Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 05 JUIN 2013
(n° 185, 04 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 13/01843
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 15 Janvier 2013 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 5-Chambre 4 - RG n° 12/17816
APPELANTE
SARL SOURCING & DISTRIBUTION SYSTEMS SARL unipersonnelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège.
Ayant son siège social
NANTES
Représentée et assistée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque D0945
INTIMÉE
Société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, société coopérative à capital variable prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
RUNGIS CEDEX
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN), avocats au barreau de PARIS, toque L0034
Assistée de Me Violaine AYROLE plaidant pour le cabinet Renaudier, avocats au barreau de PARIS, toque L 03
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2013, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par madame ..., conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de
Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Madame Véronique GAUCI
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, greffier
auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du10 septembre 2012, le Tribunal de commerce de Paris a
· débouté la société Sourcing et Distribution System ( SDS) de toutes ses demandes,
· débouté la société Système U Centrale Nationale de ses demandes,
· condamné la société SDS à payer à la société Système U centrale nationale une somme de 3000 Euros la à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
· condamné la société SDS aux dépens..
La société Sourcing et Distribution System a fait appel du jugement par déclaration remise au greffe de la Cour le 4 octobre 2012.
Le greffier a adressé à la société SDS le 7 novembre 2012 un avis de signifier la déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas constitué, qui précisait en bas de page ' A l'intention de l'avocat de l'appelant L'intimée société Système U Centrale Nationale n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit, merci de procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du Code de procédure civile '.
Des observations sur la caducité de la déclaration d'appel ont été demandées le 11 décembre 2012.
Par ordonnance du 15 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré d'office caduque la déclaration d'appel du 4 octobre 2012 en application de l'article 902 du Code de procédure civile.
La société SDS a déféré cette décision à la cour par requête du 30 janvier 2013.
Par conclusions du 12 avril 2013, elle expose que l'avis de bonne transmission du 7 novembre 2012 n'est pas un avis de réception, qu'elle n'en a pas eu connaissance et que la preuve n'est pas rapportée du contraire, que le juge ne peut relever d'office la caducité de l'article 902 du Code de procédure civile. Elle ajoute que la caducité de l'appel n'est pas encourue sur le fondement de l'article 908 du Code de procédure civile, qu'elle a en effet déposé des conclusions le 28 décembre 2012 au greffe, signifiées le 23 janvier 2013 à la société Système U Centrale Nationale.
Par conclusions du 3 avril 2013, la société Centrale Système U demande à la Cour principalement, de confirmer la décision du conseiller de la mise en état, subsidiairement, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du Code de procédure civile et en tout état de cause, de condamner la société
SDS aux dépens.
SUR CE
1) Considérant que selon les dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis qui lui est donné par le greffier pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, sous peine de caducité de la déclaration d'appel,
Considérant que selon la société SDS, le conseiller de la mise en état ne peut d'office prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du Code de procédure civile sans toutefois expliquer ce moyen dans ses écritures, que la société intimée ne se prononce pas sur ce point,
Considérant toutefois que le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 dit ' Magendie' entend apporter une amélioration du rythme du procès civil en appel,
-qu'ainsi, l'exigence rigoureuse de la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois a été voulue pour mettre fin à une source importante de lenteur dans les procédures que générait le défaut de constitution de l'intimé,
-qu'ainsi encore, les attributions du conseiller de la mise en état ont été renforcées pour mieux encadrer le déroulement du procès civil en appel,
-que dès lors, il appartient au conseiller de la mise en état de relever d'office la caducité qui peut être encourue en raison du non respect des dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile,
2) Considérant que la date de l'émission de l'avis donné par le greffe et de son envoi (7 novembre 2012) fait courir le délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé, que l'envoi de l'avis par le greffier par RPVA au conseil de l'appelant donne date certaine à cet avis,
Considérant que la société SDS ne justifie pas que le système RPVA a été affecté lors de la transmission de l'avis du greffe d'un dysfonctionnement qui l'a empêché de faire les diligences demandées et que la Cour constate que la société SDS n'a pas signalé ce dysfonctionnement dans les plus brefs délais comme la convention signée entre la Cour d'appel de Paris et les Ordres des barreaux du ressort de la Cour en date du 13 décembre 2011 le préconise ( point 1.6.2.1) sinon le 18 décembre 2012 ; qu'étant observé en outre que la convention du 18 décembre 2012 rappelle ( point 1.6.2.4) que ' Un courrier électronique est considéré comme reçu lorsque la partie à laquelle il est adressé peut y avoir accès et le récupérer ', dès lors, comme en l'espèce, que le message adressé à l'appelant par le greffe de la Cour a été relayé correctement et que l'adresse étant exacte, le message a bien été réceptionné, il y a lieu de dire que le point de départ du délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel a couru à compter du 7 novembre 2012 et de constater que l'appelante n'a pas procédé à la signification dans le délai d'un mois à compter de cette date,
Considérant que la caducité est encourue,
Considérant que l'appelante supportera les dépens de la procédure,
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de la société SDS,
CONDAMNE la société SDS aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT