REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12517 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018057951
APPELANTE
S.A. INVESTISSEMENT GESTION SERVICES (IGS)
26 RUE DES RIGOLES
75020 PARIS
N° SIRET : 381 297 514
Représentée par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS la société BNP PARIBAS
agissant poursuites et diligences du Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS
N° SIRET : 662 042 449
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte sous signature privée du 13 avril 2010, la société à responsabilité limitée L'huitrière a souscrit auprès de la société BNP paraibas un prêt professionnel d'un montant de 250 000 euros, remboursable en 84 mois, au taux nominal fixe de 3,70 % l'an destiné à financer des travaux.
La société anomyme Investissement gestion service (IGS) s'est portée caution solidaire en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 250 000 euros dans le même acte.
Le prêt a été également garanti par le nantissement du fonds de commerce.
Le 2 juillet 2012, la société BNP paribas a rendu exigible le prêt et en a informé la caution.
Par jugement en date du 21 décembre 2012, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société L'huitrière qui a été convertie en liquidation judiciaire le 28 mars 2014.
La société BNP paribas a déclaré sa créance au titre du prêt, à titre privilégié, le 7 janvier 2013 à hauteur de 218 807,80 euros arrêtée au 21 décembre 2012.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 avril 2014, la société BNP paribas a mis en demeure la société IGS, en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 226.009,13 euros et a réitéré sa demande par courriers des 13 mars et 20 avril 2018.
Suivant ordonnance du juge commissaire du
tribunal de commerce du Havre en date du 20 septembre 2018, la créance de la société BNP paribas au titre du solde du prêt a été admise à titre privilégié A échu pour 212.128,65 euros et 6 679,15 euros à titre chirographaire échu, outre intérêts de retard au taux de 6,70 %.
Par acte d'huissier de justice en date du 10 octobre 2018, la société BNP paribas a assigné la société IGS devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 16 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
-débouté la société Investissement gestion services de sa demande de vérification des signatures,
-débouté la société Investissement gestion services de sa demande de constater le défaut de validité de la caution,
-dit que le droits attachés à la créance ont été préservés,
-condamné la société Investissement gestion services à payer à la société BNP paribas, en sa qualité de caution de la société l'HUITRIERE, la somme de 226.009,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 8 avril 2014, date d'arrêté de compte, au titre du prêt avec anatocisme,
-condamné la société Investissement services à payer à la société BNP paribas la somme de 2 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 29 août 2020, la société IGS a interjeté appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces par un tiers formée par la société IGS, prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire et condamné la société IGS aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2020, la société Investissement gestion service demande à la cour de :
Vu les
articles 287 et suivants, 635, 554 et 555 du Code de procédure civile🏛,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris
ORDONNER, après assignation en intervention forcée qu'il soit procédé à la vérification des signatures de Monsieur [H] [L] et Madame [C] [L] par comparaison entre le procès verbal du Conseil de surveillance produit sous le n°4 par BNP PARIBAS et les passeports des susnommés produits sous le n°1 ou tout autre document utile.
SUBSIDIAIREMENT
Vu les dispositions, des
articles L225-58 & L225-64 du Code de commerce🏛 DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions en l'absence de justification des pouvoirs d'engagement de caution du président du Directoire d'IGS et de procès-verbal de délibération de ce dernier.
TRES SUBSIDIAIREMENT
Vu les
articles 1134 du Code Civil🏛, applicable à la date de la conclusion du contrat de cautionnement et
L313-22 du Code monétaire et financier🏛.
DECHARGER la société IGS de la caution donnée à BNP PARIBAS et DEBOUTER cette dernière de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
SUBSIDIAIREMENT rejeter toute demande de paiement d'intérêts et encore plus subsidiairement des intérêts à compter du 8 avril 2014 et de capitalisation, en fixant les éventuels intérêts à courir au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement d'une indemnité de 5.000 € en application de l'
article 700 du Code de procédure Civile🏛, ainsi qu'aux dépens,
en faisant valoir que :
-la société BNP paribas produit un document à l'en-tête de la société IGS mais dont les signatures attribuées à Mme [C] [L], vice-présidente du conseil de surveillance, et M. [H] [L], président du conseil de surveillance, présentent des distorsions manifestes avec celles figurant sur leurs passeports et les premiers juges ont, à tort, considéré qu'il n'y avait pas lieu à vérification d'écritures alors que ces personnes représentent bien un organe de la société IGS qui est partie à la présente procédure et que l'absence de valeur d'un tel document est un fait matériel,
-le cautionnement donné par la société IGS n'est pas valable dans la mesure où la seule signature du président du directoire ne suffit pas à engager la société auprès des tiers en l'absence de décision du directoire ratifiant le cautionnement litigieux, lequel n'entre pas dans l'objet social, une telle ratification devant intervenir soit par la signature de l'acte de caution par l'ensemble des membres du directoire, soit par délégation donnée par le directoire au président ou à un autre membre, le président du directoire ne représentant la société à l'égard des tiers que dans la limite de l'objet social, ce qu'un créancier professionnel ne peut ignorer,
-en violation de l'
article 2037 du code civil🏛, applicable à l'acte de caution litigieux, la société BNP paribas a privé la caution du privilège attaché à sa créance en concluant des accords avec le liquidateur de la société L'huitrière aboutissant à la radiation de l'inscription du nantissement dont elle bénéficiait sur le fonds de commerce et en s'abstenant de toute démarche auprès du liquidateur pendant plus de cinq ans après la vente du fonds de commerce pour obtenir le règlement de sa créance avec le prix de cette vente, son inertie conduisant la société IJS à délivrer elle-même à Me [W], liquidateur judiciaire, des sommations interpellatives,
-ces manquements à son obligation contractuelle de loyauté engagent la responsabiltié civile de la société BNP paribas sur le fondement de l'
article 1134 du code civil🏛 vis à vis de la caution justifiant l'allocation de dommages-intérêts se compensant avec les intérêts capitalisés sollicités par la banque,
-la banque n'a pas rempli l'obligation d'information annuelle de la caution que lui impose l'
article L. 313-22 du code monétaire et financier🏛, avant le 31 mars de chaque année entre 2014 et 2020, de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 8 avril 2014 avec anatocisme.
Dans ses dernières écritures notifiées le 29 décembre 2022, la société BNP paribas demande à la cour de :
Vu les
articles 1344, 1231-6, 1343-2 nouveaux, et 2288 du Code Civil🏛,
L225-66 et suivants du Code de Commerce🏛 ;
Dire et juger la société SOC INVESTISSEMENT GESTION SERVICE irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu en date du 16 juillet 2020,
CONDAMNER la société SOC INVESTISSEMENT GESTION SERVICE à payer à la BNP PARIBAS, en sa qualité de caution de la société L'HUITRIERE la somme de 226 009,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,70 %, à compter du 8 avril 2014, date d'arrêté de compte, au titre du prêt.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an.
CONDAMNER la société appelante à payer à la BNP PARIBAS la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'
article 700 du Code de Procédure Civile🏛.
LA CONDAMNER aux entiers dépens, en application de l'
article 696 du Code de Procédure Civile🏛,
en faisant valoir que :
-les premiers juges ont, à bon droit, écarté la demande de vérification des signatures de M. [H] [L] et de Mme [C] [L] sur le procès-verbal du conseil de surveillance du 6 octobre 2099 autorisant le directoire de la société IGS à souscrire au cautionnement d'un montant de 250 000 euros du prêt accordé à la société L'huitrière, acte qui lui a été transmis en vue de la constitution du dossier de prêt alors que les consorts [Aa] ne sont pas parties au litige et ne sont plus représentants du conseil de surveillance de la société IGS, qu'ils n'ont pas été attraits dans la cause et que cela revient pour la société IGS, si ce document n'est pas régulier, à se prévaloir de sa propre turpitude, M. [R] [L], président du directoire ayant alors outrepassé ses pouvoirs en signant l'acte de cautionnement malgré l'absence d'autorisation du conseil de surveillance de la société,
-le cautionnement litigieux a été régulièrement signé par M. [R] [L], président du directoire de la société IGS, après que cet engagement ait été expressément autorisé par son conseil de surveillance en conformité avec ses statuts et la législation applicable aux sociétés anonymes aux termes desquels, dès lors que la conseil de surveillance a autorisé le directoire à délivrer la caution il n'y a pas lieu de rechercher une autre délibération du directoire autorisant son président à délivrer la caution, le président ayant tous pouvoirs pour agir au nom du directoire et engager le société à l'égard des tiers,
-elle n'a pas perdu de privilège attaché à sa créance et ne saurait être déchue de son recours à l'encontre de la caution en application de l'
article 2037, devenu 2314, du code civil🏛, alors qu'elle a régulièrement déclaré sa créance au titre du solde du prêt, à titre privilégié, au passif de la société L'huitrière et n'avait aucun intérêt à s'opposer à la cession du fonds de commerce menée par le liquidateur judiciaire sur autorisation du juge commissaire, pas plus qu'elle n'a commis de manquement en ne faisant pas de surenchère et en donnant son accord pour lever l'inscription du nantissement afin d'éviter des frais de purge, sa créance ayant été admise, à titre priviligié, par ordonnance du juge commissaire du 20 septembre 2018 suite à la contestation dont elle vait fait l'objet de sorte que la caution ne peut se prévaloir d'une perte de privilège du fait la banque,
-elle a régulièrement informée la caution des sommes dues et elle est donc fondée à réclamer le paiement des intérêts au taux contractuel.
La clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu'il ressort des statuts et de l'extrait Kbis de la société IGS que le terme " service " de sa dénomination sociale ne comporte pas de " s ", de sorte que le jugement est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en application de l'
article 462 du code de procédure civile🏛.
Sur la validité de l'engagement de caution
En application de l'
article 287 alinéa 1er du code de procédure civile🏛, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l'espèce, la société IGS ne conteste pas l'authenticité de la signature de son réprésentant légal, M. [R] [L], président du directoire, sur l'acte de caution du 13 avril 2010.
Par ailleurs, concernant les signatures attribuées sur la photocopie du procès-verbal du conseil de surveillance du 6 ctobre 2009 établi à son en-tête à M. [H] [L] et Mme [C] [L], alors président et vice-présidente du conseil de surveillance de la société IGS, force est de constater que la société IGS se borne à faire état de distorsions manifestes avec celles figurant sur la photocopie des passeports de ces personnes, ce qui n'est nullement le cas à l'examen de ces pièces, et que la société IGS ne justifie par ailleurs d'aucune plainte concernant une éventuelle falsification de ce procès-verbal dont elle a connaissance au moins depuis le début de la procédure, soit le 10 octobre 2018, pas plus qu'elle ne semble s'être interrogée depuis le 13 avril 2010 sur la validité du cautionnement qu'elle a donné à hauteur de 250 000 euros alors même que son organe de surveillance n'aurait pas valablement autorisé cet engagement qui n'entre pas dans son objet social.
Dans ces conditions, la société IGS ne rapporte aucun élément sérieux de nature à retenir la " matérialité " d'une falsification du procès-verbal litigieux du 6 octobre 2009 seulement suggérée et partant, à remettre en cause l'autorisation donnée aux termes de cet acte par son conseil de surveillance, à son directoire, de souscrire l'engagement de caution au bénéfice de la société BNP paribas d'un montant de 250 000 euros afin de garantir le remboursement du prêt accordé le même jour, le 13 avril 2010, à la société L'huitrière.
En effet, aux termes de ce procès-verbal, le conseil de surveillance a convenu :
" [...]d'autoriser le Directoire pour que le Société se porte caution de la SARL L'HUITRIERE en vue de l'obtention d'un financement destiné à la réalisation de travaux nécessaires à son exploitation.
Le montant de la caution accordé au profit de la société l'Huitrière s'élève à DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS ( 250 000€).
A cette fin, le Conseil de surveillance confère tous pouvoirs au Directoire à l'effet de signer tous actes, percevoir toutes sommes, accorder les garanties demandées et généralement faire le nécessaire." et ce, conformément à l'
article L.225-68 du code de commerce🏛 qui prévoit que les cautions, avals et garanties, sauf dans le sociétés anonymes exploitant un établissement bancaire ou financier, sont soumises à une autorisation du conseil de surveillance et à l'article 28-2 des statuts de la société IGS qui stipule que le conseil de surveillance peut, dans les limites qu'il fixe, autoriser le directoire, avec faculté de délégation, à céder à notamment constituer des sûretés ainsi que des cautions, avals ou garanties au nom de la société.
Enfin, il ne résulte d'aucun texte, ni des statuts de la société IGS, que le président du directoire de celle-ci, lequel aux termes de l'
article L.225-66 du code de commerce🏛 comme de l'article 18-3 de ses statuts, représente la société dans ses rapports avec les tiers, doive lui-même être habilité par une décision spéciale du directoire à conclure l'acte de caution que le directoire a été autorisé à passer par le conseil de surveillance.
Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que l'engagement de caution de la société IGS était valable et opposable à la société BNP paribas.
Sur la perte du recours de la banque contre la caution
En application de l'
article 2314, anciennement 2037, du code civil🏛, dans sa version applicable au litige, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La société BNP paribas a déclaré sa créance au titre du solde du prêt, à titre privilégié, au passif de la société L'huitrière le 7 janvier 2013 à hauteur de la somme de 218 807,80 euros.
Or, celle-ci a été admise, par ordonnance du juge commissaire du
tribunal de commerce du Havre en date du 20 septembre 2018, à titre privilégié A échu pour 212.128,65 euros et 6 679,15 euros à titre chirographaire échu, outre intérêts de retard au taux de 6,70 %, de sorte que la société IGS ne démontre aucune perte du privilège attaché à la créance de la banque dont elle serait privée, par la faute de celle-ci, en cas de subrogation, la radiation de l'inscription du nantissement du fonds de commerce menée dans le cadre de la procédure collective et de la cession de ce fonds de commerce de la société L'huitrière étant sans effet sur la caractère privilégié de la créance, qui a été conservé tant lors de sa déclaration au passif de la débitrice principale qu'à la suite de la contestation de la créance et de son admission.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que les droits attachés à la créance de la banque avaient été préservés et n'ont pas privé la société BNP paribas de son recours contre la société IGS en sa qualité de caution.
Sur la déchéance de la banque de son droits aux intérêts contractuels
En application de l'
article L.313-22 du code monétaire et financier🏛, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application de l'
article 1153 ancien du code civil🏛.
En outre, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'espèce, la société BNP paribas ne produit, en pièce 13, qu'un seul courrier d'information en date du 15 janvier 2013 répondant aux exigences du texte précité, envoyé en recommandé à la société IGS et dont l'accusé de réception du 17 janvier 2013 est signé.
La société BNP paribas ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information légale au titre des autres années envers la caution, depuis la souscription du prêt et jusqu'à l'extinction de la dette.
Néanmoins, la société IGS limitant sa demande de déchéance des intérêts contractuels à compter de la date du 8 avril 2014, il convient de dire que la société IGS n'est pas tenue au paiement des intérêts contractuels à compter de cette date mais seulement aux intérêts au taux légal, le 8 avril 2014, étant la date de la mise en demeure que lui a adressée la banque en sa qualité de caution.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il assortit la condamnation de la société IGS à payer à la société BNP paribas, en sa qualité de caution de la société l'HUITRIERE, la somme de 226.009,13 euros des intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 8 avril 2014 et la société IGS est condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'
article 1343-2 du code civil🏛, anciennement 1154, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
L'
article L.313-22 du code monétaire et financier🏛 ne fait pas obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par le texte précité.
Par ailleurs, l'absence de répartition et de versement du prix de cession du fonds de commerce depuis de nombreuses années comme l'absence de clôture de la procédure collective invoqués par la société IGS lesquelles relèvent des seuls pouvoirs des organes de la procédure collective ne peuvent être reprochées à la société BNP paribas de sorte qu'il ne peut être retenu, à ce titre et à son encontre une faute, un obstale ou un retard apportée par elle en raison desquels il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné l'anatocisme.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
La société BNP paribas, qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, il est inéquitable de laisser à la charge de la société IGS les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner la société BNP paribas à lui payer la somme de 2 000 euros ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
RECTIFIE le jugement entrepris en ce sens que, dans la dénomination sociale de la société Investissement gestion service le terme "services" au pluriel est remplacé par le terme "service "au singulier,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il rejette la demande de déchéance du prêteur des intérêts au taux contractuel de la société IGS et en ce qu'il assortit la condamnation de la société Investissement gestion service au paiement de la somme de 226 009,13 euros à la société BNP paribas, en sa qualité de caution de la société L'huitrière au titre du prêt, des intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter du 8 avril 2014.
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉCHOIT la société BNP paribas de son droit aux intérêts contractuels, à l'égard de la société Investissement gestion service en sa qualité de caution, à compter du 8 avril 2014,
DIT que la condamnation de la société Investissement gestion service à payer, en sa qualité de caution, à la société BNP paribas la somme de 226 009,13 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BNP paribas aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société BNP paribas à payer à la société Investissement gestion service la somme de 2 000 euros en application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,