CIV. 1 LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mai 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 542 F-D
Pourvoi no M 12-17.952
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z, domicilié Village-Neuf,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2011 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme Simone ZY divorcée ZY, domiciliée Wittelslheim,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme ZY divorcée ZY, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 septembre 2011), que M. Z et Mme Y se sont mariés le 18 mai 1965 ; que, par arrêt du 27 avril 1984, leur divorce a été prononcé et M. Z a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 500 francs (76,22 euros) indexée ; que, le 19 mai 2009, Mme Y a fait délivrer à M. Z un commandement de payer la somme en principal de 4 155 euros au titre de l'indexation de la prestation compensatoire d'avril 2004 à avril 2009 ; que, le 25 juin 2009, elle a fait pratiquer, par déclaration à la préfecture, une saisie du véhicule de M. Z, dont ce dernier a sollicité la mainlevée devant le juge de l'exécution ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande ;
Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en relevant que la renonciation de Mme Y à l'indexation de la prestation compensatoire ne pouvait résulter ni de son abstention pendant de nombreuses années à la réclamer, ni du fait qu'elle fût revenue à meilleure fortune, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z de ses demandes tendant à constater qu'il n'était pas débiteur de l'arriéré de 4155 euros réclamé dans le commandement de payer du 19 mai 2009 et dans le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation délivré le 25 juin 2009 par l'intermédiaire de Me ... à la Préfecture du Haut-Rhin, et tendant à ordonner, en conséquence, la mainlevée de l'indisponibilité sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à la charge de Mme Y à compter de la signification de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Z soutient que Mme Z a renoncé à l'indexation de la prestation compensatoire qui ne court qu'à partir de la signification de l'arrêt du 27 avril 1984, renonciation établie par son inertie depuis 25 ans, qu'elle n'était plus dans le besoin et a même vu sa situation s'améliorer ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; que M. Z a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire ; que tant qu'aucune autre décision n'est intervenue à ce titre, le juge de l'exécution ne peut estimer que cette prestation n'est pas due, peu important que Mme Z a vu sa situation financière s'améliorer ; que M. Z a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 500 francs indexée ; que cette décision a été confirmée par arrêt du 27 avril 1984 qui a seulement requalifié la demande de pension alimentaire de Mme Z en demande de prestation compensatoire et non modifié le jugement qui lui était déféré ; qu'il n'y a pas lieu d'estimer que le point de départ de l'indexation doit être fixé à compter de la signification de l'arrêt de la cour ; que si aux termes de l'article 2277 ancien du code civil les arrérages des prestations compensatoires sous forme de rente viagère se prescrivent pas cinq ans, le recouvrement de la prestation compensatoire de divorce en vertu d'un titre exécutoire est soumis à la prescription de droit commun de trente ans ; qu'en tout état de cause, Mme Z ne réclame l'indexation que pour la période d'avril 2004 à avril 2009 ; qu'aucune prescription n'est encourue ; que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne saurait résulter de l'abstention pendant de nombreuses années de Mme Z à réclamer l'indexation de la prestation compensatoire ; que le fait qu'elle est revenue à une meilleure fortune ne peut être considéré comme une renonciation à l'indexation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la saisie a été pratiquée selon les exigences des articles 164 et suivants du décret du 31/07/1992 en ce que notamment elle a été signifiée au tiers avec les énonciations imparties, sur la base d'un titre exécutoire, dénoncée au débiteur avec les mentions imparties dans les huit jours et portant sur des montants justifiés par un décompte qui n'appelle pas de critiques ;
1) ALORS QUE la renonciation à un droit peut être tacite ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z faisait valoir que le refus de Mme Y, jusqu'en juin 2009, de demander une revalorisation de sa prestation compensatoire permettait d'établir qu'elle avait renoncé à se prévaloir de l'indexation de sa rente prévue par le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 22 juillet 1980 ; qu'en affirmant que le refus par Mme Y, pendant pratiquement trois décennies, de réclamer l'indexation de sa rente ne pouvait pas valoir renonciation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; que dans ses conclusions d'appel, M. Z faisait valoir que le refus de Mme Y de demander une revalorisation de sa prestation compensatoire résultait d'un choix délibéré qui s'expliquait par le fait qu'elle avait considérablement amélioré sa situation financière en se mettant en ménage, dès 1986, avec M. ... ; qu'en se bornant à énoncer que le retour à meilleure fortune de Mme Y ne pouvait pas être considéré comme une renonciation sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le refus de Mme Y de réclamer l'indexation de sa rente n'était pas précisément lié à l'évolution de sa situation financière et ne pouvait donc pas s'interpréter comme une renonciation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.