Jurisprudence : Cass. soc., 23-03-2022, n° 21-22.455, FS-B, QPC autres

Cass. soc., 23-03-2022, n° 21-22.455, FS-B, QPC autres

A12747RM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00566

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045422049

Référence

Cass. soc., 23-03-2022, n° 21-22.455, FS-B, QPC autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/82689196-cass-soc-23032022-n-2122455-fsb-qpc-autres
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Abstract

► N'est pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel, la question prioritaire relative à la constitutionnalité de l'article L. 3245-1 du Code du travail, prévoyant le délai de prescription applicable à l'action en paiement ou en répétition de salaire.


SOC.

COUR DE CASSATION


LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________


Audience publique du 23 mars 2022


NON-LIEU A RENVOI


M. CATHALA, président


Arrêt n° 566 FS-B

Pourvoi n° S 21-22.455


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022


Par mémoire spécial présenté le 24 décembre 2021, Mme [C] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 21-22.455 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans une instance l'opposant à la société Compagnie réunionnaise des jeux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [T], de Me Carbonnier, avocat de la société Compagnie réunionnaise des jeux, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Aa Ab, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Mme [T] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 3245-1 du code du travail🏛 est-il contraire à la Constitution en ce que, limitant aux sommes dues au titre des trois dernières années les sommes que le créancier peut solliciter, instituant ainsi une prescription automatique de toutes les sommes dues depuis plus de trois ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir ou à compter de la rupture du contrat de travail, sans considération de la connaissance effective par le créancier des faits lui permettant d'exercer son action, il porte une atteinte excessive au droit à un recours effectif ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition contestée, qui concerne le délai de prescription applicable à l'action en paiement ou en répétition de salaire n'est pas applicable au litige, qui porte sur une action en paiement d'une créance de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale.

3. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

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