Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-12.569, FS-P+B+I, Rejet

Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-12.569, FS-P+B+I, Rejet

A3194KDN

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100435

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027423064

Référence

Cass. civ. 1, 15-05-2013, n° 11-12.569, FS-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8210112-cass-civ-1-15052013-n-1112569-fsp-b-i-rejet
Copier

Abstract

Dans un arrêt du 15 mai 2013, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans une affaire où était soulevé le caractère mensonger d'actes de reconnaissance de paternité (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-12.569, FS-P+B+I).



CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 435 FS-P+B+I
Pourvoi no Q 11-12.569
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Bernadette Z et
M. Eric Y.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2011.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Laurence Y.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juillet 2011.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ Mme Affoué X, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, Amoin Koffi,
2o/ M. Marius X,
tous deux domiciliés Poitiers,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2010 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre), dans le litige les opposant
1o/ à Mme Bernadette ZY, épouse ZY, domiciliée Épernay,
2o/ à Mme Laurence Y, domiciliée Lapouyade,
3o/ à M. Eric Y, domicilié Épernay,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Bodard-Hermant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Suquet, Savatier, Matet, Reynis, conseillers, Mmes Capitaine, Maitrepierre, Guyon-Renard, Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bodard-Hermant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat des consorts X, ... ... SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat des consorts Y, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 2010), que Jackie Y qui est décédé le 25 janvier 2003, s'était marié le 10 octobre 1986 avec Mme Z dont il a eu trois enfants, Jean, né le
12 juillet 1981, Laurence, née le ..... à Madagascar et Eric, né le ..... en Côte d'Ivoire ; qu'à l'occasion de la liquidation de sa succession, ceux-ci ont appris que Jackie YW avait reconnu le 17 décembre 2002 à Epernay deux autres enfants, Marius X, né le
13 avril 1985 et Amoin Koffi, née le 22 décembre 1995, comme étant nés, en Côte d'Ivoire, de ses relations avec Mme Affoué X, de nationalité ivoirienne ; qu'estimant que ces deux reconnaissances étaient mensongères, Mme ZYW, veuve ZYW, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur ainsi que sa fille Laurence ont assigné, le 11 juillet 2005, Mme X, en son nom personnel et ès qualités ainsi que Marius X (les consorts X) devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de ces actes ; qu'un jugement du 24 juillet 2008 a annulé les deux actes de reconnaissance litigieux au visa de l'article 339 du code civil alors applicable, dit que Jackie YW n'est pas le père de Marius et Amoin et ordonné la mention du jugement sur les actes de reconnaissance annulés et les actes de naissance ; qu'un arrêt avant dire droit a annulé ce jugement et ordonné une expertise biologique de comparaison entre, d'une part, Mme Z et ses trois enfants, d'autre part, Mme VX et ses deux enfants afin de déterminer si Jackie YW est susceptible d'être le père de Marius et Amoin ;

Sur le premier moyen
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen
Attendu que les consorts VX font grief à l'arrêt d'annuler les deux actes de reconnaissance souscrits le 17 décembre 2002 à Epernay par Jackie YW à l'égard de Marius et Amoin Koffi, de dire que ce dernier n'est pas le père de Marius et Amoin Koffi et d'ordonner la mention de l'arrêt sur les actes de reconnaissance annulés et sur les actes de naissance de Marius et Amoin Koffi, alors, selon le moyen
1o/ que, saisie d'un litige relatif à des droits indisponibles, comme ayant trait à une contestation de paternité dont il pouvait résulter la remise en cause du lien de filiation de deux enfants, la cour d'appel était tenue, en l'état d'un élément d'extranéité tenant à la nationalité ivoirienne de la mère des deux enfants, élément au demeurant exposé par la déclaration d'appel, de rechercher, au besoin d'office, la règle de conflit de lois applicable au litige ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
2o/ que, l'action en contestation de paternité pour défaut de sincérité ne peut être accueillie que si le juge s'assure qu'une telle action est possible au regard tant de la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant que de la loi personnelle de l'auteur de la reconnaissance et de la loi personnelle de l'enfant ; qu'en l'état de l'élément d'extranéité tenant à la nationalité ivoirienne de la mère des deux enfants, la cour d'appel était tenue de s'assurer que l'action en contestation de paternité était possible au regard du droit ivoirien, de sorte qu'en statuant exclusivement au regard du droit français, elle a violé les articles 311-14 et 311-17 du code civil ;
3o/ que, la charge de la preuve du caractère mensonger d'une reconnaissance de paternité incombe au demandeur à l'action en contestation de ladite reconnaissance ; qu'en retenant, pour en déduire par une pure affirmation que M. YW ne pouvait être le père de Marius VX, qu'il n'était pas prouvé que M. YW avait connu dès son arrivée en Côte d'Ivoire la mère de celui-ci ni donc qu'il pouvait être son père, cependant qu'il incombait au contraire aux consorts ..., demandeurs à l'action en contestation, de prouver positivement que M. YW ne pouvait pas être le père de Marius VX, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4o/ qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la période dite de conception de Marius VX, né le 13 avril 1985, avait débuté trois cents jours avant cette date, c'est-à-dire le 17 juin 1984, soit postérieurement à l'arrivée de M. YW en Côte d'Ivoire ; qu'en retenant néanmoins, pour estimer que M. YW ne pouvait être le père de Marius VX, que durant cette période de conception, M. YW était juste arrivé en Côte d'Ivoire pour son premier séjour dans ce pays, sans qu'il soit établi qu'il avait rencontré Mme VX dès son arrivée, cependant qu'il incombait au contraire aux demandeurs à l'action en contestation d'apporter la preuve que M. YW ne pouvait pas être le père biologique de Marius VX et donc qu'il ne pouvait pas avoir rencontré Mme VX ni noué avec elle des relations intimes pendant la période de conception, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5o/ qu'en déduisant de l'affectation professionnelle de M. YW à Montpellier au moment de la conception d'Amoin Koffi, qu'il ne pouvait pas être le père biologique de celle-ci, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts VX soutenaient que, même lorsque M. YW relevait du centre de gestion de Montpellier, la nature même de son activité professionnelle, qui était celle d'un fonctionnaire de l'Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer, le conduisait à se rendre régulièrement pour des missions en Côte d'Ivoire et qu'Amoin Koffi avait été conçue à l'occasion d'une de ces missions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'étant saisie d'une action en contestation de reconnaissance de paternité de chacun des enfants, la cour d'appel n'avait pas à faire application de l'article 311-14 du code civil, partant à rechercher si cette action était ouverte par la loi personnelle de la mère de ceux-ci ;
Et attendu qu'ayant relevé, d'abord, que les consorts VX ne s'étaient pas présentés aux opérations d'expertise biologique puis que Jackie YW qui était décédé le 25 janvier 2003 s'était marié le 10 octobre 1986 avec Mme Z dont il a eu trois enfants avant de s'en séparer en 1997 pour partir en Côte d'Ivoire dont il était revenu en 2000 accompagné de Mme VX, enfin, qu'il avait été en fonction en Côte d'Ivoire entre le 6 juin 1984 et le 31 mai 1985 et avait été affecté à Montpellier où il avait travaillé entre le 26 septembre 1994 et le 26 septembre 1996, la cour d'appel a estimé qu'il convenait de déduire de la défaillance des consorts VX ajoutée à ces autres éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis que Jackie YW n'était pas le père de Marius et Amoin et que les reconnaissances litigieuses étaient mensongères ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts VX aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les consorts VX
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé les deux actes de reconnaissance souscrits le 17 décembre 2002 à la mairie d'Epernay par monsieur Jackie YW à l'égard de Marius et Amoin Koffi, dit que monsieur Jackie YW n'était pas le père biologique de Marius et Amoin Koffi et ordonné la mention de l'arrêt sur les actes de reconnaissance annulés et sur les actes de naissance de Marius et Amoin Koffi ;
AUX MOTIFS QUE la cour d'appel était saisie des dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 17 mars 2010 par madame YW veuve YW, sa fille Laurence YW et son fils Eric YW, intervenant en cause d'appel ;; que la cour d'appel statuait en l'absence de conclusions des consorts VX ; que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 13 octobre 2010 " (arrêt, p. 3, § 9, p. 4, § 1 et 2) ;
ALORS QUE le juge statue au regard des dernières conclusions régulièrement déposées, qui peuvent être celles produites avant une décision avant-dire droit ; qu'en affirmant statuer en l'absence de conclusions des consorts VX, cependant que ceux-ci avaient régulièrement déposé des conclusions le 15 juin 2009, au demeurant visées par l'arrêt avant-dire droit rendu le 23 septembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé les deux actes de reconnaissance souscrits le 17 décembre 2002 à la mairie d'Epernay par monsieur Jackie YW à l'égard de Marius et Amoin Koffi, dit que monsieur Jackie YW n'était pas le père biologique de Marius et Amoin Koffi et ordonné la mention de l'arrêt sur les actes de reconnaissance annulés et sur les actes de naissance de Marius et Amoin Koffi ;
AUX MOTIFS QUE l'article 339 du code civil, texte applicable à l'espèce, disposait que la reconnaissance des enfants naturels pouvait être contestée par toutes personnes qui y avaient intérêt ; que la charge de la preuve appartenait à ceux qui alléguaient que cette reconnaissance était mensongère ; que cette preuve s'établissait par tout moyen utile notamment par expertise biologique ; qu'en l'espèce, le refus de Amoin et Marius VX de se présenter pour que des prélèvements comparatifs soient effectués avec les enfants Etienne ne suffisait certes pas à démontrer le caractère mensonger de la reconnaissance faite par monsieur YW ; que cependant cette défaillance s'ajoutait aux autres éléments de preuve apportés par les intimés ; que monsieur Jackie YW faisait partie du personnel de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, dit l'ORSTOM et, à ce titre, alternait affectations en métropole et affectations à l'étranger ; qu'il s'était séparé de son épouse, madame ..., en 1997 et était parti en Côte d'Ivoire dont il était revenu en 2000, accompagné de madame VX ; qu'il avait alors engagé une procédure de divorce mais était décédé le 25 janvier 2003 ; que les consorts YW exposaient que monsieur YW avait reconnu par complaisance les deux enfants de madame VX dont le père biologique était mort bien avant la rencontre de leur auteur avec sa nouvelle compagne ; qu'ils produisaient un état des affectations de monsieur YW établi par l'ORSTOM à l'occasion de son départ à la retraite dont il ressortait que lors de la conception d'Amoin, née le 22 décembre 1995, leur auteur était affecté à Montpellier où il a travaillé entre le 26 septembre 1994 et le 26 septembre 1996 ; que s'agissant de Marius, né le 13 avril 1985, monsieur YW avait été en fonctions en Côte d'Ivoire entre le 6 juin 1984 et le 31 mai 1985, puis entre le 20 juin 1985 et le 27 juillet 1986 ; que durant cette période de conception de Marius, soit entre le trois centième et le cent quatre vingtième jour avant sa naissance, monsieur YW était juste arrivé en Côte d'Ivoire pour son premier séjour dans ce pays ; que la date à laquelle monsieur YW avait rencontré madame VX n'était pas établie et qu'il n'était pas prouvé que, la connaissant dès son arrivée, il puisse être le père de son fils ; qu'au vu de ces éléments, il convenait de considérer que monsieur YW ne pouvait être le père de Marius et Amoin Koffi et que les reconnaissances de ces enfants qu'il avait souscrites le 17 décembre 2002 à la mairie d'Epernay étaient mensongères ; que ces actes seraient annulés, qu'il serait dit que monsieur Jackie YW n'était pas le père biologique de Marius et Amoin et qu'il serait ordonné la mention de l'arrêt sur les actes de reconnaissance annulés et sur les actes de naissance des enfants ; (arrêt, 3 à 7) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE saisie d'un litige relatif à des droits indisponibles, comme ayant trait à une contestation de paternité dont il pouvait résulter la remise en cause du lien de filiation de deux enfants, la cour d'appel était tenue, en l'état d'un élément d'extranéité tenant à la nationalité ivoirienne de la mère des deux enfants, élément au demeurant exposé par la déclaration d'appel, de rechercher, au besoin d'office, la règle de conflit de lois applicable au litige ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'action en contestation de paternité pour défaut de sincérité ne peut être accueillie que si le juge s'assure qu'une telle action est possible au regard tant de la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant que de la loi personnelle de l'auteur de la reconnaissance et de la loi personnelle de l'enfant ; qu'en l'état de l'élément d'extranéité tenant à la nationalité ivoirienne de la mère des deux enfants, la cour d'appel était tenue de s'assurer que l'action en contestation de paternité était possible au regard du droit ivoirien, de sorte qu'en statuant exclusivement au regard du droit français, elle a violé les articles 311-14 et 311-17 du code civil;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE la charge de la preuve du caractère mensonger d'une reconnaissance de paternité incombe au demandeur à l'action en contestation de ladite reconnaissance ; qu'en retenant, pour en déduire par une pure affirmation que monsieur YW ne pouvait être le père de Marius VX, qu'il n'était pas prouvé que monsieur YW avait connu dès son arrivée en Côte d'Ivoire la mère de celui-ci ni donc qu'il pouvait être son père, cependant qu'il incombait au contraire aux consorts ..., demandeurs à l'action en contestation, de prouver positivement que monsieur YW ne pouvait pas être le père de Marius VX, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'il résultait des constatations de l'arrêt que la période dite de conception de Marius VX, né le 13 avril 1985, avait débuté trois cents jours avant cette date, c'est-à-dire le 17 juin 1984, soit postérieurement à l'arrivée de monsieur YW en Côte d'Ivoire ; qu'en retenant néanmoins, pour estimer que monsieur YW ne pouvait être le père de Marius VX, que durant cette période de conception, monsieur YW était juste arrivé en Côte d'Ivoire pour son premier séjour dans ce pays, sans qu'il soit établi qu'il avait rencontré madame VX dès son arrivée, cependant qu'il incombait au contraire aux demandeurs à l'action en contestation d'apporter la preuve que monsieur YW ne pouvait pas être le père biologique de Marius VX et donc qu'il ne pouvait pas avoir rencontré madame VX ni noué avec elle des relations intimes pendant la période de conception, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en déduisant de l'affectation professionnelle de monsieur YW à Montpellier au moment de la conception d'Amoin Koffi, qu'il ne pouvait pas être le père biologique de celle-ci, sans répondre aux conclusions (p. 5, § 6 et 7) par lesquelles les consorts VX soutenaient que, même lorsque monsieur YW relevait du centre de gestion de Montpellier, la nature même de son activité professionnelle, qui était celle d'un fonctionnaire de l'Office de la recherche scientifique et technique d'Outre-Mer, le conduisait à se rendre régulièrement pour des missions en Côte d'Ivoire et qu'Amoin Koffi avait été conçue à l'occasion d'une de ces missions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus