N° RG 21/06566 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZWB
Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 02 août 2021
RG : 21/00214
A
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur Aa A, né le … … … à …, gérant de société, demeurant … … … … … … …
Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Thérèse LECLERC de HAUTECLOCQUE, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMÉE :
La société GAC, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 509 820 502, dont le siège social est sis 11-13 rue René Jacques - 92130 Issy-les-Moulineaux, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle GOMME, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET
L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE, société
anonyme au capital de 2.605.761.719,00 euros, dont le siège social est fixé 75 quai d'Orsay, 75007 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 096 281, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège (dénommée dans l'arrêt « AIR LIQUIDE »)
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 01 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2022
Date de mise à disposition : 06 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société GAC, spécialisée dans le financement de la recherche et du développement, convaincue que deux anciens salariés A et B qui ont constitué une société concurrente KMCEAU, se livraient à différents actes de concurrence déloyale sous forme d'introduction d'une clause d'intuitu personae à son insu dans deux contrats grands comptes avec la complicité du directeur commercial grands comptes Ab C, la constitution d'une société concurrente dans les suites immédiates des démissions, le démarchage de clients notamment deux importants clients AIR LIQUIDE et PIERRE FABRE pourtant clients respectifs depuis 2016 et 2013 qui étaient pourtant satisfaits des prestations de GAC, le débauchage de salariés, du dénigrement et de parasitisme, a déposé une requête le 20 octobre 2020. sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile devant le président du tribunal judiciaire de LYON aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à l'intervention d'un huissier de justice aux fins de constats et saisies.
Elle a exposé qu'elle s'appuie sur des équipes spécialisées en matière scientifique, financière, et fiscale, pour mettre en œuvre pour ses clients le crédit d'impôt recherche (CIR). Elle a conclu dès lors des contrats de mission avec des entreprises et affecté un consultant ou une équipe de consultants pilotée par un manager qui est l'interlocuteur direct du client. Le travail fourni est conséquent en terme d'audit des personnes et projets notamment pour les grandes entreprises.
Monsieur A a été embauché le 2 novembre 2010 et a pu obtenir au final les fonctions de manager cadre avec affectation de 77 sociétés clientes dont notamment AIR LIQUIDE, PIERRE FABRE, AVRIL, INVIVO et NEOVIA. Son contrat de travail a été rompu le 7 juin 2020 ensuite de sa démission du 28 février 2020 avec préavis de trois mois. Son départ a été suivi du départ de deux importants clients AIR LIQUIDE et PIERRE FABRE. Par ailleurs, Monsieur B a été employé depuis le 1er septembre 2014 comme directeur BU (Business Unit) innovation grands comptes. Il suivait la production pour les grands comptes clients notamment AIR LIQUIDE, AKKA, SEGULA, DECATHLON, YVES ROCHER, NEXTER, et SAFRAN. Il s'occupait aussi du développement de l'Europe de L'Est et était directeur général dans les filiales roumaine et allemande. Il suivait 159 clients. En octobre 2019, à la suite d'une réorganisation interne qui l'a privé de son poste de directeur BU grands comptes, il a occupé les fonctions de directeur de mission support aux activités techniques et fiscales. Il est resté garant de la qualité de la relation clients pour quatre clients AIR LIQUIDE, SNCF, SEGULA, et SAFRAN. N'ayant pas été satisfait des conséquences de cette réorganisation, il a préféré démissionner le 3 mars 2020 alors qu'il était entre temps convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Aucun des deux ex-salariés n'a de clause de concurrence mais ils restent soumis aux obligations professionnelles de secret professionnel, de non-débauchage de salariés et de non-dénigrement en cas de rupture du contrat de travail.
Quelques semaines après, le 27 avril 2020, la société AIR LIQUIDE a annoncé sa décision de ne pas reconduire son contrat commercial à la suite du départ de Ac B.
C'est à cette occasion que GAC a découvert qu'une clause avait été insérée dans l'avenant au contrat commercial entre GAC et AIR LIQUIDE par Monsieur B le 31 octobre 2019 suivant laquelle «'toutefois, il est précisé que dans le cas où il y aurait une modification dans la direction de projet chez GAC, à savoir que la direction ne serait plus confiée à Ac B, le client se réserve le droit de mettre fin à tout moment à la mission et de procéder à un appel d'offres pour le choix du prestataire. Si le cas se présentait, GAC ne pourrait demander aucune indemnisation'». Une telle clause ne figurait pas dans le contrat du 20 juillet 2016. L'attention de GAC n'a pas été attirée par Monsieur B sur cette clause particulière exorbitante des pratiques habituelles au sein de la société. Selon le processus de suivi des contrats sur le logiciel Salesforce, les commerciaux doivent saisir les caractéristiques et points particuliers du contrat que le directeur général, qui ne peut lire avec exhaustivité tous les contrats, doit valider avec en pièce jointe la fiche de synthèse issue de Salesforce. Or, à la lecture de cette fiche relative au contrat d'AIR LIQUIDE, la clause n'était pas insérée et a donc été volontairement dissimulée par le salarié. AIR LIQUIDE a confirmé sa décision de ne plus travailler avec GAC le 16 juin 2020. Les modifications des contrats ont été entrées postérieurement à la signature du contrat.
Dans le même temps, le client PIERRE FABRE a fait part de la même volonté de ne plus contracter avec GAC au motif du départ de Aa A, ce que la société cliente a confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2020. Il a été découvert que la même clause litigieuse a été insérée à l'insu du GAC dans le contrat du 15 mai 2019 mais signé en septembre 2019, soit quelques mois avant la démission du salarié. Il a été découvert par ailleurs que Monsieur A et Monsieur B ont bénéficié de la complicité du directeur commercial grand compte, à savoir Monsieur C.
