Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-04-2022, n° 20-21.461, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 14-04-2022, n° 20-21.461, F-B, Rejet

A44657TK

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200422

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045652723

Référence

Cass. civ. 2, 14-04-2022, n° 20-21.461, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/83585757-cass-civ-2-14042022-n-2021461-fb-rejet
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Abstract

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 avril 2022 précise que les rémunérations versées par une société d'exercice liberal à un associé dues au titre d'un contrat unique, constituent une créance à exécution successive permettant la mise en place d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues.


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 avril 2022


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 422 F-B

Pourvoi n° R 20-21.461


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022


Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-21.461 contre l'arrêt rendu le 18 août 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [G], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 août 2020), la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la caisse) a fait pratiquer des saisies-attributions de créances à exécution successive entre les mains de la société d'exercice libéral par actions simplifiée Cedibio-Unilabs au préjudice de Mme [Aa] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.


Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses contestations à l'encontre des saisies-attributions pratiquées à son encontre par la caisse et de la condamner à verser à cette dernière une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive, alors « que ne constituent pas des créances à exécution successive les sommes dues par un laboratoire d'analyses de biologie médicale à un biologiste associé ; qu'en affirmant que « les rémunérations servies à Madame [G] par le laboratoire, tiers saisi, dues en vertu d'un contrat unique, constituent une créance à exécution successive permettant la mise en place d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues », la cour d'appel a violé les articles 69 à 72 du décret n° 92-755🏛 du 31 juillet 1992🏛. »


Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Selon l'article R. 211-14 du même code, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17.

5. Ayant retenu que les sommes versées à Mme [Aa] étaient dues en vertu d'un contrat unique, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci constituaient une créance à exécution successive permettant la mise en œuvre d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses contestations à l'encontre des saisies-attributions pratiquées à son encontre par la CAVP et de l'AVOIR condamnée à verser à la CAVP une indemnité de 4.000 € d'indemnités pour procédure abusive ;

1°) ALORS QU'une saisie-attribution ne peut porter sur une créance future, celle-ci n'étant ni certaine, ni liquide, de sorte que l'acte de saisie ne peut faire état de créances futures, à l'exception des certains intérêts à échoir ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il ne pouvait pas être reproché au créancier poursuivant d'avoir inclus au décompte des saisies des frais futurs, aux motifs inopérants que les frais futurs mentionnés étaient incontestables et prévisibles, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution🏛 ;

2°) ALORS QU'il appartient au juge de l'exécution de s'assurer que les conditions de mise en oeuvre de la mesure d'exécution choisie par le créancier sont réunies ; qu'en l'espèce, en refusant de vérifier que les sommes saisies constituaient bien des créances susceptibles de saisies-attribution et ne constituaient pas des rémunérations uniquement susceptibles d'une saisie des rémunérations, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et a violé l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution🏛, ensemble l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire🏛.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses contestations à l'encontre des saisies-attributions pratiquées à son encontre par la CAVP et de l'AVOIR condamnée à verser à la CAVP une indemnité de 4.000 € d'indemnités pour procédure abusive ;

ALORS QUE ne constituent pas des créances à exécution successive les sommes dues par un laboratoire d'analyses de biologie médicale à un biologiste associé ; qu'en affirmant que « les rémunérations servies à Madame [G] par le laboratoire, tiers saisi, dues en vertu d'un contrat unique, constituent une créance à exécution successive permettant la mise en place d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'à parfait recouvrement des sommes dues », la Cour d'appel a violé les articles 69 à 72 du décret n° 92-755🏛 du 31 juillet 1992🏛.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses contestations à l'encontre des saisies-attributions pratiquées à son encontre par la CAVP et de l'AVOIR condamnée à verser à la CAVP une indemnité de 4.000 € d'indemnités pour procédure abusive ;

ALORS QU'il appartenait au juge de l'exécution, chargé de statuer sur la validité de saisies effectuées sur les sommes versées par un laboratoire à son directeur général, de déterminer si ces sommes avaient la nature de rémunérations et si elles pouvaient, en conséquence, n'être saisies qu'au titre du régime des saisies des rémunérations ; qu'en affirmant, pour refuser d'examiner la nature des sommes saisies, que cette question avait été « tranchée par le TASS dans le cadre des procédures de contestation des contraintes », quand la décision prise dans ce cadre n'était pas revêtue de l'autorité de chose jugée s'agissant du contentieux distinct de la validité des mesures d'exécution, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil🏛 et L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution🏛.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à la CAVP une indemnité de 4.000 € pour procédure abusive ;

ALORS QUE le fait de succomber en justice ou sur recours ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice ou d'user d'une voie de recours ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à verser 4.000 € d'indemnités la cour a fait état, par motifs adoptés, de ce que ses arguments étaient dénués de pertinence et, par motifs propres, de « sa persistance devant la cour » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus qu'aurait commis l'exposante et en se contentant en réalité de constater qu'elle avait succombé en première instance et en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du Code de procédure civile🏛, ensemble l'article 1240 du Code civil🏛.

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