Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 02-05-2013, n° 12/13473, Infirmation partielle

CA Aix-en-Provence, 02-05-2013, n° 12/13473, Infirmation partielle

A9481KC7

Référence

CA Aix-en-Provence, 02-05-2013, n° 12/13473, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8204439-ca-aixenprovence-02052013-n-1213473-infirmation-partielle
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 02 MAI 2013
N°2013/488
Rôle N° 12/13473 Corinne Z
C/
AIST 83
Grosse délivrée le
à
Me Laurent ..., avocat au barreau d'AVIGNON
Me Hélène ..., avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le
Décision déférée à la Cour
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 09/930.

APPELANTE
Madame Corinne Z, demeurant OLLIOULES comparant en personne, assistée de Me Laurent DEBROAS, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE
AIST 83, demeurant OLLIOULES CEDEX
représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur
1
Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail en date du 11 juin 1999, l'association interprofessionnelle de médecine du travail (ci-après l'association ou l'Aist 83), qui emploie habitutellement plus de 11 salariés, a engagé madame Corine Z épouse Z en qualité d'adjointe au directeur, chargée des ressources humaines ; par avenant du même jour, elle était nommée en réalité directeur de l'association à compter du 21 juin 1999.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 3 novembre 2008.

Par lettre postée le 11 juillet 2012, madame Z a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 23 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Marseille qui a jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; l'appelant demande à la cour d'infirmer cette décision et de condamner l'association à lui payer les sommes suivantes
- 48.438,72 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 145.316,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement illigétime,
- 24.219,36 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 2.421,93 euros de congés payés afférents,
- 34.310,75 euros d'indemnité de licenciement,
- 1.737,61 euros au titre du 13° mois,
- 1.000,00 euros au titre de la prime employeur,
- 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de madame Z à lui payer 6.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 14 mars 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 14 des statuts de l'Aist 83, 'le Conseil d'Administration exerce les pouvoirs les plus étendus pour les opérations se rattachant à l'objet de l'Association et notamment... sur proposition du Président, il désigne le Directeur...'.
Les statuts ainsi que le règlement intérieur étant muets sur la personne ou l'organe compétent pour licencier le directeur, celui-ci, désigné par le conseil d'administration, ne peut donc être démis de ses fonctions que par ce même conseil d'administration, sa décision préalable étant d'autant plus indispensable, pour préserver l'impartialité du décideur et la loyauté dans les rapports contactuels, lorsque la rupture est fondée sur une mésentente entre le président de l'association et son directeur.
Or, en l'espèce, la lettre de licenciement de madame Z, qui fixe les limites du litige, est signée par monsieur ..., président de l'Aist 83, et elle ne fait nullement référence à l'autorisation préalable du conseil d'administration dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle lui aurait été donnée alors même, par ailleurs, que le premier motif invoqué dans la lettre de rupture résulte dans la mésentente entre le président et son directeur, dans la méfiance du second envers le premier, et dans sa 'volonté... de surveiller [les] allées et venues [du président], comme [ses] conversations téléphonique ou autres'.
Au demeurant, il convient de relever que les formules employées dans la lettre de licenciement suffisent à démontrer que le président de l'Aist 83 a pris seul l'initiative de la rupture comme cela ressort des phrases suivantes
- 'Je vous ai... exposé les griefs qui me conduisaient à vous convoquer à un entretien préalable...';
- 'votre mutisme, vos mimiques ou vos sourires entendus en réponse à mes propos, vos " je ne sais pas " et vos dénégations systématiques ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits à votre égard' (surlignage de la cour).
Le licenciement de madame Z est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'intéressée avait une ancienneté de 9 ans et 4 mois et percevait une rémunération brute moyenne mensuelle de 8.073,12 euros ; son licenciement est intervenu dans des conditions irrégulières et et de manière soudaine ce qui lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé ; âgée de 46 ans au moment de la rupture, elle n'a pu reprendre un emploi pour raisons médicales liées au contexte de cette rupture et elle bénéficie d'une pension d'invalidité 2° catégorie depuis le 5 septembre 2011; elle ne justifie toutefois pas du montant de ses revenus depuis la date de son licenciement ; sur ces bases, il lui sera alloué les sommes suivantes
- 24.219,36 euros (8.073,12 euros x 3) d'indemnité compensatrice de préavis et 2.421,93 euros de congés payés afférents ;
- 1.500,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 60.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail de madame Z et ses avenants ne prévoient pas le versement d'un treizième mois ni d'une prime employeur et l'intéressée ne démontre pas l'existence d'un usage généralisé et constant de verser de telles sommes aux salariés de l'association ; le jugement déféré qui l'a déboutée de ces chefs sera donc confirmé.
L'équité commande que l'Aist 83 verse à madame Z la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté madame Z au titre de la prime de 13° mois et de la prime employeur,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association interprofessionnelle de médecine du travail à payer à madame Z
- 24.219,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.421,93 euros de congés payés afférents,
- 61.500,00 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, - 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'association interprofessionnelle de médecine du travail aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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