D'autres clients comme DECATHLON, et SEGULA dont la relation clientèle était confiée à Monsieur B, ont contacté le GAC en juillet et août 2020 pour l'informer de leur volonté de rompre les relations commerciales au profit de la société nouvellement créée par les deux salariés démissionnaires, KMCEAU, dont il a été découvert qu'elle a été immatriculée le 15 juin 2020, soit la semaine suivant la rupture effective de leur contrat de travail. Elle a le même objet social et le même code APE désignant le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion sis à VILLEURBANNE soit dans la métropole de LYON où elle dispose d'un établissement.
Une mise en demeure de cesser ses agissements a été adressée à Aa A par voie d'huissier le 22 juillet 2020. Il en a été de même à l'égard de la société KMCEAU, dont il est apparu que son adresse n'était qu'une domiciliation commerciale et non des locaux de travail. Monsieur A a par courriel du 28 juillet 2020 précisé avoir reçu les mises en demeure tout en réfutant les assertions. Le domicile de Monsieur B se trouvant en ROUMANIE, il lui a été adressé une mise en demeure internationale dont il a refusé le pli. Cet envoi a été doublé d'un courriel le 10 juillet 2020. Ce dernier a répondu le 24 juillet 2020 avoir reçu la mise en demeure dont il a précisé réfuter les assertions.
Quelques jours plus tard, GAC a reçu par erreur des courriels échangés en juin et juillet 2002 par les deux ex-salariés et le client AIR LIQUIDE démontrant que ce client avait conclu la même prestation de services notamment pour le CIR au profit de la société nouvellement créée, soit quelques semaines après la rupture du contrat de travail. I] ne s'agit pas de simples prises de contacts. Monsieur B se rendant compte de l'erreur de destinataire a tenté de rappeler le message à plusieurs reprises. Le GAC a eu connaissance d'autres courriels en septembre 2020 confirmant le transfert du client AIR LIQUIDE. Par ailleurs, le 1er juin 2020, il est apparu que Monsieur B, soit quatre jours avant la rupture du contrat, avait réalisé un export informatique des informations relatives à AIR LIQUIDE (entité ALAT') Il a fait de même avec l'entité ALAD d'AIR LIQUIDE en mars 2020.
Sur l'ancienne adresse professionnelle de Monsieur A, est apparue une invitation à une visioconférence par la société DECATHLON, client du GAC, devant se tenir le 15 octobre 2020.
Ces éléments démontrent un détournement massif de clientèle.
Le départ des clients AIR LIQUIDE, PIERRE FABRE, SEGULA et X a entraîné une perte du CA de 408.000 euros en 2020.
Des actes de dénigrement ont également été mis en évidence, Monsieur B ayant dénigré Ad Y, directeur général GAC, auprès de collaborateurs de la société suivant courriel du 12 juin 2019. Il en est de même auprès de son principal actionnaire.
Une suspicion de débauchage de salariés s'est faite jour, notamment s'agissant de Ae Z travaillant dans la filiale roumaine dont Monsieur B était directeur général et qui a démissionné le 20 mai 2020 à effet du 18 juin 2020. Elle intervenait auprès du client PIERRE FABRE avec Monsieur A pour des missions de planification des équipes roumaines et de relecture des fiches. Il s'agit de la seule sachante sur l'équivalent du CIR en ROUMANIE à l'exception d'un collaborateur. Elle est désormais embauchée dans la nouvelle société. Elle a même créé une société concurrente en ROUMANIE nommée INNOVATION TEAM.
Il en a été de même de Monsieur C, directeur commercial grands comptes qui a œuvré à la modification des contrats AIR LIQUIDE et PIERRE FABRE. Il a quitté GAC pour rejoindre la nouvelle société de D. A et AG en mars 2021 comme associé gérant.
Plusieurs autres collaborateurs ont été approchés.
Par ordonnance du 26 octobre 2020, il a été fait droit à la requête à exécuter au domicile de Monsieur A au visa de 23 mots clés non génériques en excluant tous les échanges entre M. A et ses conseils entre le 1er janvier 2019 et la date de l'opération. Les constats et saisies sont possibles sur tous supports y compris les téléphones portables appartenant à Monsieur A ou à la société KMCEAU.
Le constat a été effectué le 3 décembre 2020 au domicile de Monsieur A.
Le 23 décembre 2020, Monsieur A a assigné en référé-rétractation le GAC devant le président du tribunal de commerce de LYON qui a constaté son désistement compte tenu de la saisine de la mauvaise juridiction. Il a alors assigné le 21 janvier 2021, le GAC devant le président du tribunal judiciaire de LYON qui par ordonnance du 2 août 2021 l'a débouté de sa demande tout en le condamnant à payer 4.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le juge a considéré que le motif légitime était démontré aux fins de concurrence déloyale et parasitisme. La dérogation au contradictoire a été justifiée. La mesure est proportionnée comprenant une limite dans la recherche et dans le temps.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 11 août 2021 par le conseil de Monsieur A à l'encontre des entières dispositions.
La procédure a été orientée à bref délai suivant les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 1 er mars 2022 à 9 heures.
Le délai de séquestre ayant expiré, la société GAC a assigné à jour fixe Messieurs B, A, et C, de même que Madame Z et la société KMCEAU en concurrence déloyale.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2022, Aa A demande à la Cour de":
* le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
* infirmer l'ordonnance du 2 août 2021,
* dire et juger que la requête contrevient aux dispositions des articles 145 et 493 du code de
procédure civile.
En conséquence,
* rétracter purement et simplement l'ordonnance du 2 août 2021,
* prononcer la nullité des opérations de constat et saisie accomplies en exécution de ladite
ordonnance par la SCP CHASTAGNARET,
* prononcer en tout état de cause la nullité du procès-verbal du 3 décembre 2020, l'huissier
n'étant pas porteur de la minute de l'ordonnance,
* ordonner à la SCP CHASTAGNARET de restituer aux sociétés demanderesses dans les 8
jours du prononcé de l'ordonnance de rétractation à intervenir, l'intégralité des documents,
données, fichiers saisis en original ou en copie, lors des opérations de constat et de saisie
et/ou procéder dans le même délai à leur destruction,
* condamner la société GAC à lui payer 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile outre les dépens.
Monsieur A expose notamment au soutien de son appel que":
Le GAC se prévaut sur son site de 2000 clients et 200 collaborateurs.
Il est rappelé que le 19 mai 2021 le GAC a saisi à jour fixe le tribunal judiciaire de LYON aux fins d'indemnisation de son préjudice issu d'actes de concurrence déloyale et parasitaire contre M.
A, B, C, et contre Madame Z, pour un montant de plus de 2,5 millions euros. Le 26 janvier 2020, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour MM. A, B, C, et incompétent au profit des juridictions de ROUMANIE pour Madame Z. Dans cette procédure, le GAC n'a pas hésité à se contredire en considérant que tous les actes antérieurs au départ de ses salariés n'étaient pas de la concurrence déloyale mais des actes préparatoires alors qu'elle affirme l'inverse dans sa requête Il n'y a pas de motif légitime dans la requête et son bordereau de 38 pièces avec omission délibérée de pièces essentielles contredisant les allégations. La présentation des pièces a été tronquée et les circonstances ne justifient pas de déroger au contradictoire. Il s'agit d'une mesure générale d'investigation et les garanties de l'article 495 du code de procédure civile ont été violées.
La procédure 145 est une instrumentalisation. Le 7 octobre 2021, AIR LIQUIDE a également été assignée pour n'avoir pas reconduit son contrat devant le tribunal de commerce de PARIS.
Si PIERRE FABRE a quitté le GAC, ce client a résilié son contrat à cause d'un fiscaliste du GAC dans le cadre d'un contrôle fiscal.
Ni lui ni Monsieur B n'avait de clause de non-concurrence. Lui-même ne signait pas les contrats et suivait en réalité plus de soixante-dix sociétés. Monsieur B suivait 152 sociétés et ne signait pas les contrats non plus. GAC savait pour la création de leur nouvelle société car elle souhaitait continuer à collaborer avec M. B. Il en est de même de Monsieur A. Monsieur C était aussi libéré de sa clause de non concurrence sans qu'on lui reproche sa complicité alors que le GAC l'aurait découverte avant. Madame Z devait arrêter son travail le 18 juin 2020. Les départs n'ont pas été concomitants. Il y a eu de nombreux autres départs de salariés, ce qui a été à l'origine de l'inquiétude de PIERRE FABRE et AVRIL.
Sur les clauses litigieuses, c'est PIERRE FABRE qui s'inquiétant du turn over avec la restructuration des BU a fait un mail le 12 septembre 2019, non communiqué par le GAC, pour demander une clause liée au management de la mission. Il en est de même du client AVRIL le 19 septembre 2019. Les salariés ne sont pas à l'initiative de cette clause. PIERRE FABRE a sollicité Monsieur C en ce sens, lequel lui a donné son accord de principe le 13 septembre 2019. La modification s'est faite avec la connaissance de Monsieur Y en date du 15 mai 2019. La validation opérationnelle a été faite en octobre 2019 par Monsieur AH. Une pièce n'a pas été présentée au juge des requêtes de manière malicieuse. Il a seulement été communiqué la fiche de synthèse d'AIR LIQUIDE qui est la seconde après PIERRE FABRE qui avait été validée, ce qu'ignorait le premier juge. Le 31 octobre 2019, la clause a été signée pour AIR LIQUIDE également par le directeur général du GAC. AIR LIQUIDE a fait part de sa non-reconduction en avril 2020 et il a été répondu qu'à l'avenir ils pourraient solliciter Ac B. M. Y n'a pas découvert le 27 avril 2020 ces éléments au vu du mail d'AIR LIQUIDE du 9 mars 2020 puisqu'il a signé à deux reprises les clauses six mois avant alors qu'il propose une collaboration avec M. B postérieurement. Le GAC n'a pas remis en cause ces clauses prétendant uniquement avoir signé sans lire.
Le client SEGULA travaille pour sa filiale roumaine toujours avec GAC, et pour la filiale française elle travaille avec FINICIATIVAS, leader du marché.
GAC a donné son accord écrit à DECATHLON pour travailler avec Monsieur B, pièce qui n'a pas été communiquée alors qu'il s'agit d'un mail du 19 août 2020 au moins pour une partie des prestations. Elle est restée cliente de GAC pour le reste.
Les échanges avec AIR LIQUIDE ne sont que des prises de contact. Cela a été fait sans erreur lors des transmissions par mail en transparence, vis à vis du GAC.
Sur l'export informatique, daté inexactement du 1er juin 2020 alors qu'il date du 6 janvier 2020, il s'agissait d'une seule entité sur 24 et il n'y a pas eu d'export ni preuve de cet export. Il y a eu une manipulation des dates des pièces. Il ne s'agit en réalité que d'un mail du 6 janvier 2020 dans la boîte professionnelle de AG, soit un mois avant son entretien préalable du 26 février 2020. Il vérifiait les chiffrages pour la clôture des comptes annuels d'AIR LIQUIDE comme chaque année depuis 2016.
