Jurisprudence : CAA Marseille, 2e, 02-04-2013, n° 10MA03389

Références

Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 10MA03389
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre - formation à 3
lecture du mardi 02 avril 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt avant dire droit du 22 octobre 2012 par lequel la Cour de céans a sollicité d'un expert bactériologue-infectiologue un avis technique sur le fondement de l'article R. 625-2 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2012 par laquelle le président de la Cour de céans a désigné le docteur B...pour émettre l'avis technique sollicité par l'arrêt susvisé ; Vu l'avis technique, enregistré le 9 janvier 2013, communiqué à l'ensemble des parties le 15 janvier 2013 ; Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2013 par laquelle le président de la Cour de céans a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 508 euros ; Vu le courrier, en date du 21 février 2013, informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré du défaut de capacité pour agir de M.G..., placé sous curatelle renforcée par jugement du 30 mars 2010 précisant que son curateur est seul habilité à percevoir ses revenus ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour le centre hospitalier de Bastia qui confirme ses précédentes conclusions et fait valoir, en outre, que : - le requérant ne justifie pas de sa capacité pour agir en appel ; - l'avis technique rendu confirme l'absence de caractère nosocomial de l'infection en cause ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M.G..., accompagnée de la production de l'autorisation d'exercer le présent recours en appel délivrée par son curateur ; Vu la décision du 24 novembre 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.G... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me F...substituant Me E...pour le centre hospitalier de Bastia ; Sur la fin de non recevoir :
1. Considérant que le centre hospitalier de Bastia soutient, dans ses dernières écritures, que M.G..., placé sous curatelle renforcée par jugement du tribunal d'instance des Saintes en date du 30 mars 2010, ne justifierait pas de sa capacité à exercer le présent recours en appel ; que la Cour, par l'arrêt avant dire droit susvisé du 22 octobre 2012 par lequel elle a sollicité l'avis technique d'un bactériologue-infectiologue en application des dispositions de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, a déjà nécessairement affirmé, bien qu'implicitement, le caractère recevable de la requête sur lequel elle a épuisé sa compétence ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se fonder sur l'autorisation accordée au requérant par son curateur, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Bastia ne peut qu'être écartée ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bastia : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteurC..., que M. G...n'était porteur d'aucun germe avant de subir, au centre hospitalier de Bastia, l'intervention en cause du 19 avril 2000 ; que l'expert relève qu'avant cette intervention, le patient n'a pas été invité à limiter son tabagisme, ce qui aurait permis de faire diminuer son exposition au risque d'infection, et n'a pas bénéficié d'un bilan inflammatoire complet qui s'imposait au regard de ses antécédents et de la fragilité de son état de santé notamment marqué par une affection par les hépatites B et C, une toxicodépendance aux drogues dures et la prise de méthadone depuis 1998 ; qu'il a subi une dépilation en salle d'opération qui demeure déconseillée au regard du risque d'infection du site opératoire qu'elle présente ; qu'il n'a pas été possible de s'assurer, faute de traçabilité de sa préparation, notamment cutanée, à l'intervention, que M. G...a bien bénéficié d'une douche en utilisant de la Bétadine le matin même de l'opération qui limite dans une large mesure le risque d'infection ; que suite à une douleur présentée par le patient au niveau de sa hanche, au début du mois de septembre 2000, dans un délai suivant l'intervention correspondant à celui le plus souvent constaté pour les infections sur prothèse causées par un streptocoque B, qui surviennent, dans 75 % des cas, entre trois et vingt-quatre mois après la pose de la prothèse, différents examens d'imagerie médicale ont permis de suspecter l'existence d'un foyer infectieux au niveau de la prothèse du requérant ; que si les prélèvements biopsiques multiples alors prescrits pour vérifier ces suspicions, effectués sur le site opératoire, au cours de la reprise chirurgicale constituée d'une arthrotomie totale de la prothèse de M.G..., pratiquée le 27 novembre 2000 au sein de l'hôpital Sainte-Marguerite, n'ont révélé, après leur mise en culture, la présence d'aucun développement microbien ni micro-bactérien, l'avis technique de l'expert bactériologue-infectiologue indique que de tels prélèvements peuvent s'avérer stériles malgré la présence d'un germe, notamment lorsque le patient a suivi, tel qu'en l'espèce, une antibiothérapie antérieurement aux prélèvements, et confirme ainsi l'hypothèse retenue par l'expert et le médecin bactériologue du centre hospitalier Sainte-Marguerite ; que de nouveaux prélèvements bactériologiques, effectués le 7 décembre 2000, au niveau de l'écoulement de la plaie opératoire de cette reprise chirurgicale, confirmés par de nombreux prélèvements ultérieurs, ont révélé la présence d'un streptocoque B, germe présent à l'état saprophyte au niveau de la peau ; que l'hypothèse d'une contamination du patient à l'occasion de la reprise chirurgicale du 27 novembre 2000, totalement écartée par l'expert, apparaît, en tout état de cause, peu probable eu égard au faible délai de quelques jours séparant cette intervention des prélèvements ayant permis d'identifier le germe en cause ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. G...doit être regardé comme apportant la preuve du caractère nosocomial de l'infection dont il a été victime, qui révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier et engage la responsabilité du centre hospitalier de Bastia pour les préjudices qui y sont consécutifs ; Sur les préjudices à caractère patrimonial : En ce qui concerne les dépenses de santé : 3. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse demande le paiement, par le centre hospitalier de Bastia, d'une somme de 56 693,32 euros au titre des dépenses de santé exposées pour la victime du fait de la faute commise ; qu'en produisant un tableau récapitulatif faisant d'état de " frais médicaux et pharmaceutiques " auxquels correspond la somme de 14 729,53 euros, sans aucune autre mention ni précision concernant les dates où ces frais ont été engagés ou les actes ou prescriptions auxquels ils correspondraient, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre ces dépenses et l'infection contractée par M. G...et n'est donc pas fondée à en demander le remboursement par le centre hospitalier de Bastia ; qu'en revanche, au regard de la chronologie des faits détaillée dans le rapport d'expertise, cet organisme social établit suffisamment l'imputabilité des frais d'hospitalisation mentionnés dans le tableau récapitulatif par période d'hospitalisation datées et indentifiables, pour un montant total de 41 968,79 euros devant être mis à la charge du centre hospitalier de Bastia ; En ce qui concerne les pertes de revenus : 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a versé à M. G...des indemnités journalières s'élevant à la somme de 3 538,80 euros sur la période allant du 21 avril au 20 octobre 2004 durant laquelle une complication hémorragique en relation avec la prise d'anti-inflammatoire nécessitée par l'infection en cause a entraîné une période de déficit fonctionnel temporaire total pour le requérant ; qu'elle lui a également versé des indemnités journalières pour un montant total de 10 402,46 euros sur la période allant du 21 octobre 2004 au 6 avril 2006 durant laquelle l'expert indique que le requérant, du fait de l'infection, subissait les effets de la bi-antibiothérapie, devait effectuer des examens médicaux et s'est trouvé affecté d'une phase d'impotence fonctionnelle majeure ; qu'elle a, enfin, versé à la victime une somme de 7 457,73 euros sur la période allant du 7 avril 2006 au 29 mars 2007 correspondante au déficit fonctionnel temporaire total imputable à l'infection ayant notamment nécessité une reprise chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Bordeaux où M. G...a été admis du 5 novembre 2006 au 29 mars 2007 ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui payer la somme totale de 21 398,99 euros en remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.G..., qui travaillait au sein de la société Corse voyage, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée produit au dossier, signé en janvier 2004, a été licencié en décembre 2005 en raison, tel que cela ressort du courrier de son employeur du 22 décembre 2005, de son absence prolongée au cours de l'année 2005 ; qu'il résulte de l'instruction, et tel que cela a déjà été dit, que le requérant a subi, sur la période allant du mois d'août 2005 à avril 2006, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel en lien avec l'infection, notamment marquée par des phases d'impotence fonctionnelle majeure, qui doit être regardée comme à l'origine de son licenciement ; que le requérant, qui aurait pu reprendre un activité professionnelle à compter du mois d'avril 2007, a été ainsi privé de seize mois de salaire au montant mensuel net de 1 179,57 euros, pour un total de 18 873,12 euros ; que doit être déduit de cette somme le montant total des indemnités journalières perçues de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse sur la même période, soit la somme de 12 134,09 euros ; qu'ainsi, le montant de la perte de revenus de M. G...devant être réparée par le centre hospitalier de Bastia s'établit à la somme de 6 739,03 euros ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, du seul fait de l'infection contractée, M.G..., affecté, à compter de sa date de consolidation fixée au 12 février 2009, à l'âge de quarante neuf ans, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 %, ne recouvrera jamais la fonction satisfaisante de la hanche qui aurait été la sienne malgré la pose d'une prothèse ; que l'expert précise que " l'intéressé n'est plus en capacité d'exercer une profession qui ne serait pas strictement sédentaire " et que " tel n'eut pas été le cas avec une prothèse intermédiaire de la hanche bien implantée et non compliquée " ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle en fixant à 5 000 euros le montant de la réparation de ce préjudice ; En ce qui concerne la pension d'invalidité : 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis du médecin conseil consulté, que la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse à M. G... est imputable pour moitié à l'infection en cause ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui payer la somme de 41 754,39 euros à ce titre ; Sur les préjudices à caractère personnel : 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise complémentaire, enregistré au tribunal administratif de Bastia le 20 février 2009, que le requérant, du fait de la faute commise, a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 13 septembre 2000 au 14 juin 2001, du 21 avril au 2 septembre 2004 ainsi que du 5 novembre 2006 au 29 mars 2007 ; qu'il a également connu diverses périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel dont le taux n'a pas été fixé par l'expert, du 15 juin 2001 au 20 avril 2004 puis du 3 septembre 2004 au 4 novembre 2006 ; qu'il demeure affecté, après consolidation de son état fixée au 12 février 2009, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles causés dans ses conditions d'existence en fixant à 24 000 euros le montant de la réparation de ce préjudice ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a subi un pretium doloris évalué à 6 sur une échelle allant de 1 à 7 correspondant à neuf années de souffrances diverses manifestées sur de longues périodes continues de plusieurs mois, dans sa vie quotidienne mais aussi à l'hôpital, après les interventions pratiquées et en centre de rééducation, dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 20 000 euros le montant de sa réparation ; 10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant à subi un préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros en réparation ; 1
1. Considérant que M. G...ne produit aucune pièce justifiant qu'il pratiquait régulièrement la plongée sous-marine avant l'infection en cause ni que celle-ci l'aurait définitivement privé de la possibilité de pratiquer cette activité de loisir et n'établit pas, par suite, l'existence d'un préjudice d'agrément spécifique et distinct des troubles causés dans ses conditions d'existence du fait de son déficit fonctionnel permanent ; 12. Considérant que M. G...ne démontre pas l'existence d'un préjudice sexuel en lien avec l'infection nosocomiale contractée ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 015 euros et à 101 euros à compter du 1er janvier 2013 " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de Bastia à verser la somme de 1 015 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Bastia doit être condamné à payer les sommes de 105 122,17 euros et 1 015 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et 57 239,03 euros à M. G...qui sont, tous deux, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions et à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les intérêts : 15. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse a droit, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, à ce que la somme de 105 122,17 euros soit assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 28 mai 2010, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Bastia du mémoire contenant sa première demande de paiement de ses débours par le centre hospitalier de Bastia ; Sur les dépens : 16. Considérant qu'il y a lieu, de mettre les dépens, constitués par les frais et honoraires de l'expertise et de l'expertise complémentaires d'un montant total de 810 euros que les premiers juges avaient mis, à tort, à la charge de la victime, ainsi que par ceux de l'expert ayant rendu l'avis technique sollicité en appel, liquidés et taxés à la somme de 508 euros par l'ordonnance susvisée du président de la Cour de céans, à la charge du centre hospitalier de Bastia ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant que, d'une part, M. G...n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, son avocat n'a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier de Bastia la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Bastia est condamné à verser les sommes de 105 122,17 euros (cent cinq mille cent vingt-deux euros et dix-sept centimes), assortis des intérêts au taux légal calculés à compter du 28 mai 2010, et 1 015 (mille quinze) euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et 57 239,03 euros (cinquante sept mille deux cent trente neuf euros et trois centimes) à M. G...en réparation de ses préjudices. Article 3 : Les frais d'expertise et les honoraires de l'expert consulté pour un avis technique, respectivement liquidés et taxés aux sommes de 810 (huit cent dix) euros et 508 (cinq cent huit) euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Bastia. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et au centre hospitalier de Bastia.Copie en sera adressée à l'expert, Mme B...-H.... ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA03389 2

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