Jurisprudence : Cass. crim., 10-04-2013, n° 12-81.699, F-D, Rejet

Cass. crim., 10-04-2013, n° 12-81.699, F-D, Rejet

A1511KDC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02233

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027401479

Référence

Cass. crim., 10-04-2013, n° 12-81.699, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8207573-cass-crim-10042013-n-1281699-fd-rejet
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No B 12-81.699 F D No 2233
CI 10 AVRIL 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ... ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Comlan Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5 -13, en date du 1er février 2012, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motivation ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Z coupable pour les faits qualifiés de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes commis courant 2005 et 2006, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et en ce qu'il a dit que M. Z serait solidairement tenu avec la société Zeus Sécurité Privée, redevable légale de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ;
"aux motifs que le 11 février 2009, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a déposé plainte à l'encontre de M. Z, ès-qualités de gérant de la société Zeus Sécurité Privée ayant pour activité le gardiennage et la sécurité, pour des faits de minoration des déclarations mensuelles de la taxe sur la valeur ajoutée exigible pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et ce, pour un montant de droits éludés, visé pénalement s'élevant à la somme totale de 137 874 euros, soit un taux de fraude de 60 ; que M. Z, poursuivi du chef de fraude fiscale, conteste sa culpabilité faisant principalement valoir que les faits reprochés sont imputables à son comptable, le cabinet EGA, lequel a commis "des erreurs graves dans la saisie de la comptabilité de la société"; qu'à supposer les fautes du cabinet EGA avérées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que le gérant d'une société, qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, est tenu pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise ; que c 'est donc vainement que M. Z, qui reconnaît avoir exercé l'ensemble des pouvoirs afférents à ses fonctions de gérant signant, notamment, les déclarations fiscales de la société Zeus Sécurité Privée, conteste sa culpabilité ; que la lettre de mission établie le 18 février 2000 entre la société et le cabinet comptable, produite par le prévenu au soutien de sa défense, ne constitue pas une délégation de pouvoirs de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que M. Z n'ignorait pas la dette de la société Zeus Sécurité Privée envers le Trésor Public dès lors que les factures clients étaient émises par sa société, que le montant du règlement de ces factures figurait en produits hors taxe imposables à l'impôt sur les sociétés et que la TVA nette due était régulièrement comptabilisée et inscrite au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; que compte tenu du taux de fraude et du fait, notamment, qu'aucune régularisation de TVA n'a été opérée sur l'ensemble de la période visée à la prévention qui concerne une année entière, c'est en vain que le prévenu allègue, sans le démontrer, que la discordance entre le chiffre d'affaires inscrit sur les déclarations mensuelles de TVA et celui figurant au bilan résulte d'une simple erreur d'enregistrement comptable des opérations d'affacturage, lequel ne prend pas en compte le décalage existant entre les avances de paiement par le factor et l'encaissement des factures ; qu'enfin, le montant de la TVA éludée, visé pénalement, qui concerne l'absence de mention d'une partie des recettes taxables, a été calculé à partir du chiffre d'affaires encaissé et comptabilisé par la société de sorte que la discussion de M. Z sur la comptabilisation des dépenses de sous-traitance, qui n'est pas concernée par la prévention, est inopérante ; que le prévenu, professionnel averti ayant exercé la gérance de plusieurs autres sociétés et qui a été notamment informé de ses obligations fiscales lors de la notification le 18 novembre 2002 d'un précédent redressement de même nature intervenu au titre de la société Zeus Sécurité Privée, a agi en toute connaissance de cause, minorant sciemment les déclarations mensuelles de TVA afférentes à la période visée à la prévention ; qu'en conséquence, que le délit de fraude fiscale poursuivi est caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, à l'encontre de M. Z ; que contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, le fait que "les anciens responsables du cabinet EGA" n'aient pas été entendus sur les explications fournies par le prévenu est sans incidence sur la caractérisation de l'infraction, laquelle est suffisamment établie par les pièces figurant à la procédure ; que, s'agissant de la sanction, compte tenu du montant de la fraude et de son caractère réitéré mais également de la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire ne mentionne aucune autre condamnation, il sera fait une juste application de la loi pénale en condamnant M. Z à la peine de six mois d'emprisonnement assorti en totalité du sursis ; que la situation personnelle de l'intéressé justifie qu'il soit fait droit à sa demande de non inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ; que sur l'action civile, qu'en application de l'article 1745 du code général des impôts, M. Z sera solidairement tenu avec la société Zeus Sécurité Privée, redevable de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ; que sera rejetée la demande d'affichage et de publication de la décision sollicitée en application de l'article
1741, alinéa 4, du code général des impôts, les dispositions de cet article dans sa rédaction en vigueur à. la date des faits ayant été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 10 décembre 2010 " ;
"1o) alors que la fraude fiscale est un délit intentionnel impliquant que soit rapportée la preuve de la volonté délibérée de son auteur d'échapper à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, M. Z faisait valoir que selon lettre de mission du 18 février 2000, la société Zeus Sécurité Privée, dont il avait assuré la gérance de droit jusqu'au 31 décembre 2005, avait confié à la société EGA la tenue de sa comptabilité et l'établissement de l'ensemble de ses déclarations sociales et fiscales, notamment en matière de TVA ; que pour déclarer M. Z coupable de fraude fiscale à raison de l'insuffisance du montant de la TVA afférente à des prestations de services figurant sur les déclarations de la société Zeus Sécurité Privée au titre de l'année 2005, la cour d'appel a jugé que le gérant d'une société, qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, est tenu pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise et que c'était donc vainement que M. Z, qui reconnaissait avoir exercé l'ensemble des pouvoirs afférents à ses fonctions de gérant signant, notamment, les déclarations fiscales de la société Zeus Sécurité Privée, contestait sa culpabilité ; que la cour d'appel a encore relevé que le montant du règlement des factures figurait en produits hors taxe imposables à l'impôt sur les sociétés et que la TVA nette due était régulièrement comptabilisée et inscrite au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2005, que M. Z était un " professionnel averti ayant exercé la gérance de plusieurs autres sociétés " et que la société Zeus Sécurité Privée avait déjà fait l'objet d'un redressement en matière de TVA en 2002 ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que les insuffisances des déclarations de TVA procéderaient, non pas simplement d'une erreur du comptable chargé de les établir, mais de la volonté délibérée de M. Z d'éluder l'impôt, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, a privé sa décision de base léqale au reqard des articles 1741 et 1750 du code général des impôts ;
"2o) alors qu'aucun élément n'était fourni par l'administration fiscale sur la nature et le fondement exacts du redressement dont aurait fait l'objet la société Zeus Sécurité Privée en 2002, les premiers juges ayant relaxé M. Z en relevant qu'il n'était pas possible, en l'état des données connues du tribunal, de rapprocher les constatations qui avaient abouti à ce rappel de celles fondant les poursuites contre le prévenu ; qu'en considérant que M. Z " avait été notamment informé de ses obligations fiscales lors de la notification le 18 novembre 2002 d'un précédent redressement de même nature intervenu au titre de la SARL Zeus Sécurité Privée ", sans indiquer de quelles pièces elle tirait cet élément de fait, ni s'expliquer sur la nature et le fondement exacts du redressement subi en 2002, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, violant derechef les textes susvisés ;
"3o) alors que M. Z versait aux débats la lettre de mission du 18 février 2000 aux termes de laquelle la société Zeus Sécurité Privée avait confié au cabinet EGA la tenue de sa comptabilité et l'établissement de l'ensemble de ses déclarations sociales et fiscales, en particulier en matière de TVA ; qu'il résultait de cet acte que la société EGA avait établi les déclarations de TVA de la société Zeus Sécurité Privée au titre de la période incriminée, ce qui n'était au demeurant pas utilement contesté par l'administration fiscale ; qu'en retenant néanmoins de manière incidente que " les fautes du cabinet EGA " n'étaient pas " avérées ", sans examiner la lettre de mission liant la société Zeus Sécurité Privée à la société EGA, ni constater d'éléments établissant que ce contrat n'aurait pas été exécuté et que les erreurs entachant les déclarations de TVA de la société Zeus Sécurité Privée auraient été imputables à M. Z, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1741 et 1750 du code général des impôts" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Laborde conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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