Sur le dénigrement par un courriel du 12 juin 2019, soit un an avant la fin de son préavis du 5 juin 2020": Monsieur B est salarié et emploie un style familier depuis toujours.'Il n'existe en réalité aucune preuve de dénigrement. Les attestations sont tardives et non probantes, émanant de hauts cadres et actionnaires du GAC.
En supprimant la BU, soit 25 collaborateurs en octobre 2019, la GAC ne peut prouver qu'elle n'est pas à l'origine de sa propre déstabilisation. Elle a 150 collaborateurs en FRANCE et 200 à l'international. Le fait de produire une ancienne requête visant Messieurs B et LANCOMME est hors débats.
Sur le contradictoire": le premier juge a été induit en erreur sur l'esprit de dissimulation sur les clauses alors que cela fonde la dérogation au principe du contradictoire. Le transfert de données a été faussement daté. Cela a même été admis dans la procédure au fond.
Il s'agit d'une mesure générale d'investigation': le nombre de mots clés est très important. Les téléphones personnels étaient inclus. Monsieur A a fait établir un constat d'huissier le 24 juillet 2020, montrant que le GAC utilise son image indûment sur ses supports de communication. Il en est de même de Monsieur B qui a fait les mêmes observations par courriel du 24 juin 2020.
Il n'est pas fait mention que la minute de l'huissier ait été présentée. Il est nécessaire que l'huissier de justice soit porteur de la minute, sa présentation valant notification.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2021, la société GAC demande à la Cour de":
* prononcer l'irrecevabilité de l'intervention principale de la société AIR LIQUIDE,
* confirmer les ordonnance des 2 août 2020 et 26 octobre 2020 en toutes leurs dispositions.
Y ajoutant,
* débouter Monsieur A et la société AIR LIQUIDE de l'ensemble de leurs demandes,
* condamner Monsieur A à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
* condamner la société AIR LIQUIDE à lui payer 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur A aux entiers dépens dont les frais engagés au titre de la mise
en œuvre du constat d'huissier du 3 décembre 2020. (requête, constat, frais d'expertise
informatique)
La société GAC expose notamment au soutien de son ses demandes'que":
Au moment du dépôt de la requête, il n'y avait pas de procès en cours et la nécessité de chercher des preuves sur la base de ses suspicions était étayée par des indices et un motif légitime. En effet':
* La société KMCEAU dont les conditions de création démontrent que A et AG s'étaient associés avant leur départ pour former une société concurrente avec comme objectif d'emporter une partie de la clientèle. Deux clients importants AIR LIQUIDE et Af
AI ont ainsi rompu leurs relations commerciales avec elle à la faveur d'une clause
d'intuitu personae introduite de manière déloyale dans leur contrat peu de temps avant leur
départ. Ces clients les ont rejoints immédiatement pour les aider à démarrer leur activité. Ses anciens salariés n'ont pas eu à prospecter ou à réaliser des investissements préalables. Ils ont même pu proposer des tarifs préférentiels en profitant du savoir faire acquis chez GAC et de leur connaissance de ses tarifs. KMCEAU n'aurait jamais pu conclure sans parasitisme un tel contrat 10 jours à peine après sa création, sans bénéficier de ces conditions déloyales. Si
PIERRE FABRE n'est pas cliente de KMCEAU, on pouvait le croire au moment de la requête et elles travaillent ensemble via une société intermédiaire, AEOLIS, pour lui permettre de la faire échapper à sa clause de non-sollicitation du personnel du GAC. La fiche de PIERRE
FABRE n'a pas été produite avec la requête mais cela a été fait au moment du juge de la
rétractation. Cela ne change rien car son contrat a été signé avant la mise à jour de la fiche.
* Monsieur B et Monsieur C ont déjà fait l'objet de poursuites en concurrence déloyale avec un employeur antérieur, alors qu'ils travaillaient ensemble.
* La dérogation au contradictoire a été démontrée du fait de la duplicité de deux anciens
salariés dont Monsieur B n'a pas hésité à déplacer des fichiers informatiques alors qu'il était en poste. De l'aveu même de Monsieur A, il semblerait qu'un ordinateur ait été spécialement configuré dans l'hypothèse où «'un 145'» serait effectué. Monsieur B en avait l'expérience. Ce contexte a été bien détaillé dans la requête outre le fait qu'un
dépérissement des preuves informatiques est particulièrement à craindre en un tel domaine
pour justifier une dérogation au contradictoire.
* La Cour ne peut se prononcer sur la nullité d'un procès-verbal d'huissier mais uniquement sur les mérites d'une requête et de l'ordonnance autorisant la mesure d'instruction lorsqu'elle
statue en tant que juge de la rétractation. Cette demande est en outre nouvelle en cause
d'appel et elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande principale et n'en n'est pas
l'accessoire. Au surplus, la lecture du constat d'huissier démontre qu'il a signifié l'ordonnance et la requête à 9 heures 28. Ont été joints les actes de significations.
* L'intervention volontaire d'AIR LIQUIDE est irrecevable. Elle intervient à l'instance à peine plus d'une semaine avant la date de clôture et des plaidoiries alors qu'elle a été assignée par le GAC le 7 octobre «'sic'» 2022 et qu'elle avait connaissance de l'ordonnance querellée car
conformément aux clauses les liant, une médiation préalable a été organisée et qu'elle est en lien étroit avec le défendeur. Cette intervention est tardive et dilatoire. Par ailleurs, au
moment de la requête AIR LIQUIDE n'était pas visée pour un procès éventuel au fond. La
requête n'avait que pour but de rechercher des preuves de la concurrence déloyale de
Messieurs B, A et la société KMCEAU. AIR LIQUIDE a d'ailleurs été assignée non en concurrence déloyale mais pour violation de clause contractuelle de non-sollicitation figurant à son contrat. Il n'était pas envisagé que les deux clients AIR LIQUIDE et PIERRE
FABRE soient coupables de faits de concurrence déloyale. PIERRE FABRE n'a d'ailleurs pas été assignée.
* La mesure d'instruction est utile car les éléments initiaux rendaient crédibles les soupçons de concurrence déloyale mais sans avoir la preuve formelle. La mesure n'est pas
disproportionnée et a été circonscrite aux matériels informatiques et portables de Monsieur
A. Les mots clés sont en nombre restreint et ciblés sur des clients et collaborateurs du GAC, ce qui protège de la mesure les membres de la famille de Monsieur A. La
mesure est limitée dans le temps. Les mots ALA et ALAT en majuscules sont les initiales de certaines structures d'AIR LIQUIDE.
* Il n'y avait pas lieu de signifier à AIR LIQUIDE la requête et l'ordonnance au visa de l'article 495 du code de procédure civile. Cela n'est imposé qu'à l'égard de la personne qui subit la
mesure d'instruction.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 février 2022, la société SA AIR LIQUIDE demande à la Cour de":
Au vu des articles 14, 16, 145, 493, 495, 496 et 497 du code de procédure civile :
* Juger recevable et fondée son intervention volontaire à titre principal.
Y faisant droit,
* Infirmer l'ordonnance déférée du 2 août 2021 en ce qu'elle a refusé de rétracter l'ordonnance initiale rendue à l'encontre de Monsieur A le 26 octobre 2020.
Statuant à nouveau :
* Rétracter l'ordonnance sur requête du 26 octobre 2020,
* Annuler le procès-verbal de constat dressé par la SELARL CHASTAGNARET ROGUET
MAGAUD du 3 décembre 2020,
* Ordonner à GAC de cesser de faire usage à l'encontre d'AIR LIQUIDE devant le tribunal de commerce de PARIS des pièces qu'elle a appréhendées en exécution de l'ordonnance sur
requête du 26 octobre 2020,
* Condamner GAC à lui payer 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient notamment que":
* GAC l'a assignée en responsabilité civile devant le tribunal de commerce de PARIS le 7
octobre 2021 sur la base de 9 pièces provenant de la mesure d'instruction, ce qui fonde son
intérêt légitime à solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée et la rétractation de
l'ordonnance sur requête. Son intervention volontaire est recevable à titre principal.
* Son intervention n'est pas tardive d'autant que GAC ne lui a jamais notifié ni la requête, ni
l'ordonnance et elle constitue bien un défendeur potentiel à un procès futur. Si le juge estime une intervention tardive, il peut disjoindre l'instance principale selon l'article 326 du code de procédure civile. Tout intéressé peut en référer s'il est fait droit à la requête. Or, en l'espèce, l'ordonnance sur requête affecte directement ses intérêts.
* Sur le fond, elle rappelle investir massivement dans la recherche et le développement en
sollicitant des CIR de l'État, ce qui lui commande d'être assistée dans l'élaboration des
dossiers précis pour les CIR. Le GAC a été son cocontractant pour cette mission
d'accompagnement le 20 juillet 2016. Ce contrat comporte une clause de non-sollicitation
réciproque durant le contrat et 18 mois après sa résiliation. Le 31 octobre 2019, des échanges intervenus au printemps 2019 ont conduit à la conclusion d'un avenant pour un an. Était
précisé que dans le cas d'une modification dans la direction de projet chez GAC, à savoir que la direction ne serait plus confiée à Ac B, le client se réserve le droit de mettre fin à tout moment à la mission et de procéder à un appel d'offres pour le choix d'un prestataire. Si le cas se présentait, GAC ne pourrait demander aucune indemnisation au client.
* Les 19 et 30 mars 2020, AIR LIQUIDE a informé spontanément GAC de ce qu'elle avait eu
connaissance de la démission de Monsieur B et de Monsieur A qui effectuaient ses missions de conseil. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2020,
elle a fait part de sa décision de ne pas poursuivre ses relations du fait de ces deux démissions en laissant la porte ouverte à une collaboration future avec GAC. Le 16 juin 2020, elle l'a
avisée qu'elle ne travaillait plus avec elle pour l'obtention du CIR 2020. GAC lui a dit
regretter son choix mais le comprendre notamment du fait de la crise sanitaire. En juin 2020, la société KMCEAU a été créée. GAC a omis de signaler au juge des requêtes que ses deux
anciens salariés n'avaient pas de clause de non-concurrence. En juillet 2020, par ses lettres de mise en demeure, GAC indiquait disposer des éléments démontrant la concurrence déloyale. Pourtant, elle a présenté le 20 octobre 2020 une requête aux fins de mesure d'instruction en
fournissant un postulat faux selon lequel les deux ex-salariés ont orchestré malicieusement la fin des relations contractuelles des clients du GAC avec cette dernière afin de capter
indûment cette clientèle via leur nouvelle société.
* Il n'est démontré aucun motif légitime, ni justifié d'une dérogation au principe du
contradictoire.
* Le GAC se contente d'affirmations péremptoires et les faits sont présentés de manière
tronquée et parcellaire. Les trois faits litigieux rapportés ne sont pas étayés par des pièces.
Sur l'export informatique par Monsieur B s'agissant des données et informations relatives à AIR LIQUIDE le 1er juin 2020, ce fait est inexact. S'il a existé cet export de données date du 6 janvier 2020 car sur la pièce n°32 le format est américain soit MOIS/JOUR/ANNEE, cela ne concerne que des informations limitées par rapport à une filiale.
*la clause de non-sollicitation ne valait dans la convention d'AIR LIQUIDE qu'en cas de résiliation mais par pour une autre cause de fin du contrat. Il s'agissait d'une non-reconduction. La clause d'intuitu personae a été introduite par voie d'avenant signé par le représentant légal du GAC'; La thèse selon laquelle cette clause a été introduite à l'insu du GAC par l'action concertée de Monsieur A et de Monsieur B ainsi que d'AIR LIQUIDE, est aberrante.
*le départ massif des clients PIERRE FABRE, DECATHLON et SEGULA, ainsi que de la salarié Madame Z, qui résulterait d'une action illicite n'est pas étayé par les pièces car PIERRE FABRE a résilié son contrat à cause d'une perte de confiance en raison de faits graves. GAC a confirmé son accord pour que DECATHLON confie une mission CIR 2020 à Monsieur B et à Monsieur A. La filiale roumaine du groupe SEGULA a continué de collaborer avec GAC pour le CIR 2020 et rien ne démontre que sa filiale française collabore avec Monsieur B et Monsieur A. Il n'existe aucun indice de débauchage illicite de Madame Z. Il s'agit de pures spéculations.
En outre, la mesure est inutile et disproportionnée. Des mots clés sont génériques comme ALA, ALAT, HSA, SAINT-GOBAIN. Il n'est pas prescrit de combinaisons de mots clefs par l'huissier, ce qui ne restreint pas le champ des recherches.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 1er mars 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations. Le conseil de GAC a en particulier fait valoir qu'AIR LIQUIDE n'avait pas produit son assignation au fond ni le bordereau de pièces l'accompagnant devant le tribunal de commerce de PARIS, fondement de son intervention volontaire.
La Cour, après avoir recueilli les observations des autres parties sur la demande d'AIR LIQUIDE de pouvoir fournir une note en délibéré aux fins de fournir la copie de son assignation au fond avec le bordereau des pièces produites pour démontrer qu'elles sont issues de la mesure d'instruction litigieuse, n'a pas fait droit, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, à la demande, les parties ayant suffisamment eu le temps de produire les pièces utiles à leur défense ce qui permettait aux autres parties de les discuter utilement suffisamment de temps avant l'audience.
Les conseils des parties ont pu déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré 6 avril 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
* Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur A
L'appel interjeté par Monsieur A n'a pas été contesté dans sa recevabilité. Interjeté dans les formes et délais légaux, cet appel est recevable.
* Sur la recevabilité de l'intervention volontaire à titre principal de la société AIR
LIQUIDE
Contrairement à ce que soutient AIR LIQUIDE, si tout intéressé peut introduire un recours en rétractation contre une ordonnance ayant fait droit à une requête selon l'article 496 du code de procédure civile, il n'est pas exigé par l'article 495 du code de procédure civile que la requête et l'ordonnance soient remis en copie à d'autres personnes que celles qui subissent la mesure d'instruction, en l'espèce Monsieur A, quand bien même il existerait d'autres défendeurs potentiels à un procès futur en concurrence déloyale.
En revanche, selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance. AIR LIQUIDE peut ainsi si elle démontre être intéressée comme tout défendeur potentiel au fond, intervenir volontairement quand bien même elle ne serait ni visée dans la requête et l'ordonnance, ni avisée de celle-ci en application des articles 329 et 496 du code de procédure civile. Aucune irrecevabilité pour cause de tardiveté ne peut être sérieusement soutenue à son encontre, aucun délai n'étant prescrit. L'intervenant volontaire doit uniquement rapporter la preuve de son intérêt à agir à titre personnel.
Pour autant AIR LIQUIDE qui expose avoir été assignée le 7 octobre 2021 devant le tribunal de commerce de PARIS en responsabilité civile par le GAC sur la base notamment de 9 pièces issues de la mesure d'instruction litigieuse, ne communique ni l'assignation en question, ni le bordereau de pièces.
Ainsi, à défaut de démontrer qu'elle dispose d'un intérêt personnel et certain à son intervention volontaire, celle-ci ne peut être déclarée recevable.
En conséquence, la Cour déclare l'intervention volontaire d'AIR LIQUIDE irrecevable.
* Sur la nullité du constat d'huissier du 3 décembre 2020
La Cour agissant comme juge de la rétractation n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité d'un constat d'huissier puisque son pouvoir est limité à celui de rétracter ou de modifier une ordonnance sur requête.
En revanche, la rétractation d'une ordonnance sur requête peut intervenir si l'huissier de justice ne respecte pas les conditions de l'article 495 du code de procédure civile lorsqu'il exécute ladite ordonnance, ses diligences étant destinées à rétablir le contradictoire et à permettre à la personne d'envisager ou non un recours en rétractation.
Il est reproché par Monsieur A au constat d'huissier de ne pas indiquer que la minute de l'ordonnance lui a été présentée. Or, s'il est dit que l'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute, rien n'empêche l'huissier de justice de procéder à une signification de l'ordonnance et de la requête, ce qui a été fait avec remise d'une copie à sa personne ainsi que cela ressort de la pièce 60 du GAC et de la pièce 34 de Aa A.
La Cour déclare irrecevable la demande de Aa A aux fins de prononcé de la nullité du procès-verbal de constat du 3 décembre 2020, et rejette son moyen tiré du défaut de mention d'une présentation de la minute de l'ordonnance.
* Sur les mérites de la requête du 20 octobre 2020, de l'ordonnance sur requête du 26
octobre 2020 et les demandes aux fins de rétractation
La liberté de la concurrence autorise tout commerçant ou entrepreneur à chercher à attirer vers lui la clientèle de son concurrent à condition de ne pas utiliser des procédés déloyaux.
La concurrence déloyale est constituée de l'ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d'une faute intentionnelle ou non, de nature à causer un préjudice aux concurrents et regroupant ainsi tous les actes (violation de clauses contractuelles de non-concurrence ou de confidentialité, parasitisme, dénigrement, contrefaçon, pratiques restrictives de concurrence, pratiques commerciales déloyales ou anticoncurrentielles…) qui ne correspondent pas à une concurrence saine.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, «'s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'».
Au sens de ce texte, constituent des mesures légalement admissibles, des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.
L'article 493 dispose que «'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'».
Selon l'article 494 la requête et l'ordonnance doivent être motivées.
En application de l'article 496 alinéa 2 du même code, «'s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance’».
I] incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit de la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Le juge de la rétractation, en première instance comme en appel, doit apprécier l'existence d'un motif légitime et la proportionnalité de la mesure requise au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits dans le cadre du débat contradictoire à l'appui de la requête et ceux produits ultérieurement devant lui à l'exception des résultats de la mesure d'instruction qui ne peuvent être utilisés a posteriori pour justifier la requête.
Ainsi, tout requérant doit effectuer une double démonstration, dans sa requête": l'existence d'un motif légitime et des circonstances spéciales justifiant la dérogation au principe du contradictoire.
Faute de motivation contenue dans la requête et de l'ordonnance qui renvoie à la requête, l'ordonnance sur requête doit être rétractée et la restitution des documents saisis et placés sous séquestre ordonnée. Il n'appartient pas au juge saisi de la demande de rétractation de suppléer la carence de la motivation de l'ordonnance sur requête.
* Sur le défaut de motif légitime
L'existence du motif légitime relève de l'appréciation souveraine du juge de la rétractation, et à sa suite de la Cour.
A titre liminaire, il ne saurait être sérieusement reproché à la société GAC de s'être avancée en prétendant avoir les preuves des actes de concurrence déloyale dès ses mises en demeure en juillet 2020 afin d'espérer de tirer parti d'un effet de dissuasion pour démontrer qu'elle n'avait pas de motif légitime à l'établissement de sa requête en octobre 2020, d'autant qu'une telle mesure a pour but de rechercher des preuves des faits mais surtout celle de l'ampleur des faits et du préjudice subséquent. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inutilité de la mesure telle que l'aurait reconnue le GAC est un moyen inopérant.
S'agissant de la requête litigieuse et des pièces fournies au juge des requêtes, la Cour ne peut que constater les éléments suivants":
* Les faits de dénigrement reprochés à Monsieur B ne peuvent aucunement servir à
légitimer et étayer une requête d'octobre 2020 alors qu'ils datent de l'année 2019, soit bien
avant sa démission.
* Le motif relatif à un transfert illicite de données informatiques ne pouvait dès l'origine revêtir le caractère d'un motif légitime, le pièce 32, unique pièce communiquée, étant manifestement non documentée, non explicitée et insusceptible de constituer à elle-seule un indice à la
charge de Monsieur B, sauf à tenir pour acquises les seules allégations du GAC.
D'ailleurs, par la suite, un débat s'est engagé sur la date exacte de cet export unique selon que la date est en format français ou américain. Or, la pièce 32 ter communiquée ultérieurement
jette un doute sérieux sur la date alléguée de cet export en juin 2020 alors qu'il semble
plausible qu'il soit de janvier 2020, soit avant l'entretien préalable au licenciement de
Monsieur B. Or, la Cour constate que le fait qu'une procédure de licenciement visant
Monsieur B a été engagée pour février 2020 n'a pas été portée à la connaissance du juge des requêtes qui n'a pas eu en sa possession l'ensemble des données pour apprécier la
situation et le bienfondé de la requête du GAC.
* GAC n'a jamais interdit à Monsieur B et Monsieur A de créer une société
concurrente. La fin de leur préavis a eu lieu le 7 juin 2020 pour Monsieur A et le 5
juin 2020 pour Monsieur B et la création de la société KMCEAU a eu lieu le 15 juin
2020. Il n'est nulle clause de non-démarchage de clients. Les seules obligations s'imposant
sont un engagement de confidentialité et un engagement de non-dénigrement réciproque.
* Les allégations concernant une unique collaboratrice susceptible d'être débauchée, en l'espèce madame Z, n'étaient qu'hypothétiques.
* Pour les clauses intuitu personae introduites à l'insu du GAC concernant les clients PIERRE
FABRE et AIR LIQUIDE, il ressort qu'AIR LIQUIDE a indiqué ne pas reconduire tacitement sa relation contractuelle le 27 avril 2020 à la suite du départ de Monsieur B. Ce serait
dans ces conditions que GAC aurait pris connaissance de la clause «'scélérate'» insérée à l'avenant au contrat du 31 octobre 2019. Or, il s'agit d'un contrat court de deux pages
comprenant deux articles dont GAC ne peut sérieusement soutenir que Ad
Y l'aurait signé sans le lire. Etait annexée non pas la fiche de synthèse
accompagnant ce contrat mais uniquement une fiche postérieure du 29 novembre 2019. Il en est de même du contrat de PIERRE FABRE en date du 15 mai 2019 sachant que le point
d'achoppement concerne la durée du contrat et les obligations du client. Le paraphe du
dirigeant de GAC figure pourtant sur toutes les pages. Pour ce dernier contrat, la fiche de
synthèse du contrat qui serait la preuve de la malignité du salarié n'a pas été produite au juge des requêtes. Elle serait en date du 8 octobre 2019 (pièce 54 du GAC), ce qui semble
incompatible avec la signature du contrat du 15 mai 2019. Force est de constater que n'ont
pas été produites les fiches de synthèse que le manager aurait dû remplir antérieurement à la
signature des avenants à soumettre au dirigeant de GAC alors que selon la pièce 61 de GAC
décrivant le processus de signature des contrats, Ad Y, dirigeant du GAC, signait le contrat qui aurait dû être accompagné des fiches de suivi une fois que le contrat
avait été signé par le client. Cela signifie qu'il aurait signé sans voir les fiches
d'accompagnement des contrats importants et en méconnaissance du processus habituel de
signature tel que décrit.
* Ainsi, dès la requête, il existait une incohérence de date dans les pièces, notamment sur la
signature des contrats comportant les clauses modificatives ce qui ne permettait dès l'origine pas de tenir pour vraisemblable une manipulation de la procédure par les salariés à l'insu de
Ad Y alléguée par le GAC.
* Enfin, le document fourni pour attester de la baisse du chiffre d'affaires du GAC (pièce 33)
n'est qu'une preuve faite à soi-même, non visé par un expert comptable, et non signé par un
auteur resté non identifié. I] ne s'agissait manifestement pas d'un document probant pour
étayer les allégations de concurrence déloyale s'étant traduite par une baisse du chiffre
d'affaires
Par la suite, Aa A a pu prouver que le client PIERRE FABRE s'était plaint (pièce 9) du GAC en raison d'un contrôle fiscal subi et le fait d'avoir été traité par un collaborateur plus junior que son prédécesseur, raisons pour lesquelles ce client a fait par de sa volonté de résilier son contrat à effet immédiat. Il a pu prouver également que GAC s'était gardée de produire la fiche de synthèse de PIERRE FABRE alors qu'elle a été faite avant le cas d'AIR LIQUIDE et qu'il a bien spécifié sur cette fiche la mention«'iso qualité, DRA devant rester manager, clause spécifique'» (DRA pour Aa A) au titre des informations Opportunité ce qui tendait à prouver que cette clause modificative avait été acceptée par la direction de GAC . Ainsi, en établissant sa fiche pour AIR LIQUIDE, Monsieur B qui s'est borné à reprendre au titre des Informations Opportunité uniquement la mention «'Iso qualité'» n'a pas forcément fait preuve de dissimulation.
Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la requête initiale ne comportait dès l'origine pas de motif légitime à la mesure d'instruction contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les allégations n'étant soit pas étayées par des pièces significatives, soit par des pièces manquant de cohérence ne pouvant que donner lieu à interrogation avant d'autoriser une mesure aussi attentatoire aux droits d'un concurrent.
Par ailleurs, le juge de la rétractation n'a pas expliqué en quoi il ne retenait pas les arguments de Monsieur A, notamment le fait que la GAC feignait d'ignorer l'introduction de la clause modificative ou le fait que l'export de données n'avait pas eu lieu à la date prétendue.
En conséquence, la Cour infirme l'ordonnance déférée du 2 août 2021 et statuant à nouveau, rétracte l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de LYON le 26 octobre 2020.
En conséquence, la Cour constate que l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d'instruction soit notamment le procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice, l'ensemble des pièces et documents saisis le 3 décembre 2020 est nul et de nul effet. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à l'huissier de justice et à l'expert informatique, le cas échéant, intervenus lors de la mesure d'instruction de procéder à la restitution sans délai de l'ensemble des pièces saisies au domicile de Monsieur A comme il est dit au dispositif.
Il est rappelé que l'huissier de justice doit procéder à la destruction des éventuelles copies et des rapports ou procès-verbaux établis ensuite de la saisie en quelque main où ils se trouvent et qu'il est interdit de ce fait à quiconque et notamment à la société GAC, de faire état ou usage du constat d'huissier et de toutes pièces annexées ou saisies, en original ou en copie, en exécution de l'ordonnance rétractée.
* Sur les demandes accessoires
Succombante la société GAC doit être tenue des entiers dépens. La Cour infirme l'ordonnance du 2 août 2021 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Statuant à nouveau, la Cour condamne la société GAC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En équité, la Cour condamne la société GAC à payer à Aa A la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour rappelle que la société AIR LIQUIDE est irrecevable en son intervention volontaire et ne peut présenter de demandes accessoires.
La Cour déboute la société GAC de ses demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de la société AIR LIQUIDE aux fins de transmettre une note en délibéré pour produire son assignation devant le tribunal de commerce de PARIS et le bordereau de pièces,
Déclare l'appel de Aa A recevable,
Déclare l'intervention volontaire de la S.A AIR LIQUIDE irrecevable,
Déclare la demande de Aa A aux fins de prononcé de la nullité du constat d'huissier du 3 décembre 2020 irrecevable,
Prononce l'infirmation de l'ordonnance du 2 août 2021,
Fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance du 26 octobre 2020 pour défaut de motif légitime.
Statuant à nouveau :
Déboute la société GAC de ses entières demandes,
Dit en conséquence que toutes les pièces saisies le 3 décembre 2020, obtenues sans base légale, sont sans valeur juridique et ne pourront pas être utilisées par quiconque,
Dit que l'huissier de justice et l'expert informatique, le cas échéant, intervenus lors de la mesure d'instruction du 3 décembre 2020 devront procéder à la restitution sans délai de l'ensemble des pièces saisies au domicile de Aa A contre récépissé dans un procès-verbal de restitution,
Dit que l'huissier instrumentaire devra détruire le procès-verbal de constat et le cas échéant toute copie des pièces saisies en quelque main où ces éléments se trouvent,
Rappelle qu'il est interdit de ce fait à quiconque et notamment à la société GAC de faire état ou usage du constat d'huissier et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l'ordonnance rétractée.
Statuant à nouveau sur les frais irrépétibles et des dépens :
Condamne la société GAC aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société GAC à payer à Aa A la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la société AIR LIQUIDE est irrecevable à présenter des demandes accessoires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT