Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-03-2022, n° 20-14.375, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 09-03-2022, n° 20-14.375, F-D, Cassation

A50907QL

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100213

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045388244

Référence

Cass. civ. 1, 09-03-2022, n° 20-14.375, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/82425464-cass-civ-1-09032022-n-2014375-fd-cassation
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CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022


Cassation partielle


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° P 20-14.375


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022


Mme [Aa] [T], épouse [Ab], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-14.375 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [N], domicilié [… …],

2°/ à La compagnie LSN assurances, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Ac de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2020), par acte reçu le 26 décembre 2013 par M. [N] (le notaire), Mme [T] a consenti à son fils, né le … … …, une donation d'usufruit portant sur un appartement.

2. Le 5 mai 2015, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification des droits de mutation au motif que, le bénéficiaire de la donation étant âgé de moins de 21 ans, la valeur de l'usufruit étant de 90 % et non de 50 % comme évalué à tort par le notaire.

3. Mme [T] a assigné le notaire et son assureur, la compagnie LSN Assurances, en responsabilité et indemnisation.

4. Un arrêt, devenu irrévocable de ce chef, a retenu que le notaire avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la cour d'appel s'étant placée, pour statuer sur le litige, dans l'hypothèse dans laquelle l'objectif de Madame [Ab] n'était pas « du tout» de réduire l'assiette de son imposition de solidarité sur la fortune, elle ne pouvait légalement déduire de l'incidence fiscale, sur cette imposition, de l'acte litigieux instrumenté par le notaire, l'absence de préjudice subi en raison de la faute commise par ce dernier ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil🏛 ;

2°/ en tout état de cause, que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale constitue un dommage indemnisable lorsqu'il est établi que, dûment informé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre; que si, pour apprécier le préjudice résultant du redressement fiscal consécutif à la donation litigieuse, le juge devait prendre en compte le coût fiscal des autres solutions juridiques licitement envisageables pour atteindre l'objectif souhaité par la cliente, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, s'interroger sur les effets de l'acte litigieux sur l'impôt de solidarité sur la fortune éventuellement dû par Madame [Ab], qui était étranger à la fiscalité de la donation envisagée par cette dernière, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil🏛;

5°/ en toute hypothèse, qu'en écartant le préjudice subi par Madame [Ab] par la considération tirée de l'exonération de son fils du paiement des droits sur le bien immobilier en cause lors de la succession de sa mère, la cour d'appel, qui a déduit l'absence de préjudice subi par la mère d'une économie future réalisée par son fils, s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil🏛 :

6. Le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme [T], au titre de la perte d'une chance de renoncer à la donation litigieuse, l'arrêt retient, d'une part, que, même si l'objectif de l'acte n'était pas de réduire l'assiette de son imposition à l'ISF, l'intéressée, qui ne fournit aucun élément sur sa situation fiscale globale et sur le montant précis de l'ISF qu'elle doit acquitter, ne prouve pas que la donation temporaire de l'usufruit qu'elle envisageait, d'après elle, aurait pu entraîner une fiscalité plus avantageuse que l'avantage fiscal pluriannuel qui lui a été conféré par la donation définitive, d'autre part, que le paiement des droits d'enregistrement au titre de la donation définitive permettra à son fils d'être exonéré des droits de succession sur le bien en cause.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'en l'absence de faute du notaire, Mme [T] n'aurait pas opté pour une solution fiscalement plus avantageuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. [N] a commis une faute engageant sa responsabilité, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [N] et la compagnie LSN assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [N] et la compagnie LSN assurances et les condamne à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president


Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [T].

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la faute professionnelle de Me [U] [N] n'avait entraîné aucun dommage et d'avoir, par conséquent, débouté Mme [Aa] [T], épouse [Ab], de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'
Attendu que Mme [T] soutient que la donation avait un seul but, celui d'assurer un revenu locatif à son fils [Z] ; qu'elle s'est rendue à l'étude du notaire pour envisager une donation temporaire d'usufruit pendant 10 ans, couvrant la durée des études de son fils ; que c'est Me [N], le notaire, qui lui a conseillé d'opter pour une donation définitive d'usufruit plutôt que pour une donation temporaire en raison du faible différentiel des droits à payer auprès de l'administration fiscale ; que l'erreur grossière d'analyse chiffrée est à l'origine de la prise de décision de Mme [T] ; que si elle avait connu le montant du différentiel entre une donation temporaire et une donation définitive elle ne l'aurait jamais initiée, qu'elle n'avait aucune urgence prétendument fiscale ; que s'il s'était seulement agi de transmettre un patrimoine à son fils [Z], la concluante aurait effectué une donation de la nue-propriété, écartant ainsi les droits à payer par son fils à son décès ce qui aurait engendré un coût bien moindre de l'opération vu l'âge (55 ans) de la concluante au moment où le notaire est intervenu ; que l'erreur de calcul étant reconnue par le notaire, l'assureur a offert de s'acquitter des intérêts de retard, ce qui n'est pas acceptable ; que si le calcul du notaire n'avait pas été erroné et lui avait permis de se rendre compte de la fiscalité qu'engendrait l'opération proposée, Mme [T], de façon certaine, aurait refusé la donation ;

Mais attendu que le notaire répond que Mme [T] a souhaité faire l'opération alors même qu'elle avait parfaitement connaissance de ce que la donation avait un coût fiscal et donné son accord malgré un coût fiscal de 28 300 euros au total, frais et émoluments compris ; qu'elle ne démontre pas que le fait de devoir supporter le paiement d'un droit complémentaire de 13 558 euros aurait changé en quoi que ce soit sa décision, son imposition au titre de l'ISF étant réduite sur plusieurs années, et lui permettant dans le même temps de préparer également la transmission de son patrimoine à son fils ; qu'une donation avec réserve d'usufruit n'est taxée qu'une seule fois ; qu'au décès de Mme [T], son fils n'aura pas de droits supplémentaires à payer du fait de la reconstitution de la pleine propriété du bien ; qu'il n'a pas manqué à son devoir de conseil, le conseil donné à Mme [T] de procéder à la donation répondant parfaitement aux objectifs poursuivis par cette dernière ; que la proposition de rectification ne fait que rétablir Mme [T] dans la situation qui aurait dû être la sienne sans l'erreur de calcul ; que le paiement de l'impôt auquel la « victime » est légalement tenue et mis à sa charge suite à un redressement fiscal, ne constitue pas un dommage indemnisable ; que les droits sont dus indépendamment de l'erreur de calcul commise, de même des frais et émoluments, lesquels sont la contrepartie tarifée et réglementée de l'opération de donation ; que le tribunal a considéré d'office que le défaut d'information du notaire à l'égard de Mme [T] sur le montant des droits avait fait perdre une chance à cette dernière de pouvoir renoncer à la donation, alors que compte tenu de la défiscalisation sur plusieurs années au titre de l'ISF, les droits payés seront rapidement amortis ;

Attendu qu'en effet, même si l'objectif de la donation de l'usufruit par Mme [T] n'était pas du tout de réduire l'assiette de son imposition de solidarité sur la fortune, comme elle le prétend, la donation litigieuse a néanmoins eu cet effet bénéfique, en excluant le bien immobilier litigieux de l'assiette de l'ISF, puisque cet impôt est assis sur l'usufruit du bien ;

Que ne fournissant aucun élément sur sa situation fiscale globale et sur le montant de l'ISF qu'elle doit acquitter, Mme [T] ne prouve pas que la donation temporaire de l'usufruit qu'elle envisageait d'après elle aurait pu entraîner une fiscalité plus avantageuse pour elle que l'avantage fiscal pluriannuel qui lui a été conféré par la donation définitive de l'usufruit du bien instrumentée par le notaire ; que de surcroît, il ne ressort d'aucun élément probant que Mme [T] aurait d'abord sollicité ce notaire en vue d'une donation temporaire et que c'est ce dernier qui lui aurait fait changer d'avis sur la nature de l'acte qu'elle souhaitait instrumenter ;

Attendu que Mme [T] ne rapporte donc pas la preuve qu'une fois mieux informée sur le montant des droits à verser, elle aurait renoncé à la donation ; qu'elle n'a perdu aucune chance raisonnable de renoncer à l'acte de donation du 26 décembre 2013 ;

Attendu en outre que le paiement des droits d'enregistrement au titre de la donation définitive d'usufruit permettra à son fils d'être exonéré du paiement des droits sur le bien immobilier en cause lors de la succession et que Mme [T] ne peut donc considérer qu'il s'agirait d'un préjudice indemnisable et réclamer que le notaire en supporte la charge ;

Attendu que si Me [N] a manqué à son devoir d'information quant au montant des droits paver, lesquels se sont révélés supérieurs à ceux annoncés, aucun dommage en lien de causalité avec la faute ne peut être retenu ;

Attendu qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes indemnitaires de Mme [T] ;

1° ALORS QUE la cour d'appel s'étant placée, pour statuer sur le litige, dans l'hypothèse dans laquelle l'objectif de Madame [Ab] n'était pas « du tout » de réduire l'assiette de son imposition de solidarité sur la fortune, elle ne pouvait légalement déduire de l'incidence fiscale, sur cette imposition, de l'acte litigieux instrumenté par Me [N], l'absence de préjudice subi en raison de la faute commise par ce dernier ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil🏛 ;

2° ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale constitue un dommage indemnisable lorsqu'il est établi que, dûment informé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; que si, pour apprécier le préjudice résultant du redressement fiscal consécutif à la donation litigieuse, le juge devait prendre en compte le coût fiscal des autres solutions juridiques licitement envisageables pour atteindre l'objectif souhaité par la cliente, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, s'interroger sur les effets de l'acte litigieux sur l'impôt de solidarité sur la fortune éventuellement dû par Madame [Ab], qui était étranger à la fiscalité de la donation envisagée par cette dernière, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil🏛 ;

3° ALORS QUE le préjudice peut découler du paiement d'un impôt auquel le contribuable est légalement tenu lorsqu'il est établi que le manquement du notaire à son obligation de conseil l'a privé de la possibilité de renoncer à l'opération et de rechercher une solution au régime fiscal plus avantageux ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'indemnisation de Madame [Ab], qu'elle ne fournissait aucun élément sur sa situation fiscale globale et sur le montant de l'ISF qu'elle devait acquitter, si bien qu'elle ne prouvait pas que la donation temporaire de l'usufruit qu'elle envisageait, d'après elle, aurait pu entraîner une fiscalité plus avantageuse pour elle que l'avantage fiscal pluriannuel qui lui avait été conféré par la donation définitive de l'usufruit du bien instrumentée par le notaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, correctement informée du montant des droits réellement dus à l'administration fiscale, elle n'aurait pas renoncé à opérer une donation définitive d'usufruit dès lors qu'une telle donation à un bénéficiaire âgé de 19 ans entraînait nécessairement des droits à payer importants compte tenu de l'espérance de vie dudit bénéficiaire (conclusions d'appel de Madame [Ab], p. 7, alinéa 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil🏛 ;

4° ALORS QU'en énonçant pour, exclure le caractère indemnisable du préjudice de Madame [Ab], que le paiement des droits d'enregistrement au titre de la donation définitive d'usufruit permettra à son fils d'être exonéré du paiement des droits sur le bien immobilier en cause lors de la succession de sa mère, cependant que Madame [Ab] sollicitait la réparation, non pas du préjudice résultant de l'obligation pour son fils d'avoir à payer de tels droits, mais de la perte de chance résultant du manquement du notaire en soutenant que si elle avait été correctement informée du coût fiscal de l'opération litigieuse, elle ne l'aurait pas conclue (conclusions d'appel de Madame [Ab], p. 4, point n° 5), la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile🏛 ;

5° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en écartant le préjudice subi par Madame [Ab] par la considération tirée de l'exonération de son fils du paiement des droits sur le bien immobilier en cause lors de la succession de sa mère, la cour d'appel, qui a déduit l'absence de préjudice subi par la mère d'une économie future réalisée par son fils, s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil🏛 ;

6° ALORS QUE toute perte de chance ouvre droit à réparation : qu'en énonçant que Mme [Ab] ne rapportait pas la preuve qu'une fois mieux informée sur le montant des droits à verser, elle aurait renoncé à la donation litigieuse, quand la réparation de la perte de chance de renoncer à cette donation n'était pas subordonnée à la preuve de la certitude d'une telle renonciation, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil🏛 ;

7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Madame [Ab] faisait valoir que « s'il s'était seulement agi de transmettre un patrimoine à [Z], la concluante aurait effectué une donation de la nue-propriété, écartant ainsi les droits à payer par son fils à son décès. Cela aurait engendré un coût bien moindre de l'opération vu l'âge (55 ans) de la concluante au moment où le notaire est intervenu » (cf. conclusions d'appel de Madame [Ab], p. 4, point n° 9) ; qu'en affirmant que Mme [Ab] ne rapportait pas la preuve qu'une fois mieux informée sur le montant des droits à verser, elle aurait renoncé à la donation, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛.

Le greffier de chambre

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