Jurisprudence : TA Grenoble, du 22-08-2022, n° 2204921

TA Grenoble, du 22-08-2022, n° 2204921

A76028EB

Référence

TA Grenoble, du 22-08-2022, n° 2204921. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/87679326-ta-grenoble-du-22082022-n-2204921
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Références

Tribunal Administratif de Grenoble

N° 2204921


lecture du 22 août 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 16 août 2022, la société D.E.F.I. représentée par M° B, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛, la suspension de la décision du 8 juillet 2022 du maire des Deux-Alpes, retirant le permis de construire tacite qu'il lui avait accordé suite à sa demande du 6 septembre 2021, au refus par le maire le 2 décembre 2021, et à la suspension par le juge des référés de ce tribunal dudit refus par une ordonnance du 12 janvier 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer un certificat de délivrance d'un permis de construire tacite dans un délai de trois jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- L'urgence est établie par les conséquences financières de la décision ;

- La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- La décision est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 8 août 2022, la SARL La Bérangère, représentée par Me B conclut à la suspension de la décision en litige.

Elle soutient les mêmes moyens que la requérante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la commune des Deux-Alpes, représentée par Me Sehili-Franceschini conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛

Elle soutient que l'urgence n'est pas établie ; que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2204922 par laquelle la société D.E.F.I. demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :

- de Me B, représentant les sociétés D.E.F.I et la Bérangère ;

- et de Me Achour, représentant la commune des Deux Alpes.

Une note en délibéré présentée pour la requérante a été enregistrée le 18 août 2022.

Une note en délibéré présentée pour la commune a été enregistrée le 18 août 2022.

Sur l'intervention de la SARL La Bérangère :

1. La SARL La Bérangère s'est engagée à vendre à la société DEFI la construction à usage d'hôtel existante, qui doit être démolie et remplacée par le projet en litige. Elle a donc intérêt à la suspension de la décision de refus de permis de construire. Son intervention doit donc être admise.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛 :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛 : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " . Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.

3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme🏛 : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ( ) "

4. Il est constant que la requérante n'a pas demandé le retrait du permis en litige. Par suite, la commune ne pouvait le retirer qu'à la condition que le permis soit illégal. La décision en litige est motivée par le fait que ce permis ne respecterait pas les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme🏛.

5. Aux termes de cet article : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

6. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision en litige, la société requérante fait valoir que le maire a d'une part commis une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant les dispositions de l'article cité au point 5 à raison d'un risque pour la sécurité publique, et d'autre part entaché sa décision d'un détournement de pouvoir. Toutefois, aucun des moyens présentés par la requérante n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

7. Par suite, les conclusions en suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions en injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 :

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société D.E.F.I. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société D.E.F.I. une somme à verser à la commune des Deux-Alpes

O R D O N N E :

Article 1er : L'intervention de la SARL La Bérangère est admise.

Article 2 : La requête de la société D.E.F.I. est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune des Deux-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetées

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société D.E.F.I., à la SARL La Bérangère et à la commune des Deux-Alpes.

Fait à Grenoble, le 22 août 2022.

Le juge des référés,

F. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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