Références
Cour Administrative d'Appel de MarseilleN° 10MA01631Inédit au recueil Lebon
6ème chambre - formation à 3lecture du lundi 08 avril 2013REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01631, présentée pour la société Protectas, dont le siège est " Le Grand Val " à Le Grand Fougeray (35390), par Me Lenat ;
La société Protectas demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804376 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi par la société AFC consultants, a annulé le marché conclu entre la commune de La Crau et la société Protectas à la suite de la procédure adaptée en date du 21 mars 2008 concernant les marchés de prestation d'assistance en maîtrise d'ouvrage en vue de la passation des contrats d'assurance ;
2°) de dire que c'est à bon droit que la commune de La Crau l'a désignée attributaire du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage en matière d'assurance ;
3°) de mettre à la charge de la société AFC consultants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour la société Protectas, par Me Lenat ;
1. Considérant que la société Protectas relève appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi par la société AFC consultants, a annulé le marché conclu entre la commune de La Crau et la société Protectas à la suite de la procédure adaptée en date du 21 mars 2008 concernant " l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les contrats d'assurance " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances, tel qu'issu de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance : " I.- L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance " ; et qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 511-1, est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat. Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 511-1 s'entendent comme tous travaux d'analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d'assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa premier " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Les intermédiaires définis à l'article L. 511 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires qui est librement accessible au public " ;
3. Considérant que pour annuler le marché conclu entre la commune de La Crau et la société Protectas, le tribunal administratif a considéré que les missions dudit marché relevaient au moins en partie de l'activité d'intermédiation en assurance au sens des dispositions précitées des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances et que la société Protectas, attributaire du marché, n'était pas immatriculée sur le registre prévu à l'article L. 512-1 du même code ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre d'appel à candidatures adressée par la commune de La Crau précise que la consultation qu'elle organise a pour objet des " prestations d'assistance d'ouvrage en vue de la passation de ses marchés d'assurance " dont les missions seront " le recensement et l'analyse des besoins de la collectivité, l'analyse des contrats existants, de leur économie générale, de la sinistralité et des possibilités d'améliorations, la rédaction du dossier de consultation, l'analyse des offres, la négociation avec les assureurs, l'assistance dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, l'assistance aux opérations de réception/vérification, la formation et l'assistance des agents chargés de la gestion des contrats d'assurance (...) " ; que la société appelante se borne à soutenir qu'elle est spécialisée dans l'activité d'audit et de conseil en assurance et qu'il lui était donc possible de remettre une offre dans le cadre du présent marché sans être immatriculée au registre prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ; que toutefois, certaines prestations du marché ont pour objet de fournir des éléments qui permettront à la collectivité d'opter pour un contrat d'assurance bien précis et d'en écarter d'autres ; que dans ces conditions, les missions dudit marché relèvent bien au moins en partie de l'activité d'intermédiation en assurances ainsi que l'ont jugé les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Protectas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le marché qu'elle avait conclu entre la commune de La Crau ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AFC consultants, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Protectas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Protectas, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société AFC consultants et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Protectas est rejetée.
Article 2 : La société Protectas versera à la société AFC consultants la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Protectas, à la société AFC consultants et à la commune de La Crau.
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N° 10MA01631