N° RG 20/00692 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2OW
Décision du Tribunal d'Instance de LYON
du 17 décembre 2019
RG : 11-17-1625
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G]
A
B. [W] MANDATAIRE LIQUIDATEUR AD HOC DE STE SARLU SOELIA RHONE ALPES EN REMPLACEMENT DE ME [Y]
S.A. COFIDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Juin 2022
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
INTIMES :
Mme [Aa] [G] épouAbe [R]
née le … … … à … (…)
…
… …
M. [Ab] [R]
né le … … … à … (…)
…
… …
Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
SELARLU [W], mandataire ad'hoc de la SARLU SOELIA RHONE ALPES
20 boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
défaillante
S.A. COFIDIS
Parc de la Haut Borne 61, avenue Halley
59866 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
******
Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022
Date de mise à disposition : 16 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'
article 804 du code de procédure civile🏛.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, les époux [B] [Ab] et [H] [G] (les époux [Ab]) ont passé commande le 3 avril 2012 de la fourniture, livraison et pose d'une centrale photovoltaïque auprès de la SA Soelia Rhône-Alpes.
Le prix de 39.800 euros a été financé principalement au moyen de 2 crédits affectés souscrits, selon contrats de même date, auprès de la SA Groupe Sofemo pour 22.000 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles de 312,15 euros et de la SA Ac pour 17.800 euros, remboursable en 138 mensualités de 207 euros.
La société Soelia Rhône-Alpes a livré et installé le kit photovoltaïque le 6 juin 2012 au domicile des époux [Ab] à Laroquevieille (Cantal).
La SA Groupe Sofemo a libéré les fonds le 21 juin 2012 au vu d'une attestation de livraison du 6 juin 2012.
La SA Solféa a débloqué les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux datée du 11 juillet 2012.
Le 11 décembre 2012, l'installation a été raccordée au réseau électrique et mise en service.
La SA Soelia Rhône-Alpes a été placée en liquidation judiciaire le 19 août 2014.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 11 mai 2016.
Par actes d'huissiers de justice du 31 mars 2017, les époux [Ab] ont fait assigner la société Soelia, prise en la personne de Me [U] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SA Cofidis, venant aux droits de Groupe Sofemo, et BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Ac, à comparaître devant le tribunal d'instance de Lyon pour voir prononcer, avec exécution provisoire :
- la nullité du contrat de vente,
- la nullité consécutive des contrats de prêt affectés,
- la condamnation de la société Cofidis à leur restituer toutes sommes versées au titre de l'emprunt souscrit, au jour du jugement à intervenir soit la somme de 21.110,21 euros, et à tout le moins à leur verser la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque,
- la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer toutes sommes versées au titre de l'emprunt souscrit, au jour du jugement à intervenir soit la somme de 13.885 euros, et à tout le moins à leur verser la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque,
- la condamnation solidaire de la société Cofidis et de la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre celle de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- la condamnation solidaire de la société Cofidis et de la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer une somme de 6.090 euros au titre du devis de désinstallation, et à tout le moins de leur ordonner que soit effectuées à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut de les autoriser à en disposer librement,
- la condamnation de Cofidis et de BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de I'
articIe 700 du code de procédure civile🏛, ainsi que leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
La société Cofidis a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Sur le fond, elle s'est opposée aux demandes adverses et a demandé la condamnation des époux [Ab] à poursuivre l'exécution du contrat.
A titre subsidiaire, elle a réclamé leur condamnation à lui payer la somme de 22.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déduction faite des échéances impayées.
Enfin, elle a sollicité une indemnité de 1.200 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, le prononcé de l'exécution provisoire sur ses seules demandes et la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance a soulevé l'irrecevabilité des demandes des époux [Ab] en l'absence de déclaration de créance et a soutenu, en tout état de cause, le rejet de leurs demandes.
A titre subsidiaire, elle a demandé leur condamnation à lui payer la somme de 17.800 euros déduction faite des réglements effectués au jour de la décision.
A titre plus subsidiaire, elle a sollicité la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Soelia Rhône-Alpes.
Enfin, elle a sollicité une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance de Lyon a :
- prononcé la nullité des contrats de vente conclue entre les époux [Ab], d'une part, et la société Soelia Rhône-Alpes d'autre part, le 3 avril 2012,
- prononcé, par voie de conséquence, la nullité des contrats de crédit consentis d'une part par la société BNP Paribas Personal Finance aux époux [Ab], et d'autre part par la société Cofidis,
- débouté les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofidis de leurs demandes de restitution des capitaux prêtés, en raison des fautes par elles commises,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [Ab] la somme de 13.885 euros versée au titre du prêt,
- condamné la société Cofidis à restituer aux époux [Ab] la somme de 21.110,21 euros au titre des sommes versées au titre du contrat de prêt,
- fixé la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la procédure collective de la société Soelia Rhône-Alpes à la somme de 10.000 euros,
- condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis à payer aux époux [Ab] la somme de 800 euros au titre de l'
articIe 700 du code de procédure civile🏛,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- et condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis aux entiers dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 janvier 2020.
La SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Cofidis ont chacune déposé leurs dernières conclusions le 15 octobre 2020.
Les époux [Ab] ont déposé leurs dernières conclusions le 23 octobre 2020.
La Selarlu [W], successeur de Me [U] [Y], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la Sarl Soelia Rhône-Alpes, n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance lui ont été signifiées le 1er avril 2020 en étude de l'huissier de justice.
Les conclusions de la société Cofidis lui ont été signifiées le 29 juillet 2020 par remise à personne habilitée.
Les conclusions des époux [Ab] lui ont été signifiées le 28 juillet 2020 selon les mêmes modalités.
Par courriers des 28 et 29 juillet 2020 adressés à la Cour, le mandataire ad'hoc a rappelé qu'il ne dispose d'aucun fonds et ne peut être représenté dans la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
A l'audience, le président de la Cour a informé Me [X], avocat postulant des époux [Ab], que la pièce n°10 de son dossier ne correspondait pas à celle visée dans son bordereau, en ce sens qu'elle consistait en une ordonnance de désignation de Me [Y] en qualité de mandataire ad'hoc de la Selarl Soelia Rhône-Alpes rendue à la requête d'une autre personne que les éAboux [R].
En outre, le président a observé que la pièce n°93 visée dans ses conclusions, devant correspondre à la décision de remplacement de Me [Y] par la Selarlu [W], ne paraissait pas avoir été régulièrement communiquée, n'étant pas visée dans le dernier bordereau de pièces.
Par message du 27 mars 2021, Me [X] a sollicité la réouverture des débats pour produire la pièce n°93 ou l'autorisation de la communiquer par note en délibéré.
Par message du 29 mars 2021, le président a rappelé à Me [X] qu'il y avait lieu de confirmer que Me [Y] avait bien été désigné en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société Soelia Rhône-Alpes dans la présente procédure.
Par message du 2 avril 2021, Me [X] a transmis l'ordonnance rendue le 3 mai 2017 par le président du tribunal de commerce de Lyon à la requête de diverses personnes, dont les époux [Ab], désignant à cette fin Me [Y].
Par message du 6 avril 2021, le président a invité Me [X] à communiquer les deux ordonnances par note en délibéré et invité Me [Z] et Me Ligier, avocats des autres parties, à indiquer s'ils demandaient la réouverture des débats aux fins de reconclure au vu de ces pièces.
Me Boudier a communiqué ces pièces le 16 avril 2021.
Par message du 16 avril 2021, Me [Z], conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance, a demandé la réouverture des débats pour reconclure au vu des pièces communiquées.
Par message du 20 avril 2021, Me Ligier, conseil de la SA Cofidis, a formulé la même demande.
Par arrêt avant dire droit du 6 mai 2021, la Cour, estimant que les erreurs commises dans la communication des deux pièces susvisées constituent une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2020 et ordonné la réouverture des débats aux fins de conclusions des parties,
- sursis à statuer sur toutes les demandes des parties,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 7 septembre 2021 à 9h30,
- et invité Me [Z] et Me [J] à conclure avant cette date.
La SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Cofidis n'ont pas déposé de nouvelles conclusions. Les époux [Ab] ont conclu à nouveau le 2 septembre 2021.
En ses dernières conclusions du 15 octobre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Ac, demande à la Cour ce qui suit, au visa des
articles L.121'3 et L.311'1 et suivants et L.312-56 du code de la consommation, et 1241 et 1338 alinéa 2 du
code civil :
' infirmer le
jugement du tribunal d'instance de Lyon du 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,
à titre principal,
' juger que les époux [Ab] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances,
' juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
' juger que les époux [Ab] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'
article 1338 alinéa 2 du code civil🏛,
' juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute,
en conséquence,
' débouter les époux [Ab] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' juger que les époux [Ab] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme,
à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
' juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
' condamner solidairement les époux [Ab] à payer la somme de 17.800 euros (capital déduction à faire des règlements) à la société BNP Paribas Personal Finance,
' fixer au passif de la liquidation de la société Soelia Rhône-Alpes, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl [W], la somme de 7.572,09 euros au titre des intérêts perdus,
à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
' débouter les époux [Ab] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' condamner les époux [Ab] au paiement de la somme de 17.800 euros à titre de dommages et intérêts,
' fixer au passif de la liquidation de la société Soelia Rhône-Alpes, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl [W], la somme de 7.572,09 euros au titre des intérêts perdus,
en tout état de cause,
' condamner solidairement les époux [Ab] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 en cause d'appel,
' condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel.
En ses dernières conclusions du 15 octobre 2020, la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, demande à la Cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
- juger les époux [Ab] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- juger la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- l'assurance ayant pris en charge l'intégralité de la fin du prêt pour 11.863,77 euros, juger que les époux [Ab] ne sont plus redevables d'aucune somme vis-à-vis de la SA Cofidis,
à titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
- condamner solidairement les époux [Ab] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 22.000 euros au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
en tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [Ab] à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamner solidairement les époux [Ab] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'
article 699 du code de procédure civile🏛.
Par dernières conclusions du 2 septembre 2021, [B] [Ab] et [H] [G] épouse [Ab] demandent à la Cour de statuer comme suit en visant les
articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation🏛 dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et
L.480-4 du code de l'urbanisme🏛, L.313-5-1, L.519-1 et
L.546-1 du code monétaire et financier🏛,
L.512-1 du code des assurances🏛, 1109, 1116, 1710 et 1792 du
code civil, et 11, 515 et 700 du
code de procédure civile :
' débouter la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' débouter la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Ac, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' dire les demandes des époux [Ab] recevables et les déclarer bien fondées,
' confirmer dans toutes ses dispositions le
jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté les époux [Ab] de leurs demandes indemnitaires,
et, statuant à nouveau,
' ordonner le remboursement par la banque Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, des sommes qui lui ont été versées par les époux [Ab], au jour 'du jugement à intervenir', soit la somme de 25.207 euros, sauf à parfaire ;
' ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Ac, des sommes qui lui ont été versées par les époux [Ab] au jour 'du jugement à intervenir' soit la somme de 16.783 euros, sauf à parfaire,
à titre subsidiaire,
' condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Ac, à verser 'aux époux [O]', la somme de 17.000 euros, à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque,
' condamner la banque Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à verser aux époux [Ab] la somme de 25.200 euros à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque,
et, statuant à nouveau,
' condamner solidairement la banque Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solféa à verser aux époux [Ab] la somme de :
- 3.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
' condamner la banque Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Ac, à payer aux époux [Ab] la somme de 5.000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
' condamner solidairement la banque Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Ac, au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les bons de commande litigieux ayant été signés en date du 3 avril 2012, les
articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction issue de la
loi n°2010-737 du 1er juillet 2010🏛 et antérieure à l'entrée en vigueur de la
loi n°2014-344 du 17 mars 2014🏛.
Concernant les contrats de crédit, les
articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la
loi n°2010-737 du 1er juillet 2010🏛 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'
ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016🏛 et du
décret n°2016-884 du 29 juin 2016🏛.
Sur la compétence du tribunal d'instance
Le premier juge a retenu à bon droit sa compétence en disant que les contrats litigieux relèvent des dispositions du
code de la consommation et ne présentent pas un caractère professionnel. Le moyen relatif au caractère commercial des contrats n'est plus soutenu en cause d'appel par la société Cofidis.
Sur la recevabilité de l'action des époux [Ab] quant à la mise en cause du mandataire ad'hoc de la société Soelia Rhône-Alpes
La société Cofidis soulève l'irrecevabilité des époux [Ab] à demander la nullité du bon de commande souscrit auprès de la société Soelia Rhône-Alpes au motif qu'ils n'ont jamais justifié avoir valablement fait désigner Me [U] [Y] (remplacé aujourd'hui par la Selarlu Pierre [W]) en qualité de mandataire ad'hoc de cette société.
Il s'agit d'une fin de non-recevoir qui ne semble pas avoir été soumise au premier juge mais peut être proposée en tout état de cause, y compris en appel, en vertu de l'
article 123 du code de procédure civile🏛.
L'action des époux [Ab] a effectivement été engagée le 31 mars 2017 alors que la liquidation judiciaire de la SA Soelia Rhône-Alpes avait été clôturée pour insuffisance d'actif le 11 mai 2016. Me [U] [Y] n'avait pas qualité pour représenter la société débitrice dans une nouvelle procédure ouverte après l'achèvement de ses fonctions de liquidateur et il appartenait aux époux [Ab] de solliciter à cet effet sa désignation, ou celle de tout autre mandataire, en qualité de mandataire ad'hoc.
Les époux [Ab] ont soutenu que Me [Y] a bien été désigné mandataire ad'hoc par ordonnance du 20 février 2017 du président du tribunal de commerce de Lyon. Toutefois, la pièce n°10 qu'ils versaient aux débats portait sur la désignation de Me [Y] comme mandataire ad'hoc de la société Soelia Rhône-Alpes pour une autre instance, à la requête de M. [A].
Néanmoins, au vu de l'ordonnance du 3 mai 2017 communiquée par le conseil des époux [Ab] au cours du premier délibéré de la Cour, Me [Y] a bien été désigné en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société Soelia Rhône-Alpes à la demande des époux [Ab] par ordonnance du 3 mai 2017.
Il s'en déduit que les époux [Ab], qui avaient initialement attrait Me [Y] le 31 mars 2017 alors qu'il était déchargé de ses fonctions de liquidateur judiciaire, ont bien régularisé la procédure en poursuivant celle-ci à l'encontre de Me [Y] en qualité de mandataire ad'hoc de la société liquidée.
A tout le moins, la procédure d'appel a bien été menée au contradictoire de Me [Y], remplacé par la Selarlu [W] en qualité de mandataire ad'hoc par ordonnance du 17 février 2020, une éventuelle irrégularité de la procédure de première instance affecterait la disposition du jugement prononçant la nullité du contrat de vente mais ne priverait pas la Cour d'avoir à statuer sur ce chef de litige.
Sur la recevabilité de l'action des époux [Ab] quant à l'absence de déclaration de créance
La Banque Paribas Personal Finance soutient que les époux [Ab] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créance.
En premier lieu, le prêteur n'a pas qualité pour se prévaloir d'un moyen d'irrecevabilité propre à une autre partie, en l'occurrence le liquidateur judiciaire représentant la masse des créanciers de la société Soelia Rhône-Alpes.
En second lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'action des époux [Ab] visant à faire prononcer l'annulation du contrat souscrit auprès de la société Soelia Rhône-Alpes n'est pas une demande en paiement d'une somme d'argent et ne ressort pas des dispositions de l'
article L.622-1 du code de commerce🏛.
Les conséquences du prononcé de la nullité du contrat sont en effet une obligation de faire, quant à la remise des parties en leur état antérieur au contrat, et non une obligation à paiement.
Etant au surplus observé que les époux [Ab] ne formulent aucune demande à l'encontre de la société Soelia Rhône-Alpes, représentée par son mandataire ad'hoc.
L'absence de déclaration de créance des époux [Ab] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société venderesse est ainsi sans incidence sur la recevabilité de leur action, engagée après l'ouverture de la procédure collective et ne portant pas sur une demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la recevabilité de leur action.
Sur la nullité du contrat de vente
L'
articIe L.121-23 du code de la consommation🏛 prévoit notemment que les ventes effectuées dans le cadre d'un démarchage à domicile doivent faire I'objet d'un contrat comportant, à peine de nullité, certaines mentions dont :
- la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
- les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service,
- le prix global à payer et les modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1,
- la faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26.
Le tribunal a relevé que les parties versent aux débats trois bons de commandes au nom de M. [Ab], tous datés du 3 avril 2012 :
- un premier bon de commande n°977, produit par BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Ac) :
ce bon, non signé par M. [Ab], porte sur une installation photovoltaïque composée de 12 panneaux monocristallins d'une puissance de 3 kw/c sur une surface de 20 m² et un onduleur (Schneider Electric)' avec une garantie de 20 ans (constructeur) et de 25 ans (production) pour un coût de 17.800 euros, intégralement financé au moyen d'un prêt souscrit auprès de la société Ac, remboursable en 120 mensualités de 207 euros au taux d'intérêt nominal de 5,79 %,
- un deuxième bon de commande n°1018, produit par les époux [Ab] :
ce bon, signé par M. [Ab], porte sur une installation de 24 panneaux monocristallins d'une puissance de 6 Kw/c sur une surface de 40 m² et un onduleur (Schneider Electric) avec une garantie de 20 ans (constructeur) et de 25 ans (production), pour un coût de 39.800 euros, intégralement financé au moyen d'un prêt souscrit auprès de la société Solféa sur 120 mensualités ;
- un troisième bon de commande n°1338, produit par Cofidis venant aux droits de Sofémo :
ce bon, signé par M. [Ab], porte sur une installation de 12 panneaux monocristallins d'une puissance de 3Kwlc sur une surface de 20 m² et un onduleur (Schneider Electric) avec une garantie de 20 ans (constructeur) et de 25 ans (production) pour un coût de 22.000 euros, intégralement financé au moyen d'un prêt souscrit auprès de la société Sofémo, remboursable en 120 mensualités de 292,69 euros au taux d'intérêt nominal de 5,51 %.
Le tribunal a dit que, de prime abord, si le bon de commande n°1018 peut apparaître comme une version condensée de l'installation décrite par les deux autres bons de commande et qu'en réalité, il convient de tenir compte des deux autres bons de commande qui ont d'aiIIeurs donné lieu à la conclusion des deux contrats de prêt auprès de Ac et de Sofémo, il ressort néanmoins des factures produites par Cofidis que l'installation photovoltaïque posée au domicile des époux [Ab], selon la description qui en est faite, est composée au titre du bon de commande 1338, de 24 panneaux photovoltaïques (et non 12) de 6 Kw/c (et non plus de 3) et de 12 autres panneaux selon le bon de commande 1018.
Cependant, il est établi que les époux [Ab] ont finalement convenu avec la société Soelia Rhône-Alpes de la pose de 24 panneaux pour le prix de 39.800 euros.
Il apparaît en réalité que, dans l'impossibilité d'obtenir un crédit à hauteur d'un tel montant, le vendeur a remis à chacun des organismes prêteurs un contrat différent, tous les deux pour 12 panneaux, l'un pour le prix de 22.000 euros, l'autre pour le prix de 17.800 euros, totalisant ainsi 39.800 euros.
Pour ce faire, le vendeur a confectionné :
- un bon de commande destiné à la Banque Solféa qui est resté non signé par M. [Ab],
- un bon de commande destiné à Cofidis dont la signature attribuée au client n'est qu'une mauvaise imitation de celle portée par M. [Ab] sur le contrat resté en sa possession.
Il convient donc, pour apprécier l'engagement effectif des époux [Ab] et de la société Soelia Rhône-Alpes, de considérer le bon de commande qu'ils versent aux débats.
En l'espèce, la désignation du produit commandé est la suivante :
Equipement photovoltaïque
- 24 panneaux monocristallins d'une puissance de 6 Kw/c sur une surface de 40 m²
- 1 onduleur (Schneider Electric)
1 garantie de 20 ans (constructeur)
1 garantie de 25 ans (production).
Montant TTC : 39.800 euros dont TVA 7 %
Installation de l'équipement photovoltaïque
- Main d'oeuvre
Démarches administratives
- Forfait
Le premier juge a constaté que les trois bons de commande comportent un descriptif sommaire de l'équipement. Il a notamment relevé qu'il est omis de préciser des indications pourtant essentielles quant à la désignation du produit, telles que la marque, les dimensions, la puissance, les caractéristiques des panneaux photovoltaïques, ainsi que l'absence de référence au raccordement de l'installation au réseau électrique.
Effectivement, le bon de commande litigieux, comme les deux autres, ne comporte aucune indication sur les caractéristiques des panneaux, en particulier leurs marques et références, dimensions et poids, et reste taisants sur le mode de pose et l'implantation de l'installation.
A l'exception de la marque (Schneider Electric), aucune précision n'est donnée quant au micro-onduleur, quant au modèle et à sa puissance, non plus que sur le reste du matériel.
Ce bon de commande avait ainsi pour effet d'engager les époux [Ab] pour une prestation particulièrement mal définie quant au plan technique. Elle était également imprécise au plan contractuel :
Il est fait mention de démarches administratives en 'forfait' sans précision sur la nature de celles-ci, il est seulement précisé qu'ERDF se charge du raccordement au réseau et que cette prestation sera à payer directement entre les mains d'ERDF.
Comme le font observer les époux [Ab], la garantie constructeur de 20 ans ne relève pas d'un engagement sérieux alors qu'elle est contredite par les conditions générales et que la marque du produit vendu n'est pas mentionnée.
En outre, il est spécifié un prix global sans détail des prix unitaires des différents équipements, ni distinction du coût de la main d'oeuvre et du raccordement.
La loi n'exige pas cette distinction mais il doit être considéré que ces imprécisions sont volontaires puisque le vendeur pouvait parfaitement présenter un devis détaillé et elles ne sont nullement anodines puisqu'elles empêchent le consommateur, séduit par le talent du démarcheur à son domicile, d'apprécier dans leur détail les engagements du vendeur et éventuellement les comparer avec d'autres fournisseurs.
En définitive, l'acquéreur ne peut connaître la valeur des biens et prestations - et prendre conscience de leur coût exorbitant - avant l'émission de la facture a posteriori lorsque celle-ci est détaillée, ce qui n'est même pas le cas en l'espèce puisque la société Soelia Rhône-Alpes a émis deux factures, datées respectivement du 15 juillet 2012 et du 30 septembre 2012, qui ne comportent qu'un prix global hormis celui du travail d'installation.
Qui plus est, la seconde facture est mensongère puisqu'elle porte sur 24 panneaux au prix de 22.000 euros alors que les époux [Ab] se sont trouvés engagés pour 39.800 euros.
En définitive, le descriptif du bon de commande ne permettait aucunement aux époux [Ab] de connaître exactement les caractéristiques des produits achetés et vérifier la bonne exécution de la prestation à la charge du vendeur. Ces carences sont sanctionnées par la nullité d'ordre public du contrat de vente comme l'a exactement retenu le premier juge.
Qui plus est, le taux nominal, le taux effectif global, et le montant des mensualités ne sont pas indiqués, ce dont il se déduit que le démarcheur n'était pas en possession d'une offre de prêt de Sofémo à hauteur du prix de 39.800 euros. Cette circonstance explique qu'il se soit ensuite livré à la confection de deux faux contrats pour diviser l'emprunt entre Ad et Ac.
Ces imprécisions ne permettaient manifestement pas aux époux [Ab] de disposer des informations suffisantes pour exercer éventuellement leur droit de rétractation. Contrairement au moyen soutenu par la BNP Paribas Personal Finance et Cofidis, l'exécution du contrat par les époux [Ab] ne vaut pas renonciation de leur part à se prévaloir de la nullité du contrat, dès lors qu'ils n'ont pu prendre conscience des atteintes faites à leurs droits des consommateurs qu'après l'installation de l'équipement litigieux.
Au regard de ces éléments, le jugement est confirmé en sa décision d'annulation du contrat de vente conclu entre les époux [Ab] et la société Soelia Rhône-Alpes sans qu'il y ait lieu de débattre de leur moyen relatif au vice de leur consentement.
Sur la nullité des contrats de crédit
En application de l'
article L.311-21 du code de la consommation🏛, l'annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en vue duquel il a été conclu.
Sans qu'il y ait lieu de débattre plus amplement des anomalies et falsifications évoquées ci-avant, les contrats de crédit affectés consentis par Ad et Ac ne peuvent qu'être déclarés nuls.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit consenti par Sofemo
Les époux [Ab] disent avoir signé un seul contrat de crédit, pour un montant de 39.800 euros, mais ne le produisent pas. Selon la déclaration faite le 28 mai 2014 par Ab. [R] à un enquêteur de la Direction de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Cantal, le démarcheur, après lui avoir fait signer divers documents, ne lui avait pas remis d'exemplaire du contrat de crédit.
Le seul contrat versé aux débats porte sur un prêt de 22.000 euros et c'est bien celui qui a été exécuté puisque les époux [Ab] ont réglé les mensualités de 282,69 euros jusqu'en avril 2019, le solde ayant été pris en charge par l'assurance des emprunteurs.
En suite de l'annulation du prêt, les emprunteurs sont tenus à restitution du seul capital emprunté de sorte que Cofidis, venant aux droits de Sofemo, doit a minima leur rembourser le différentiel entre la somme de 22.000 euros et celle représentant le total de leurs règlements.
La banque a commis une faute en débloquant la totalité des fonds entre les mains de la société Soelia Rhône-Alpes au vu d'une attestation de livraison, alors que celle-ci n'avait pas exécuté entièrement la prestation mise à sa charge, à défaut de raccordement de l'équipement au réseau électrique.
A défaut de spécification contractuelle de versement d'un acompte, le prêteur, qui n'ignorait pas que le contrat n'était pas entièrement exécuté à la date de livraison et installation de l'équipement, ne devait pas délivrer les fonds, fusse au vu d'une fiche signée par un des emprunteurs, en l'occurrence M. [Ab], qui ne pouvait en mesurer la portée.
Etant de surcroît observé que l'attestation de livraison est manifestement falsifiée, par modification du montant du capital emprunté, que la mention du numéro de dossier n'a pas été remplie et que la case relative au délai de rétractation n'est pas cochée, ces carences manifestant pour le moins une certaine légèreté du prêteur.
Toutefois, ce déblocage prématuré des fonds n'a pas entraîné de préjudice dès lors que l'équipement a été finalement raccordé au réseau électrique et mis en service, mais il est significatif d'un empressement commun au vendeur et à l'organisme prêteur, voire d'une collusion, au détriment du consommateur.
En revanche, le contrat de vente est affecté de nullité à raison de son imprécision manifeste dans la désignation du matériel vendu. Il incombait à l'organisme prêteur, tenu d'un devoir de conseil, de relever cette anomalie qui engageait les emprunteurs dans une opération de crédit pour le paiement d'une prestation insuffisamment définie.
S'agissant d'un crédit affecté à une opération de vente et/ou de prestation de services, le prêteur ne peut sérieusement prétendre qu'il n'est pas tenu de prendre connaissance des obligations des parties pour la réalisation de l'opération financée.
Les insuffisances du bon de commande sont significatives du peu de sérieux et de fiabilité de l'entreprise à laquelle Sofemo a cru bon de donner son agrément en lui confiant ses formulaires de demandes de prêts.
L'appui ainsi donné par le prêteur à cette entreprise a conduit les époux [Ab] à s'engager dans une opération financièrement désastreuse, à raison du prix excessivement élevé de l'équipement vendu au regard des possibilités de revenus pouvant être tirés de sa production d'électricité.
La banque a donc commis une faute en consentant un crédit au vu d'un bon de commande affecté d'irrégularités manifestes qui auraient dû l'alerter sur les insuffisances du vendeur ; cette faute a causé aux emprunteurs un préjudice équivalent au capital emprunté puisque les époux [Ab], à raison de la nullité du contrat de vente, perdent la propriété de l'équipement dont l'acquisition était l'objet du prêt et, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Soelia Rhône-Alpes, n'ont aucun espoir d'être remboursés par celle-ci du prix versé. Ce préjudice est équivalent au montant du capital prêté et sera réparé par la privation du prêteur du droit à restitution du capital.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Cofidis de sa demande de restitution du capital prêté.
Le tribunal a aussi valablement condamné la banque à restituer aux époux [Ab] les sommes versées par eux en règlement du crédit. Le jugement doit cependant être réformé quant au montant de la somme à restituer, afin de tenir compte des paiements intervenus postérieurement à l'assignation introductive d'instance.
Les époux [Ab] disent avoir réglé une première mensualité de 329,22 euros puis 85 mensualités de 292,69 euros, pour un total de 25.207,87 euros.
Toutefois, les pièces versées aux débats montrent que les versements mensuels n'ont pas toujours été réguliers, compte tenu de plusieurs incidents de paiement. Le coût total du crédit étant de 35.159,12 euros, selon le tableau d'amortissement, il s'avère, après déduction du versement de 11.863,77 euros de l'assurance, que les époux [Ab] ont réglé la somme totale de 23.295,35 euros, à restituer par Ae.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit consenti par Ac
Les observations faites ci-dessus à propos du contrat conclu avec Sofemo, quant à la faute du prêteur et au préjudice des emprunteurs, valent pour le contrat de prêt consenti par Ac. Avec la particularité que celle-ci a accordé le crédit sur présentation d'un bon de commande non signé par le client et ne s'est pas émue de la discordance entre les (fausses) signatures portées sur le contrat de crédit et la (toute aussi fausse) signature sur l'attestation de fin de travaux...
Les époux [Ab] disent avoir réglé une première mensualité de 7 mensualités de 91 euros puis 78 mensualités de 207 euros, pour un total de 16.783 euros.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer le total des règlements effectués par les époux [Ab] mais BNP Paribas Personal Finance confirme qu'ils ont régulièrement versé les mensualités de 2012 jusqu'au jour de ses conclusions. Il y a lieu de condamner le prêteur à rembourser aux emprunteurs la somme de 16.783 euros qu'ils réclament, à parfaire selon les éventuels paiements ultérieurs.
Sur les autres demandes
Au regard des termes du jugement attaqué, la demande subsidiaire de la BNP Paribas Personal Finance de condamnation des époux [Ab] au paiement de la somme de 17.800 euros à titre de dommages et intérêts est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel. Au demeurant, elle est dépourvue de fondement puisque le préjudice de la banque est constitué par la perte de son capital consécutif à ses propres fautes dans l'octroi du prêt et le déblocage des fonds.
La liquidation judiciaire de la société Soelia Rhône-Alpes ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 11 mai 2016, avant l'introduction de l'instance, la demande de la BNP Paribas Personal Finance de fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de cette société est irrecevable et, de surcroît, dépourvue de tout intérêt. Le jugement est réformé sur ce point.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge solidaire des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofidis qui échouent en leurs prétentions.
Pour le même motif, les banques conservent les frais irrépétibles qu'elles ont exposés et doivent indemniser les époux [Ab] de leurs propres frais à hauteur de 2.200 euros en appel, en sus de l'indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal d'instance de Lyon le 17 décembre 2019 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des contrats de vente conclue entre les époux [Ab], d'une part, et la société Soelia Rhône-Alpes d'autre part, le 3 avril 2012,
- prononcé, par voie de conséquence, la nullité des contrats de crédit consentis d'une part par la société BNP Paribas Personal Finance aux époux [Ab], et d'autre part par la société Cofidis,
- débouté les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofidis de leurs demandes de restitution des capitaux prêtés, en raison des fautes par elles commises,
- condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis à payer aux époux [Ab] la somme de 800 euros au titre de l'
articIe 700 du code de procédure civile🏛,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- et condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis aux entiers dépens ;
Réforme le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Condamne la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Sofemo, à restituer aux époux [Ab] la somme de 23.295,35 euros versée au titre du prêt ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Ac, à restituer aux époux [Ab] la somme de 16.783 euros versée au titre du prêt, à parfaire en cas de versements ultérieurs au décompte figurant dans les dernières conclusions des époux [Ab] ;
Condamne in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Cofidis aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Cofidis à payer aux époux [Ab] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT