CIV. 2 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 mai 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 727 F-P+B
Pourvoi no H 12-20.317
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ Mme Jacqueline Z, veuve Z,
2o/ M. Bruno Z,
domiciliés Saint-Cyprien,
3o/ M. Olivier Z, domicilié Saint-Cyprien,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2012 par la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant
1o/ au département des Pyrénées-Orientales, dont le siège est Perpignan cedex,
2o/ au commissaire du gouvernement du département des Pyrénées-Orientales, domicilié Perpignan cedex,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de Me Haas, avocat des consorts Z, ... ... SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du département des Pyrénées-Orientales, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Z de ce qu'ils se désistent du pourvoi dirigé contre le commissaire du gouvernement du département des Pyrénées-Orientales ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 2012), que, les consorts Z ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le département des Pyrénées-Orientales (le département) du jugement d'un juge de l'expropriation, le département a produit au débat la décision de la commission permanente du conseil général habilitant son président à former ce recours ;
Attendu que les consorts Z font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de l'acte d'appel, alors, selon le moyen, que, sauf disposition contraire, l'irrégularité de fond affectant l'appel ne peut être couverte après l'expiration du délai de recours ; qu'en considérant que le défaut d'habilitation du président du conseil général à la date où il avait interjeté appel avait pu être couvert jusqu'au moment où elle statuait et, partant, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3221-10 et L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu que l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom du département donnée par le conseil général à son président existe seulement dans l'intérêt de la collectivité territoriale et que, dès lors, la partie adverse n'est pas autorisée à s'en prévaloir ;
Attendu que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z à payer la somme de 2 500 euros au département des Pyrénées-Orientales et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les consorts Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande aux fins d'annulation de l'acte d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et qu'il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice, dans les cas définis par le conseil général, à charge pour lui de rendre compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence ; qu'il s'évince de ces dispositions que le président du conseil général doit, pour agir en justice au nom du département, justifier d'une délibération du conseil général l'y habilitant ; qu'ainsi, le défaut d'habilitation du président du conseil général pour relever appel d'un jugement, au nom du département, constitue, non pas une fin de non-recevoir, mais une irrégularité de fond affectant la validité même de l'acte d'appel au sens de l'article 117 du code de procédure civile ; que la demande des consorts Z, qui évoque à tort l'irrecevabilité de l'appel, doit être requalifiée en ce sens ; que l'article 121 du même code énonce cependant que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'occurrence, il a été justifié, le 17 janvier 2012, de la décision prise le 16 novembre 2010 par la commission permanente du conseil général des Pyrénées Orientales habilitant son président à l'effet d'interjeter appel du jugement rendu le 30 juin 2010 par le juge de l'expropriation, dans le litige opposant le département aux consorts Z ;
ALORS QUE, sauf disposition contraire, l'irrégularité de fond affectant l'appel ne peut être couverte après l'expiration du délai de recours ; qu'en considérant que le défaut d'habilitation du président du conseil général à la date où il avait interjeté appel avait pu être couverte jusqu'au moment où elle statuait et, partant, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3221-10 et L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales.