Jurisprudence : Cass. crim., 23-04-2013, n° 12-84.853, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 23-04-2013, n° 12-84.853, F-P+B, Rejet

A9135KDP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02472

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027450421

Référence

Cass. crim., 23-04-2013, n° 12-84.853, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8217957-cass-crim-23042013-n-1284853-fp-b-rejet
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 23 avril 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à preciser les conditions de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires (Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-84.853, F-P+B).



No E 12-84.853 F P+B No 2472
GT 23 AVRIL 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Jean-Pierre ...
- M. Martin ...,
contre l'arrêt no 524 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2012, qui, pour infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire, les a condamnés chacun à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 30 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 5142-8, L. 5143-2, L. 5143-9, L. 5143-10, L. 5442-1, L. 5442-3 1o, L. 5442-10, R. 5132-3, R. 5141-111, R. 5141-112-1, R. 5141-112-2 du code de la santé publique, 112-1 et 113-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité de MM. ... et ... ... pour délivrance de médicaments par un vétérinaire tenant officine, sollicitation et délivrance de médicament vétérinaire auprès du public, et prescription irrégulière de médicament vétérinaire sans examen clinique des animaux, ainsi que leur condamnation à deux ans d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant dix-huit mois et au paiement d'une amende de 30 000 euros ;
"aux motifs qu'il est reproché aux deux prévenus, tous les deux vétérinaires, d'avoir procuré des médicaments vétérinaires pour des animaux dont ils n'assuraient ni la surveillance ni le suivi, d'avoir sollicité par télécopie des commandes de médicaments vétérinaires et en quelque sorte d'avoir tenu un commerce de médicaments vétérinaires ; que la période incriminée s'échelonnait de 2007 à 2009 et depuis temps non prescrit ; que les gendarmes constataient que les deux cabinets vétérinaires avaient commandé auprès de leur fournisseur en médicaments la société Vetarvor/Alcyon, basée à Landerneau, pour 2007, 2008, 2009 la somme de 991803,38 pour M. Serre ... et 864 402,05 pour M. Serre ... ; que les médicaments, reçus du fournisseur étaient ensuite véhiculés à partir des cabinets vétérinaires par la société France Express 03 sur les clients ; que les gendarmes auditionnaient des clients qui expliquaient avoir téléphoné pour recevoir tel ou tel médicament et celui-ci leurs était envoyé accompagné d'une ordonnance (MM. ..., ..., ..., ..., ..., ...) ; que, dans la plupart des cas, les deux vétérinaires n'étaient pas les vétérinaires attitrés des cheptels en question, au mieux ces troupeaux avaient reçu une visite annuelle (MM. ..., ..., ...) ; que le conseil de l'ordre indiquait qu'il ne s'agissait pas de bonnes pratiques quant à la prescription et à la délivrance des médicaments ; qu'enfin, les investigations des gendarmes permettaient de constater une confusion d'activité des deux cabinets vétérinaires théoriquement autonome, l'un prescrivant, l'autre établissant lorsqu'il existait, le bilan sanitaire ou encore l'un envoyait les médicaments que l'autre avait prescrit ; que, par ailleurs, il convient de constater que le jugement du 30 novembre 2011, ayant acquis autorité de la chose jugée, a annulé les procès verbaux de notification et d'audition en garde à vue des deux prévenus ; qu'à l'audience de la cour, M. Serre ... contestait les différentes préventions, il s'inscrivait en faux contre les déclarations des agriculteurs prétendant avoir toujours réalisé des bilans sanitaires avant la délivrance des ordonnances et des médicaments ; qu'Il ajoutait avoir une clientèle d'environ 150 à 200 personnes dont une douzaine se trouvaient éloignées de son cabinet, c'est à dire dans un rayon supérieur à trente ou quarante kilomètres ; qu'il précisait avoir, après 2007, effectué un tri dans sa clientèle en radiant une cinquantaine de personnes, du fait du changement de législation et d'une condamnation du 25 avril 2007 de la cour d'appel de Riom pour le même type de prévention ; qu'il affirmait que les faits reprochés portaient sur 10% de la clientèle pour laquelle il n'était pas le vétérinaire attitré du cheptel ; que, par ailleurs, il faisait remarquer que les envois de médicaments correspondaient de 1% à 5% des médicaments prescrits ou commandés à son fournisseur ; qu'à l'audience de la cour, M. Serre ..., fils de ... Jean-Pierre, alignait sa contestation des faits reprochés sur celle de son père ; qu'il affirmait avoir une clientèle équivalente à celle de son père dans un périmètre de 30 à 40 kilomètres ; qu'il expliquait avoir une marge bénéficiaire de 10 à 15% sur les médicaments vétérinaires ; qu'à l'audience, le conseil des prévenus faisait valoir que les faits auraient pu entraîner la condamnation de ses clients sur la délivrance des médicaments sous l'empire de l'ancienne législation jusqu'en 2007 et plus particulièrement de l'article L. 5442-10 alinéa 1 2o, du code de la santé publique ; qu'en préambule, la cour constate que les préventions courent entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre 2009 et depuis temps n'emportant pas prescription ; qu'un soit-transmis pour enquête ayant délivré le 29 septembre 2008, les faits infractionnels non prescrits remontent donc au 29 septembre 2005 ; que, cependant, compte tenu de la décision du 25 avril 2007 de la cour d'appel de Riom pour le même type de prévention, pour les mêmes prévenus et retenant des faits commis jusqu'au 18 novembre 2005, il ne peut être retenu pour le présent dossier que les faits postérieurs au 19 novembre 2005 ; que, dès lors, les faits objets de prévention s'échelonnent du 19 novembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2009 ; que, concernant l'infraction de prescription irrégulière, à cet égard, il convient d'observer que les prévenus admettent ne pas avoir modifier leurs comportements avant le changement de législation, reconnaissant ainsi explicitement la commission des infractions reprochées avant 2007, de plus les auditions de leurs clients corroborent la délivrance de médicaments sans visite aux animaux malades comme l'exigeait l'ancienne législation à l'article R. 5432-3 ; que cet article disposait que "la prescription de médicaments ou produits concernés est rédigée après examen du malade sur une ordonnance, laquelle comporte un certain nombre d'indications lisibles et en particulier lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les noms, prénoms et adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identifications de ceux-ci" ; que dès lors, MM. ... et ... ... seront retenus dans les liens de la prévention ; que, concernant la période de prévention sous l'empire de la nouvelle législation, cette dernière se trouve expliciter dans différents articles ; que l'article L. 5442-10 en vigueur depuis l'ordonnance du 17 juillet 2008 dispose qu'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait
-de délivrer au détail des médicaments vétérinaires sans prescription d'un vétérinaire lorsque celle-ci est exigée dans les conditions prévues à l'article L. 5143-5,
-pour un vétérinaire mentionné au 2o de l'article L. 5143-2, de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels il ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confié", que l'article L. 5143-5 dispose que, "est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments suivants
1 - les médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la soumission au régime de ces substances,
2 - les aliments médicamenteux ;
3 - les médicaments visés à l'article L. 5143-4,
4- les nouveaux médicaments vétérinaires contenant une substance active dont l'usage vétérinaire est autorisé depuis moins de cinq ans ; que cette ordonnance ne peut prescrire que la quantité de médicaments nécessaire au traitement ; que, pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul traitement d'une durée au plus égale à trois mois ; que l'article L. 5143-2 précise que "seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires les pharmaciens titulaires d'une officine ; sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confié. Pour ces animaux, la même faculté est également accordée aux vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre 1er du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime et exerçant la médecine et la chirurgie des animaux au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, tel que défini dans le code de déontologie prévu à l'article L. 242-3 du code rural et de la pêche maritime. La même faculté est accordée aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, de produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie à l'exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d'un vétérinaire en application de l'article L. 5143-5 ou dont l'autorisation de mise sur le marché indique, en application du "1 de l'article L. 5141-5, qu'ils ne sont pas à appliquer en l'état sur l'animal"; que l'article R. 5141-112-2 créé par décret no2007-596 du 24 avril 2007, - article 3 JORF 26 avril 2007
1o le bilan sanitaire d'élevage établit au regard de critères qualitatifs et quantitatifs l'état sanitaire de référence de l'élevage. Il comprend la liste des affections auxquelles l'élevage a déjà été confronté, notamment celles qui appellent une action prioritaire. Il repose sur l'analyse méthodique d'informations spécifiquement adaptées à chaque espèce et, le cas échéant, à chaque type de production dont, notamment, les renseignements cliniques, biologiques, nécropsiques, ainsi que les informations zootechniques et l'examen du registre d'élevage. Ces informations sont collectées lors d'une visite du vétérinaire programmée à l'avance avec le détenteur des animaux et effectuée en présence des animaux dans l'élevage. Les résultats de l'expertise du vétérinaire sont consignés dans un document de synthèse rédigé par lui.
2oAu vu du bilan sanitaire d'élevage, le vétérinaire établit le protocole de soins qui définit, pour l'élevage considéré, par espèce animale et, le cas échéant, par type de production.
a) les actions devant être menées par le détenteur des animaux pour améliorer les conditions sanitaires de l'élevage, notamment les actions prioritaires contre les affections déjà rencontrées, b) les affections habituellement rencontrées dans le type d'élevage considéré et pour lesquelles un traitement préventif, notamment vaccinal, peut être envisagé, c) les affections auxquelles l'élevage a déjà été confronté et pour lesquelles des traitements peuvent être prescrits sans examen préalable des animaux, d) les actions devant être menées par le détenteur des animaux pour la mise en oeuvre de ces traitements, e)Les informations devant être transmises par le détenteur des animaux à l'attention du vétérinaire, les critères d'alerte sanitaire déclenchant la visite du vétérinaire.
II - Le suivi sanitaire permanent de l'élevage est subordonné à la désignation par le propriétaire ou le détenteur des animaux du vétérinaire auquel il en confie la responsabilité. Ce vétérinaire peut désigner des vétérinaires exerçant au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, et effectuant habituellement la surveillance sanitaire et donnant régulièrement des soins à des animaux de l'espèce et, le cas échéant, du type de production de l'élevage considéré, afin d'assurer le suivi de cet élevage en cas d'empêchement ou d'absence . La désignation du vétérinaire auquel le suivi sanitaire est confié ainsi que celle des vétérinaires chargés d'assurer le suivi sanitaire en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci, après acceptation expresse du propriétaire ou du détenteur des animaux, sont inscrites dans le registre d'élevage et le protocole de soins. Le bilan sanitaire d'élevage et le protocole de soins sont actualisés au moins une fois par an, au vu notamment des comptes rendus de visites réalisées pendant cette période et de l'évolution de l'état sanitaire de l'élevage par rapport à l'état sanitaire de référence défini dans le bilan sanitaire précédent. Le bilan sanitaire et le protocole de soins sont signés et datés par le vétérinaire et le détenteur des animaux. L'original du bilan sanitaire et du protocole de soins sont insérés dans le registre d'élevage et conservés pendant cinq ans. Un exemplaire du bilan et du protocole mis à jour sont conservés au domicile professionnel administratif ou d'exercice du vétérinaire pendant la même durée. A l'issue de l'élaboration du protocole de soins et à l'occasion des visites régulières, si des actions sont à mener par le détenteur des animaux qui nécessitent l'utilisation de médicaments, le vétérinaire rédige une ordonnance dans les conditions décrites à l'article R. 5141-111 et la remet au détenteur des animaux. Lors des visites régulières de suivi ou à l'occasion de la dispensation régulière de soins, le vétérinaire consigne dans le registre d'élevage ses observations sur l'application du protocole de soins ainsi que les actes qu'il a effectués. Le cas échéant, le vétérinaire modifie le protocole de soins pour tenir compte des observations faites au cours de ces visites. Les visites régulières de suivi peuvent avoir lieu lors de tout déplacement du vétérinaire dans l'élevage, notamment lors de la réalisation de soins. Elles font l'objet d'un compte rendu de visite rédigé par le vétérinaire, intégré dans le registre d'élevage.
III - Pour chaque espèce et, le cas échéant, pour chaque type de production, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé précise les mentions obligatoires devant figurer dans le bilan sanitaire d'élevage et le protocole de soins et les conditions de réalisation de ce bilan, qui doivent être respectées en ce qui concerne le nombre maximal cumulé d'animaux, le nombre d'élevages ou la surface maximale cumulée d'élevages pour lesquels les animaux peuvent faire l'objet de la surveillance sanitaire et des soins assurés par un même vétérinaire ainsi que la périodicité des visites régulières de suivi.
IV.- Le vétérinaire effectuant la surveillance sanitaire et donnant des soins réguliers à des animaux d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ainsi qu'à des animaux élevés à des fins commerciales peut prescrire des médicaments vétérinaires sans examen des animaux, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des résultats d'analyses biologiques ou nécropsiques ou d'examens complémentaires permettant d'identifier précisément la maladie à traiter, dans les cas suivants
1 - les traitements prophylactiques, notamment les vaccinations, pour la prévention d'une maladie identifiée dans le protocole de soins,
2- le traitement d'une affection à laquelle l'élevage a déjà été confronté, qui est reconnue comme ne nécessitant pas un examen systématique des animaux et identifiée dans le protocole de soins, La même faculté est également accordée aux vétérinaires exerçant au sein du même domicile professionnel administratif ou d'exercice, et désignés conformément au II du présent article afin d'assurer le remplacement du vétérinaire auquel le suivi sanitaire est confié.

Que la cour constate que le législateur a entendu aligné les dispositions vétérinaires sur la médecine humaine en prévoyant en quelque sorte "un vétérinaire traitant" et en offrant plus de souplesse dans la délivrance des ordonnances en prévoyant la possibilité de délivrance de celles-ci sans visite auprès de l'animal malade pour le vétérinaire effectuant la surveillance sanitaire et donnant des soins réguliers ; qu'en l'espèce, les investigations des enquêteurs ont permis de retrouver des bilans sanitaires suspects voire fictifs comme par exemple pour l'exploitation de M. ...(02) pour un bilan sanitaire du 10 novembre 2008 au nom des deux prévenus alors qu'ils ne sont pas associés et que leurs cabinets sont théoriquement indépendants, des bilans sanitaires non datés comme dans l'exploitation de M. ... ; qu'un client de M. Serre ..., M. ... évoque des consultations téléphoniques "verbales" pour la délivrance d'ordonnance et d'expédition des médicaments, s'agissant de l'exploitation de M. ..., des documents saisis comportent la mention "consultation orale vache", de même, M. Buisson ... parle de consultations téléphoniques bien que les deux vétérinaires ne soient pas ses vétérinaires "traitants" ; que, par ailleurs, certains exploitants comme M. ... font état d'un changement de pratique de M. Serre Jean ... car alors qu'il le connaissait depuis 1980, il lui a fourni le 1er septembre 2009 "un bilan sanitaire d'élevage", l'intéressé expliquant avoir auparavant toujours eu ses médicaments et une ordonnance en passant un simple appel téléphonique ; que les documents remis par cet agriculteur comporte un bilan non pas de M. Serre ... mais de son fils ... Martin, quant aux ordonnances, elles sont soit au nom de l'un soit au nom de l'autre, pour des ordonnances établies après le changement de législation ; que pour la totalité de la dizaine d'exploitation entendues, les deux prévenus ne sont pas les vétérinaires donnant des soins réguliers comme l'exige la législation actuelle ; qu'en conséquence, les éléments exposés ci-dessus démontrent que les prévenus n'étaient pas le vétérinaire effectuant la surveillance sanitaire et donnant des soins réguliers au sens de l'article R. 5141-112-2 les autorisant à la délivrance d'ordonnance sans visite des animaux malades et permettent de retenir les deux prévenus dans les liens de la prévention sous l'empire de la nouvelle législation ; que, concernant l'infraction de tenue d'officine, il résulte notamment des auditions de MM. ..., ..., ... et ..., que de simples appels permettaient d'avoir des médicaments et une ordonnance comme dans un commerce ordinaire, ce que la loi prohibe ; que, par ailleurs, dans ce commerce de médicaments vétérinaires, les deux prévenus sont associés dans la mesure où l'un, M. Serre ... préparait les commandes et les ordonnances alors que l'autre se chargeait des expéditions pour une certaine période rentrant dans la prévention (2007) ; qu'il convient donc de confirmer la décision de culpabilité pour cette infraction ; que, concernant l'infraction de sollicitation publique de commandes ou la satisfaction de commandes de médicaments vétérinaires, l'article L. 5143-9 du code de la santé publique dispose qu'il est interdit de solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise de courtiers ou par tout moyen et de satisfaire de telles commandes ; qu'il est interdit à toute personne, à l'exception des docteurs vétérinaires dans l'exercice de leur art, de vendre des médicaments vétérinaires à domicile ; que la cession, à titre gratuit ou onéreux, de médicaments vétérinaires est interdite sur la voie publique, dans les foires, marchés et manifestations publiques, à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien ou de docteur vétérinaire ; que, lorsqu'un vétérinaire est conduit à prescrire des médicaments autorisés et préparés pour l'usage humain, le pharmacien qui délivre ces produits doit signaler sur l'emballage que ces produits deviennent des produits vétérinaires et rendre inutilisables les vignettes qui peuvent accompagner ces médicaments ; qu'il résulte notamment des auditions de MM. ..., ..., ... et ... ... que de simples appels auprès des deux prévenus permettaient d'avoir des médicaments et une ordonnance ; qu'en conséquence, il convient de retenir les prévenus dans les liens de la prévention ; que, sur la peine, M. Serre ... dispose d'un casier judiciaire comportant trois condamnations dont deux pour des infractions similaires à celles du présent dossier ; qu'il indiquait dégagé un revenu d'environ 100 000 euros annuels ; qu'il est vétérinaire depuis 1980 ; que, par ailleurs, il exerce une activité d'exploitant agricole, il possède 400 hectares de terre ; que, compte tenu de la réitération des faits reprochés, la peine prononcée en première instance est adaptée et pertinente, il convient de la confirmer ; que M. Serre ... dispose d'un casier judiciaire comportant une condamnation pour des infractions similaires à celles du présent dossier ; qu'il est vétérinaire depuis 1999 ; que, compte tenu de la réitération des faits reprochés, la peine prononcée en première instance est adaptée et pertinente, il convient de la confirmer ;
"1) alors que, si l'abrogation d'un texte règlementaire pris en application d'une disposition législative n'a pas d'effet rétroactif, c'est à la condition que les poursuites aient été engagées alors que le texte était encore en vigueur ; que l'ancien article R. 5132-3 8o du code de la santé publique qui imposait aux vétérinaires d'examiner l'animal malade avant de prescrire des médicaments a été abrogé par le décret no2007-596 du 24 avril 2007 ; que l'enquête n'ayant débuté par soit-transmis que le 29 septembre 2008, la cour d'appel ne pouvait dès lors, pour retenir MM. ... et ... ... dans les liens de la prévention, se fonder sur cette disposition abrogée ;
"2) alors que, ne peut être auteur de l'infraction posée à l'article L. 5442-10 du code de la santé publique que le vétérinaire ayant prescrit des médicaments à des animaux auxquels il ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés ; que l'absence de ces deux conditions doit dès lors être relevée par les juges pour entrer en voie de condamnation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à vérifier que MM. ... et ... ... n'effectuaient ni la surveillance sanitaire ni le suivi régulier sans même s'interroger sur le fait de savoir si des soins personnels avaient été prodigués aux animaux destinataires de ces médicaments ; qu'en omettant de se prononcer sur l'ensemble des éléments posés par le texte d'incrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3) alors que, la tenue d'une officine ouverte, élément de l'infraction définie par l'alinéa 2 de l'article L. 5442-1 du code de la santé publique est, aux termes de l'article R. 5141-112-1 du même code, définie comme le fait de préparer extemporanément, et de délivrer au détail un médicament vétérinaire, soumis ou non à prescription obligatoire, lorsque celui-ci est destiné à être administré soit à un animal ou à plusieurs des animaux auxquels il ne donne pas personnellement des soins ou dont il n'assure pas la surveillance sanitaire et les soins réguliers, soit à des animaux auxquels il donne personnellement des soins ou dont il assure régulièrement la surveillance sanitaire et les soins si ce médicament est dépourvu de lien avec ces soins ou cette surveillance ; que la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, se contenter de constater que selon certains témoins, de simples appels permettaient d'avoir des médicaments et une ordonnance comme dans un commerce ordinaire, sans se prononcer ni sur la qualité de client de ces témoins ni sur la destination des médicaments délivrés ;
"4) alors qu'enfin, selon l'article L. 5442-3 du code de la santé publique, est incriminé le double fait de solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires et de satisfaire de telles commandes ; qu'en se bornant à relever que de simples appels passés auprès des prévenus permettaient d'avoir des médicaments et une ordonnance, sans faire ressortir un quelconque acte positif de sollicitation du public de leur part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jean-Pierre ... et son fils, M. Martin ..., vétérinaires à Franchesse (Allier), ont été poursuivis pour avoir prescrit des médicaments vétérinaires destinés à des animaux auxquels ils n'ont pas donné personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne leur étaient pas confiés, tenu officine ouverte et sollicité auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires et les avoir satisfaites ; que le tribunal les a déclarés coupables des faits reprochés ; qu'ils ont fait appel de ce jugement ainsi que le ministère public ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les prévenus ont prescrit puis délivré au détail à des exploitants agricoles, par des consultations orales effectuées téléphoniquement, des médicaments vétérinaires destinés à des animaux auxquels ils ne donnaient pas des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne leur étaient pas confiés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la prescription et la délivrance des médicaments vétérinaires sont possibles soit après réalisation d'un examen clinique des animaux par le vétérinaire, soit dans le cadre de la désignation par l'éleveur du vétérinaire auquel est confiée la responsabilité du suivi sanitaire permanent de l'élevage ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche soutient à tort que le texte imposant l'examen préalable de l'animal avant toute prescription a été abrogé, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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