié à l'intervention de l'association Handisup, en l'évaluant à la somme de 2 500 euros.

14. En deuxième lieu, Mme D, qui élève seule son fils suite au décès du père de celui-ci et travaille à temps plein, soutient qu'à raison de la déscolarisation du jeune B à compter du 25 mars 2018, puis de sa prise en charge partielle en IME, et du fait de l'intervention de l'association Handisup à hauteur de trois jours par semaine, puis du terme mis à cette intervention, elle a été tenue de recourir à un employé à domicile chargé de s'occuper de son fils. Elle établit, ainsi, avoir employé successivement trois personnes pour la période du 9 avril 2018 au 9 juillet 2018 à hauteur de 25 heures hebdomadaires, puis du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019 à hauteur de 33 heures hebdomadaires. Si la requérante ne justifie pas que l'intervention d'un employé à domicile, chargé notamment de s'occuper du jeune B en fin de journée ou certains samedis, serait exclusivement liée à l'absence de prise en charge à temps plein en IME, elle demande seulement à être indemnisée à hauteur de la somme de 1 187,13 euros, laissée à sa charge au titre des 4 821 euros exposés pour l'année 2018. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande en lui accordant la somme de 1 187,13 euros.

15. En troisième lieu, la requérante n'établit pas que les frais laissés à sa charge au titre des vingt séances d'équithérapie dont a bénéficié le jeune B entre février 2018 et juin 2019 à hauteur de 208 euros, suite aux remboursements qui lui ont été accordés par la MDPH à hauteur de 792 euros, seraient directement liés à l'absence de prise en charge de son fils à temps plein en IME. La somme de 408 euros demandée à ce titre ne pourra, dans ces conditions, lui être allouée.

16. En quatrième et dernier lieu, Mme D établit avoir pris en charge une partie des frais liés au séjour dit " de répit " de son fils auprès d'une famille d'accueil pour la période du 11 au 15 juin 2018. Il y a lieu, par suite, d'accorder à la requérante l'indemnisation de la somme demandée à ce titre de 230 euros.

S'agissant du préjudice moral de Mme D :

17. Mme D soutient que l'absence de prise en charge adaptée du jeune B entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2020, alors qu'elle élève seule son fils et travaille à temps plein, ainsi que les nombreuses démarches réalisées pour obtenir une place en IME et mettre en place des solutions de garde, ont été source de stress. Elle justifie en outre de plusieurs arrêts de travail entre octobre 2017 et janvier 2018, pour une durée totale de 66 jours, son médecin attestant que cette situation était liée à un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux difficultés rencontrées pour la prise en charge de son fils. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en lui allouant une somme de 15 000 euros.

18. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme D la somme de 18 917,13 euros en réparation de ses préjudices, et à Mme D en qualité de représentante légale de son fils B la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices de ce dernier, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, date de réception par le ministre des solidarités et de la santé de la réclamation préalable invoquée par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

19. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 18 917,13 euros à Mme D en son nom propre et la somme de 20 000 euros à Mme D en qualité de représentante légale de son fils B A C, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2019.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à l'Agence régionale de santé de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022.

La rapporteure,

V. F

Le président,

Y. LIVENAIS

La greffière,

L. BILLAUD

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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