Jurisprudence : CA Paris, 6, 2, 25-04-2013, n° 12/00303, Confirmation partielle

CA Paris, 6, 2, 25-04-2013, n° 12/00303, Confirmation partielle

A5667KCU

Référence

CA Paris, 6, 2, 25-04-2013, n° 12/00303, Confirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8199314-ca-paris-6-2-25042013-n-1200303-confirmation-partielle
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 AVRIL 2013 (n°, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/00303
Décision déférée à la Cour Jugement du 18 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 12/2453

APPELANTS
COMITE D'HYGIENE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU MAGASIN RELAIS FNAC DE MULHOUSE
MULHOUSE
COMITE D'HYGIENE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU MAGASIN RELAIS FNAC DE LYON BELLECOUR
LYON
COMITE D'HYGIENE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU MAGASIN RELAIS FNAC DE GRENOBLE VICTOR HUGO


GRENOBLE
COMITE D'HYGIENE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU MAGASIN RELAIS FNAC DE LILLE
LILLE CEDEX
COMITE D'HYGIENE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU MAGASIN RELAIS FNAC DE TOURS
5 rue Emile Zola
37000 TOURS
COMITE D'HYGIENE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU MAGASIN RELAIS FNAC DE RENNES
RENNES
COMITE D'HYGIENE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU MAGASIN RELAIS FNAC DE PAU
PAU
COMITE D'HYGIENE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU MAGASIN RELAIS FNAC DE ROUEN
ROUEN
Syndicat CFE-CGC
PARIS
Syndicat SUD FNAC

PARIS
FÉDÉRATION DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DU SYNDICAT CGT

MONTREUIL CEDEX
représentés par Me Savine ... et par Me Meriem ... (avocats au barreau de PARIS, toque C 2002)
représentés par Me Slim BEN ACHOUR (avocat au barreau de PARIS, toque C1077)
INTIMÉE
SAS RELAIS FNAC
prise en la personne de tous représentants légaux
IVRY SUR SEINE
représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIÉS (Me Benoît ...) (avocats au barreau de PARIS, toque K0148), avocat postulant
représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELARL CAPSTAN (avocat au barreau de PARIS, toque K0020), avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté lors des débats par Monsieur Patrick ..., qui a fait connaître son avis
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

La Cour statue en suite de son arrêt rendu le 13 décembre 2012 par lequel, statuant sur l'appel régulièrement interjeté par les CHSCT de 11 magasins Relais FNAC, dont ceux de Strasbourg, Montpellier et Toulon se sont désistés, ainsi que par les syndicats CFE-CGC, Sud FNAC, la Fédération CGT du Commerce et de la Distribution et de Services, à l'encontre du jugement rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a rejeté les demandes formées par les demandeurs susvisés à l'encontre de la SAS FNAC. RELAIS, la Cour a ordonné la réouverture des débats à la date du 7 mars 2013 en invitant, d'une part, la SAS FNAC RELAIS à lui remettre ainsi qu'aux appelants divers documents, et, d'autre part, en ordonnant la suspension de la mise en oeuvre du projet dénommé " Organisation 2012 " ainsi que celle de toutes mesures prises pour son application .
Vu les conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 21 février 2013 par lesquelles les 8 CHSCT des magasins Relais FNAC susvisés, en présence des syndicats susvisés, CFE- CGC, Sud FNAC et la Fédération CGT du Commerce, de la Distribution et des Services, demandent à la Cour
- au visa des articles L.1121-1,L.2132-3 et L.4121-1 du code du travail,de l'accord national interprofessionnel sur le stress du 2 juillet 2008, étendu par arrêté du 23 avril 2009, de l'article 8 de la CEDH, de la charte PPR du 27 juillet 2010 relative aux cadres d'engagements sur la qualité de vie professionnelle et la prévention du stress au travail des salariés au sein du Groupe PPR en Europe,
- à titre principal
* d'annuler le projet de réorganisation FNAC 2012 sur l'ensemble des magasins de la SAS Relais FNAC,
* d'ordonner sa suspension immédiate ainsi que celle du PSE,
* d'interdire la notification de tout licenciement en application de ce PSE,
* d'ordonner à la SAS FNAC RELAIS de remettre en état et, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, de réembaucher des salariés sur les postes supprimés,sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard et par poste,
* de se réserver la liquidation de l'astreinte ; - à titre subsidiaire
* de suspendre le projet de réorganisation " FNAC 2012 " sur l'ensemble des magasins de la SAS FNAC RELAIS et la mise en oeuvre du PSE,
* d'interdire la notification de tout licenciement en application de ce PSE,
* de désigner un expert judiciaire, aux frais de la SAS FNAC RELAIS, aux fins de déterminer magasin par magasin, la nature, la qualification et le nombre de postes auxquels il doit être pourvu,
- en tout état de cause
* de condamner la SAS Relais FNAC à payer les honoraires de l'avocat des CHSCT sur présentation de la facture,soit, sur le fondement de l'article L.4614-13 du code du travail au règlement de la facture de Me Slim Ben ..., avocat des CHSCT, soit un total de 26.179 Euros TTC.
- de condamner la SAS Relais FNAC aux entiers dépens .
sous toutes réserves et notamment sous réserve des conclusions qui pourront être prises suite à la communication des expertises complémentaires .
Vu les conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 21 février 2013 par lesquelles les syndicats CFE-CGC et Sud FNAC ainsi que la Fédération CGT du Commerce, de la Distribution et des Services demandent à la Cour, en présence des 8 CHSCT précités
- au visa des articles L.1121-1,L.2132-3 et L.4121-1 du code du travail,de l'accord national interprofessionnel sur le stress du 2 juillet 2008, étendu par arrêté du 23 avril 2009, de l'article 8 de la CEDH, de la charte PPR du 27 juillet 2010 relative aux cadres d'engagements sur la qualité de vie professionnelle et la prévention du stress au travail des salariés au sein du Groupe PPR en Europe,
- à titre principal
* d'annuler le projet de réorganisation FNAC 2012 sur l'ensemble des magasins de la SAS Relais FNAC,
* d'ordonner sa suspension immédiate ainsi que celle du PSE,
* d'interdire la notification de tout licenciement en application de ce PSE,
* d'ordonner à la SAS FNAC RELAIS de remettre en état et, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, de réembaucher des salariés sur les postes supprimés,sous astreinte de 1.000 Euros par jour de retard et par poste,
* de se réserver la liquidation de l'astreinte ; - à titre subsidiaire
* de suspendre le projet de réorganisation " FNAC 2012 " sur l'ensemble des magasins de la SAS FNAC RELAIS et la mise en oeuvre du PSE,
* d'interdire la notification de tout licenciement en application de ce PSE,
* de désigner un expert judiciaire, aux frais de la SAS FNAC RELAIS, aux fins de déterminer magasin par magasin, la nature, la qualification et le nombre de postes auxquels il doit être pourvu,
- en tout état de cause
* de condamner la SAS FNAC RELAIS à leur verser la somme de 13.089 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de condamner la SAS Relais FNAC aux entiers dépens .
Vu les conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 30 janvier 2013 par lesquelles la SAS Relais FNAC demande à la Cour
-au visa de l'article L.4121-1 du code du travail, des différents textes, jurisprudences et pièces versées aux débats
* de joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 12/17589 et RG 12/ 17601,
* de constater que la SAS FNAC RELAIS se conforme à ses obligations en matière de lutte contre les risques psycho-sociaux,
* de constater qu'il n'existe aucun risque avéré de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés,
* de dire et juger que les demandeurs sont infondés à solliciter l'annulation du projet " organisation 2012 ", tant au niveau local qu'au niveau national,
* de constater que l'action des CHSCT relève d'un abus manifeste de leur part,
en conséquence de quoi
* de confirmer purement et simplement le jugement déféré,
* de laisser les frais de justice à la charge des demandeurs et rejeter l'ensemble des demandes formulées par ces derniers,
* de condamner les demandeurs à la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de les condamner aux entiers dépens,
* de donner acte à la SAS FNAC RELAIS que celle-ci s'engage à ce qu'une expertise puisse avoir lieu lors de l'actualisation des documents uniques, ceci dans les termes des présentes écritures .
Vu les conclusions de procédure signifiées par la SAS FNAC RELAIS par lesquelles la SAS FNAC RELAIS demande à la Cour de rejeter les conclusions et les pièces nouvelles numérotées de 56 à 64,signifiées et communiquées le 16 novembre 2012 par les CHSCT et syndicats appelants susvisés ;
Vu les conclusions régulièrement signifiées le 16 novembre 2012 par les CHSCT susvisés en réponse aux conclusions de la SAS Relais FNAC de rejet des conclusions récapitulatives, par lesquelles les appelants s'opposent à la demande de rejet formée par la SAS FNAC RELAIS .
Vu les conclusions du Ministère Public .

SUR CE, LA COUR
Faits, procédure et prétentions des parties
Considérant qu'il convient de se référer à l'arrêt rendu par la Cour le 13 décembre 2012 en ce qui concerne le rappel des éléments de fait et de procédure du litige à cette date;
Qu'il suffit à la Cour de rappeler que le projet de réorganisation "FNAC 2012", qui a été présenté par la SA FNAC à partir de janvier 2012 aux institutions représentatives du personnel tant de la SA FNAC que de la SAS FNAC RELAIS, dans le cadre des procédures d'information - consultation ainsi qu'à partir de février 2012 aux CHSCT de ces deux sociétés, a fait l'objet, dans le cadre de cette dernière consultation des CHSCT, des différentes procédures, tant de référé que de fond, rappelées dans l'arrêt précité,rendu par la Cour le 13 décembre 2013,engagées par les CHSCT et les syndicats appelants, dans le cadre de l'application des textes législatifs et conventionnels applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise ;
Que le présent arrêt se situe dans le cadre de la procédure intentée au fond par les appelants devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir, à titre principal, annuler et, à titre subsidiaire, suspendre,le projet litigieux, dit projet de réorganisation " FNAC 2012 " ;
Qu'il convient également de rappeler que les 5 cabinets d' expertise, désignés par les CHSCT pour l'examen du projet litigieux, ont rendu une première série de rapports entre les mois d'avril et mai 2012 que deux rapports complémentaires ont été rendus par les cabinets ISAST et APEX après que la société ait remis des éléments complémentaires le 11 mai 2012 à la suite des deux décisions précitées du 3 mai 2012 par lesquelles le juge des référés de Créteil a rejeté les demandes d'annulation et de suspension de la procédure d'information - consultation sur le projet de réorganisation ' FNAC 2012 ', formées par les appelants, mais ordonné à la SAS FNAC RELAIS de communiquer des éléments complémentaires d'information portant sur l'évaluation de l'intégralité des charges transférées sur les salariés restant en poste, les investissements au titre du plan FNAC 2015, le calendrier des déploiements des magasins et ' univers', à savoir les espaces particuliers de loisirs dans les magasins pour 2012 ainsi que le détail des investissements au titre de l'année 2012 ;
Considérant que, par son arrêt précité du 13 décembre 2012, la Cour, estimant que les éléments résultant des différents rapports d'experts, désignés par les CHSCT susvisés, n'étaient pas suffisants au regard des obligations légales,contractuelles et conventionnelles pesant sur la SAS FNAC RELAIS en matière de sécurité et de santé des salariés de l'entreprise, notamment dans le cadre de son obligation d'identification des risques psycho-sociaux, et ce, en application des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, a suspendu la mise en oeuvre du projet de réorganisation " FNAC 2012 " ainsi que de toutes mesures prises pour son application ;
Que la Cour, qui a rappelé que ces risques devaient être évalués tant dans la perspective des objectifs ambitieux, assignés à l'entreprise dans le cadre de son plan stratégique " FNAC 2015 " qu'au regard des engagements pris par l'entreprise,notamment dans le cadre de la Charte PPR du 27 juillet 2010 précitée, a ordonné à la SAS FNAC RELAIS de lui communiquer, ainsi qu'aux appelants, les éléments d'information complémentaires nécessaires, en particulier sur la charge de travail, et la répartition de celle-ci, lors de transfert de tâches aux salariés restant en fonctions en faisant procéder, le cas échéant, à un complément des expertises déjà effectuées dans les CHSCT concernés au vu des nouveaux éléments d'information demandés susvisés ;
Que la SAS FNAC Relais a été ainsi invitée à communiquer tous éléments utiles relatifs à
l'évaluation de la charge de travail résultant des transferts de charges figurant sur les tableaux établis par l'employeur dans le document supplémentaire transmis en mai 2012, en exécution de l'ordonnance de référé du 3 mai 2012, notamment dans les rubriques " report "et " renoncement" desdits tableaux, dans les conditions précisées par l'arrêt susvisé, avec notamment ventilation en pourcentage de tâches attribuées aux salariés concernés, en cas de report de tâches sur plusieurs postes ;
Que la SAS FNAC RELAIS a été également invitée à compléter ces informations par toutes précisions utiles sur les mesures de prévention particulières au projet litigieux "Organisation 2012 " en vue d'éviter ou limiter les risques psycho-sociaux, notamment compte tenu des dispositions conventionnelles applicables,notamment la Charte PPR du 27 juillet 2010, l' identification des risques psycho-sociaux allégués par les appelants ne pouvant être établie qu'au vu de documents quantitativement précis sur les transferts de charge de travail, dont la communication incombe à l'employeur, seul à même de les détenir ;
Considérant que la SAS FNAC RELAIS a, suite à l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2012,ordonnant la réouverture des débats, communiqué différents documents aux appelants et à la Cour, résultant de ses propres travaux d'évaluation ainsi que de ceux de deux cabinets d'expertise agréés auprès des CHSCT qu'elle déclare avoir mandatés ainsi que d'un cabinet de conseil, pour compléter les expertises effectuées par les CHSCT eux mêmes ;
Considérant qu'aux termes du PSE présenté par la SAS FNAC RELAIS, comme lié au projet projet de réorganisation " FNAC 2012 ", le chiffre de 155 postes supprimés a été retenu, après l'accord précité du 28 juin 2012 ; qu'une première phase de départs volontaires était prévue du 1er juillet au 30 septembre 2012, phase qui a vu le départ volontaire de 70 salariés, avec le versement d'une indemnité complémentaire, puis une phase d'application des critères d'ordre de licenciement avec, le cas échéant, des licenciements pour motif économique, à compter du 30 septembre 2012, sur la base de 55 salariés restant après la première phase ;
Que sur ces 55 salariés restant, 33 ont signé un avenant à leur contrat de travail, ce dont il résulte que sur 22 salariés licenciables, qui se sont vus proposer des postes en reclassement, 12 salariés auraient été licenciés pour motif économique et 10 salariés restant en poste actuellement, salariés protégés ;
Considérant que, ceci étant rappelé, il convient de se référer aux conclusions communiquées par les parties devant la Cour après réouverture des débats;
Considérant que les 8 CHSCT susvisés, ainsi que les syndicats CFE-CGC, SUD FNAC et la Fédération CGT du Commerce, de la Distribution et des Services, font valoir que le projet de réorganisation " FNAC 2012 " entraîne un "bouleversement total" de l'organisation des magasins de l'enseigne dans la mesure où la totalité des fonctions support en local sont supprimées en matière de Ressources Humaines et de Finances, ainsi que des fonctions de communication ; que la SAS FNAC RELAIS était restée totalement silencieuse, dans le projet présenté, sur l'analyse détaillée des transferts de charge et sur les charges résiduelles résultant des suppressions de poste programmées pour le directeur de magasin(DM) et le reste de son équipe;
Considérant que les appelants soutiennent d'une part, que la société a manqué à son obligation d'identifier les risques professionnels résultant du projet de réorganisation litigieux alors que la Cour a considéré que cette identification fait partie intégrante de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ;
Qu'ils font valoir que la SAS FNAC RELAIS a d'ors et déjà reconnu n'avoir pas tenté, avant de mettre en oeuvre sa réorganisation, d'identifier les éventuels risques professionnels inhérents à sa réorganisation dans la mesure où le bureau d'études " Plein Sens ", missionné par l'entreprise, a indiqué, dans son récent rapport, que l'entreprise avait procédé à des "expérimentations empiriques " en 2012 dans 6 magasins de l'enseigne, sans "avoir modélisé en amont "sa réorganisation et donc sans avoir analysé les risques induits par celle-ci ;
Qu'ils soulignent que, de même, le cabinet Stimulus a relevé dans son rapport que " la centralisation des fonctions support a été faite par " attrition naturelle " dès 2010, avant même donc l'ouverture de la procédure d'information - consultation sur le projet de réorganisation " FNAC 2012 ", engagée en février 2012 par l'entreprise et qu'en outre, la SAS FNAC RELAIS tente de justifier sa réorganisation a posteriori en recourant à la méthode dite du " Benchmarking" c'est à dire la comparaison avec d'autres enseignes de la distribution ;
Qu'ils font également valoir que le refus opposé par la SAS FNAC RELAIS de à la demande d'expertise complémentaire,sollicitée par les CHSCT en exécution de l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2012 constitue également un manquement à l'obligation pesant sur l'entreprise d'identifier les risques professionnels, l'entreprise ayant estimé dans sa réponse du 12 février 2013, lors de la réunion du CHSCT de Lyon Bellecour, que " la procédure de consultation était close et qu'il n'existait en conséquence plus de fondement légal à une expertise ";
Considérant, d'autre part, que les appelants font valoir que les pièces produites par la SAS FNAC RELAIS, en exécution de l'arrêt de la Cour, ne sont pas probantes du respect par l'entreprise de son obligation de sécurité envers les salariés et doivent être en conséquence complétés par des expertises complémentaires des CHSCT eux mêmes;
Qu'en outre, les deux rapports communiqués par la société, à savoir des cabinets Stimulus et IFAS, ne portent pas sur les magasins dont les CHSCT sont appelants, que les informations communiquées sont peu claires et ne répondent pas aux demandes de la Cour;
Considérant que les appelants soutiennent en effet que si la société produit des tableaux de ventilation des tâches transférées, par fonction supprimée, elle applique cependant un " taux d'optimisation" trop élevé et imprécis des tâches "récupérées " par les responsables concernés ; que l'application de ce taux conduit à une diminution non justifiée de la charge de travail ;
Qu'ils relèvent que ces tableaux ne permettent pas en conséquence d'analyser la charge de travail magasin par magasin alors que la société a procédé à une analyse globalisée à tous les magasins et que cette globalisation des transferts de charge dilue la surcharge de travail sans tenir compte des effectifs des magasins ;
Considérant que les appelants font en outre valoir que les rapports des cabinets Stimulus et IFAS, établis à la demande de la SAS FNAC RELAIS elle- même, même issus de cabinets d'experts ... agréés, ne sont cependant que des études faites postérieurement à la suppression des postes en cause, par des cabinets de conseil et non par les CHSCT ;
Qu'ils soulignent que ces rapports se sont limités à une analyse qualitative de la situation des magasins, relevant que le rapport du cabinet IFAS, fait sur étude par téléphone, auprès des magasins de Chartres, Orléans, Valenciennes, Reims, Troyes, qualifiés de " magasins- pilotes", ainsi que Bourges, n'est pas représentatif dans la mesure où cette étude a été effectuée sur 83,33 % de magasins de catégorie D alors que cette catégorie ne représente que 50 % des magasins de l'enseigne, sans avoir en outre entendu suffisamment de personnel relevant de la catégorie des gestionnaires administratifs,dit GAD alors précisément que la réorganisation litigieuse conduit à ne laisser qu'un salarié de cette catégorie par magasin ;
Qu'ils font en outre valoir que ce dernier rapport, comme celui du cabinet Stimulus,qui contient une analyse d'un questionnaire adressé aux directeurs de magasin (DM) après mise en oeuvre du projet, a relevé les inquiétudes des salariés en terme de charge de travail ;
Considérant enfin que les appelants soutiennent que les rapports susvisés, versés par la SAS FNAC RELAIS ne répondent pas aux questions de la Cour, l'analyse de la charge de travail ayant été faite globalement, donc de façon théorique, sans prise en compte de la taille et des effectifs des magasins, ni du chiffre d'affaires, important pour les fonctions financières et comptables, ni des astreintes alors qu'il s'agit d'un problème important, compte tenu du taux d'encadrement variant entre 2 et 12 cadres selon les magasins ;
Que s'agissant des responsables de département,dits RD, des responsables des ressources humaines centralisées dit RRHC et des responsables financiers centralisés par région, dit RFIC, ils objectent que ces responsables sont tous cadres au forfait et que la SAS FNAC RELAIS ne produit pas leur décompte des jours travaillés ; qu'ils en concluent que ce système ne permet pas le contrôle des horaires effectifs des intéressés;
Considérant que les appelants relèvent que ce projet ne permet pas aux directeurs de magasin(DM) de s'appuyer sur des managers de proximité, contrairement à certaines autres enseignes avec lesquelles le rapport Plein Sens compare la situation de la SAS FNAC RELAIS comme Brico-Deco ; qu'il se situe en outre dans le contexte stressant du plan stratégique FNAC 201,comme l'ont relevé les premiers rapports des experts des CHSCT,ainsi que la Cour ; qu'ils en déduisent que les risques psycho-sociaux qu'ils invoquent sont caractérisés en ce qui concerne la surcharge de travail, et que la SAS FNAC RELAIS n'a pas donné une information visible et claire des transferts des charges de travail, les magasins dits " pilotes " n'étant pas une référence utile du fait de leur taille;
Qu'ils rappellent que la SAS FNAC RELAIS qui a l'obligation de supprimer les risques psycho-sociaux à la source,en application des dispositions des différentes textes légaux et conventionnels précités, dans une démarche de prévention, n'a pas prévu de mesures suffisantes à cet égard, si ce n'est des mesures d'accompagnement et d'écoute qui par définition, sont des mesures secondaires, postérieures à la mise en place du projet de réorganisation litigieux ;
Que les appelants soutiennent que l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, transposant l'accord cadre européen du 8 octobre 2004, fait obligation à l'employeur d'assurer un soutien adéquat aux salariés, et que, dans ces conditions, ce soutien doit en l'espèce induire l'obligation de renforcer les effectifs, comme le relevaient les premiers rapports des experts des CHSCT, et la société elle même dans son étude comparée avec d'autres enseignes de la distribution, étant observé que s'agissant d'une obligation de sécurité de résultat, assurée sous le contrôle du juge, elle ne saurait être mise en balance avec le pouvoir de direction de l'employeur ;
Qu'enfin, les appelants soutiennent que la surcharge de travail qu'ils estiment résulter des documents versés aux débats peut être analysée en un harcèlement moral institutionnel, ce qui justifie
également selon eux l'annulation du projet de réorganisation " FNAC 2012 " ;
Qu'en conséquence de l'annulation du projet de réorganisation litigieux qu'ils sollicitent, ils demandent que soient ordonnées des mesures de remise en l'état, à savoir l'obligation faite à l'entreprise d'embaucher dans les magasins où la surcharge de travail est caractérisée, sans discrimination syndicale selon les syndicats signataires d'accords, comme le préconisaient les premiers rapports d'experts ... et sur le modèle de comparaison retenu par la SAS FNAC RELAIS elle même, à savoir les magasins Brico-Deco ; que cette obligation d'embauche est de nature à assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, dans la mesure où l'annulation dudit projet n'entraînerait pas par elle même celle des licenciements individuels ou des départs volontaires;
Qu'à cette fin, ils sollicitent la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer, magasin par magasin, la nature et le nombre de poste auxquels il doit être pourvu dans cette perspective ;
Considérant que la SAS FNAC RELAIS s'oppose aux demandes des appelants en faisant valoir que les appelants ne démontrent pas que les risques psycho-sociaux qu'ils invoquent sont avérés, condition de l'annulation de la réorganisation litigieuse et qu'elle produit des éléments complémentaires,non contredits utilement par les appelants, estimant qu'elle répond à la demande de la Cour en communiquant deux documents permettant un chiffrage de postes qui atteste l'absence de surcharge de travail sur les postes de " destination", documents faisant l'objet de commentaires par un cabinet de conseils, le cabinet Plein Sens, ainsi que des rapports de deux cabinets d'experts agréés CHSCT, dans le cadre de la demande de la Cour sur des expertises complémentaires ;
Qu'elle fait valoir que la spécificité des activités de distribution,dont la logique organisationnelle n'est pas fortement décomposée en process, contrairement aux entreprises de production industrielle doit être prise en compte ainsi que l'évolution des métiers de l'entreprise, éléments qui s'opposent à une approche strictement mathématique du modèle d'évaluation des transferts de charge ;
Qu'elle expose que l'évolution des métiers dans l'entreprise se traduit par une réduction ou une nouvelle répartition des charges de travail au sein de responsabilités déjà existantes,par le renoncement à certaines activités, par la mise en place de nouveaux procédés, et par le renforcement des " centres d'expertise", toutes mesures qui servant de base à la centralisation et à la mutualisation de certaines tâches, a permis d'établir des pourcentages d'optimisation des charges de travail ;
Considérant que sur les fonctions supports, la société fait valoir que la charge de travail transférée est la même quelle que soit la catégorie de magasin concerné, celle-ci dépendant du chiffre d'affaires et non du nombre de salariés;
Qu'elle précise que les 16 responsables des ressources humaines centralisées dit RRHC suivront entre 3 et 4 magasins pour un nombre moyen de 247 salariés et que pour les fonctions responsables financiers centralisés par région, dit RFIC, ceux ci prennent en charge en moyenne 3,3 magasins et que le niveau de centralisation des tâches est tel en matière de Ressources Humaines et de finance qu'il permet de lisser la charge moyenne résiduelle du poste de gestionnaire administratif,dit GAD en magasin, ce dont l'entreprise conclut que la catégorie de magasin n'a pas d'incidence non plus sur le travail de cette catégorie de salariés ;
Considérant que la SAS FNAC RELAIS expose que la base de calcul retenue pour l'assiette de temps de travail l'a été volontairement par les hypothèses les plus hautes de temps de travail, pour les fonctions cadres, et notamment sur ceux relevant du "forfait jours " ;
Que la SAS FNAC RELAIS soutient que la charge de travail effectivement transférée a été ainsi répartie au sein des postes dits d'accueil ou de destination, créés ou subsistants, et a permis de déterminer la charge de travail moyenne revenant à chaque poste d'accueil, en tenant compte des spécificités de chaque fonction;
Que la SAS FNAC RELAIS donne différents exemples sur les reports limités de charges sur le directeur de magasin(DM) ; qu'ainsi, si la préparation et la participation aux instances ne reposera plus que sur le directeur de magasin(DM) au lieu d'être partagée entre celui ci et le responsable des Ressources Humaines, cela ne devrait avoir une incidence sur la charge de travail du directeur de magasin(DM) limitée à 25 % dans la mesure où celui-ci y participait mais aura un travail de préparation qui lui incombera seul ;
Que de même, la suppression du poste de responsable financier de magasin ne devra pas entraîner de travail supplémentaire pour le directeur de magasin(DM) auquel ce travail est transféré dans la mesure où la mise en place du projet s'accompagne d'une simplification des process financiers et comptables, adossée au déploiement progressif d'outils informatiques intégrés;
Considérant que la SAS FNAC RELAIS souligne que l'analyse effectuée s'est appuyée sur les retours d'expérience des 6 magasins pilotes, ainsi que sur les questionnaires adressés à tous les directeurs de magasin(DM) ; qu'en effet, le projet litigieux a été déjà majoritairement déployé sur l'ensemble des établissements ; que les astreintes que les différents responsables cadres seront amenés à assurer seront limitées à 2 à 3 ouvertures / fermetures des magasins par semaine ; que la mise en place du système de badge actuellement discutée devant le comité central d'entreprise de la SAS FNAC RELAIS devrait permettre le suivi de la charge de travail et des amplitudes de travail, y compris des cadres;
Considérant que la SAS FNAC RELAIS souligne que le cabinet Stimulus est habilité IPRP, c'est à dire " intervenant en prévention des risques professionnels et est intervenu sur deux magasins dits spilotes, c'est à dire ayant fait l'objet d'une expérimentation du projet de réorganisation " FNAC 2012 ", à savoir Chartres et Reims, et sur deux magasins non pilotes, à savoir Dijon et Nantes ;
Que s'il résulte de ce rapport que les salariés de ces magasins, y compris pilotes, ressentent une anxiété certaine devant l'incertitude de l'évolution du secteur économique de la distribution des biens culturels et de l'évolution de leur travail dans le cadre de la réorganisation litigieuse et des procédures pendantes, ils estiment cependant qu'il s'agit plutôt d'un transfert de tâches que de charges, compte tenu de l'évolution de celles -ci, l'ajout de tâches nouvelles étant compensé selon les salariés des magasins pilotes interrogés par la suppression d'autres tâches et par la mise en place de nouvelles procédures, de nouveaux outils et de l'évolution des métiers ;
Considérant que la SAS FNAC RELAIS conclut aux mêmes résultats positifs de l'expertise menée par le deuxième cabinet agrée auprès des CHSCT, le cabinet IFAS, pareillement habilité IPRP, chargé,d'une part, d'étudier l'impact du projet de réorganisation " FNAC 2012 " auprès des principales catégories professionnelles concernées, à savoir les directeurs de magasin(DM), les responsables des ressources humaines centralisées dit RRHC et les responsables financiers centralisés par région, dit RFIC et ce par des questionnaires anonymes adressés aux 51 magasins de l'enseigne;
Que la société souligne que ce questionnaire a donné lieu à un taux de participation exceptionnel de 95 % des 51 directeurs de magasin(DM), parmi lesquels plus de 90 % adhèrent au projet de réorganisation " FNAC 2012 " dont il est résulté une appréciation très positive de la mise en oeuvre du projet, notamment sur l'uniformisation des procédures, la polyvalence, le développement de leurs compétences, et les relations professionnelles au sein des établissements ;
Que la SAS FNAC RELAIS soutient que la deuxième étude de ce cabinet, portant sur une analyse dudit projet et sa viabilité au regard des risques psycho-sociaux éventuellement constatés, et ce, au sein des six magasins pilotes susvisés ainsi que sur la base des mesures de prévention existantes et celles spécifiques, associées au projet litigieux, montre que l'impact dudit projet ne révèle pas d'aspect négatif pour les différentes catégories professionnelles concernées, compte tenu de la qualité du soutien des fonctions centrales, en particulier du pôle centralisé des Ressources Humaines et des mesures d'accompagnement prévues, de la mise en place de procédures performantes et que l'entreprise a respecté ses obligations tant légales que conventionnelles comme celles de la Charte du 27 novembre 2010;
Que la SAS FNAC RELAIS en conclut que l'évaluation des transferts de charge qui lui a été demandé repose sur une analyse crédible, appuyée sur un retour d'expérience des magasins pilotes, validée par deux cabinets agréés et démontrent l'absence de risques psycho-sociaux attachés au projet de réorganisation " FNAC 2012 " ;
Motivation
Considérant qu'il convient de rappeler que les syndicats appelants et les 8 CHSCT parties à la procédure, ceux -ci en application des dispositions légales, en particulier les articles L.4612-1 et suivants, leur reconnaissant le pouvoir de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales en ces matières, ce qui implique leur consultation pour tout projet de réorganisation susceptible de modifier les conditions de travail,soutiennent que, dans le cadre du projet de réorganisation " FNAC 2012", la SAS FNAC RELAIS n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles pesant sur elle en matière de santé physique et mentale des salariés de l'entreprise,résultant en particulier des articles L.4121-1 du code du travail, transposant la directive 89/391/CE du 12 juin 1989, ainsi que les dispositions issues de l'accord national interprofessionnel étendu du 2 juillet 1998 sur la prévention du stress au travail transposant lui même l'accord -cadre européen sur le stress du 8 octobre 2004 et enfin, la charte du groupe PPR auquel appartient la SAS FNAC RELAIS du 27 juillet 2010 ;
Qu'il est constant que le projet de réorganisation " FNAC 2012 " consiste dans la suppression, au niveau local des magasins de l'enseigne de la SAS FNAC RELAIS, des fonctions dites " support", à savoir les fonctions de Ressources Humaines et de Finances, remplacées, pour les fonctions Ressources Humaines, par la création de 16 postes régionaux de responsables des ressources humaines centralisées dit RRHC,ainsi que par la création de 22 postes de responsables financiers centralisés par région, dit RFIC pour assurer les fonctions de finance sur l'ensemble des magasins de la SAS FNAC RELAIS et de la Codirep;
Qu'il convient également de rappeler qu'à la suite des expertises menées par les différents cabinets mandatés par le comité d'entreprise et le comité central d'entreprise, ainsi que par les 8 CHSCT appelants sur la réorganisation litigieuse de la SAS FNAC RELAIS, qui ont donné lieu aux procédures de référé et de fond rappelées ci dessus, la Cour, par son arrêt du 13 décembre 2012, a ordonné à la SAS FNAC RELAIS de communiquer des informations complémentaires aux fins d'apprécier le caractère caractérisé ou avéré des risques psycho-sociaux allégués par les appelants au regard de l'évaluation des transferts de charge de travail résultant du projet de réorganisation
" FNAC 2012 " ;
Qu'il revient en conséquence aux appelants de démontrer, au vu des différents documents communiqués par la SAS FNAC RELAIS aux appelants et à la Cour, résultant de ses propres travaux d'évaluation ainsi que de deux cabinets d'expertise agréés auprès des CHSCT qu'elle déclare avoir mandatés ainsi que d'un cabinet de conseil, pour compléter les expertises effectuées par les CHSCT eux mêmes, que les risques professionnels et plus particulièrement les risques psycho-sociaux qu'ils allèguent n'ont pas fait l'objet d'une évaluation suffisante par l'entreprise dans le cadre de son obligation de sécurité et sont suffisamment caractérisés et avérés pour justifier leurs demandes .
Sur l'évaluation des risques psycho-sociaux allégués
Considérant que la SAS FNAC RELAIS communique un document d'évaluation des charges de travail, commenté par le cabinet de conseil Plein Sens qu'elle a mandaté en ce sens, consistant dans une modélisation de l'évaluation des transferts de charges, poste par poste, correspondant à six tableaux par fonction supprimée dans l'ancienne organisation vers les postes de destination dans le cadre de la nouvelle organisation, à savoir gestionnaire administratif, assistant ressources humaines, assistant et responsable de communication, responsable financier, responsable ressources humaines magasin, Qu'elle produit un autre document, celui-ci de synthèse résumant l'ensemble des transferts de charges ;
Qu'il convient de relever que ces documents font l'objet de commentaires par un cabinet de conseils, le cabinet Plein Sens, ainsi que des rapports de deux cabinets d'experts agréés CHSCT, dans le cadre de la demande de la Cour sur des expertises complémentaires ;
Que la circonstance que ces cabinets n'aient pas été mandatés par les CHSCT appelants n'est cependant pas de nature à leur enlever tout intérêt en tant qu'élément de conviction pour la Cour alors qu'il s'agit en outre, pour les cabinets Stimulus et IFAS, de cabinets ayant obtenu l'habilitation IPRP, c'est à dire " intervenant en prévention des risques professionnels, agrément de nature à établir le caractère sérieux des rapports susvisés ;
Considérant à cet égard que si le premier de ces documents ne mentionne pas une analyse de la charge de travail par établissement, force est cependant de constater que la mesure a été cependant effectuée sur la totalité des magasins et que ce document est particulièrement détaillé dans la mesure où il s'agit d'un constat partant de l'existant et allant vers le poste cible, c'est à dire le poste de travail après réorganisation ;
Qu'à cet égard, cette méthode de calcul par moyennes ne saurait être, en soi, irrecevable pour
chercher à évaluer la charge de travail résiduelle, résultant pour les postes restant de la réorganisation litigieuse, et donc de la suppression corrélative de postes correspondant à ces fonctions support locales ;
Qu'en effet, il ressort de l'examen des tableaux communiqués par la SAS FNAC RELAIS qu'elle a procédé à des évaluations précises, indiquant cette fois ci les postes de travail exacts vers lesquels le transferts de charge ont lieu dans le cadre de l'organisation FNAC 2012,en tenant en particulier compte de la mutualisation au niveau régional des fonctions supports supprimées localement ;
Qu'il ressort en outre du rapport du cabinet de conseil Plein Sens, qui a procédé à l'analyse de ce document, que l'évaluation des transferts de charges de travail effectuée par le premier des documents susvisés a été faite en plusieurs étapes, reproduites en plusieurs tableaux par ce cabinet de conseil, la première étape consistant à identifier le poste concerné par la réorganisation, les activités et missions initialement concernées et de déterminer le pourcentage de temps consacré à ces différentes activités; que sur ce point, la méthode et la description des postes en cause ne sont pas utilement contredites par les appelants;
Que la deuxième étape de l'évaluation des transferts de charges a consisté dans la ventilation de ces différentes activités sur les fonctions et postes amenés à les récupérer, après évaluation de la charge potentiellement transférée, de la détermination de son équivalent en heures ou jours de travail, de la quantification de l'impact de l'évolution du poste et enfin du calcul du volume d'activité réellement transféré ;
Qu'il convient de relever que la ventilation des transferts de tâches à laquelle a procédé la société est cette fois ci aussi précise que possible, dans la mesure où y figure le chiffrage du transfert des tâches sur les salariés restant en fonctions, avec ventilation de la proportion de taches effectivement transférées lorsque plusieurs tâches leur sont attribuées et en précisant les tâches abandonnées ainsi que les temps de déplacements des nouveaux responsables régionaux dont aucun élément probant contraire ne permet d'estimer que l'évaluation faite par l'entreprise est insuffisante;
Qu'à cet égard, la base de calcul retenue par l'entreprise pour l'assiette de temps de travail a été également précisée par l'entreprise en tenant compte des statuts des salariés concernés relativement à la durée du travail comme il le lui a été demandé ainsi qu'il ressort du tableau 2;2 de commentaires,établi par le cabinet Plein Temps ;
Qu'il convient de relever qu'il ressort de l'accord d'entreprise de RTT, versé aux débats par la SAS FNAC RELAIS à la demande de la Cour, que les directeurs de magasin(DM) relèvent du statut de cadre dirigeant et ne sont en conséquence pas soumis à la législation sur la durée du travail ;
Que les postes de destination créés, à savoir de responsables régionaux des ressources humaines centralisées dit RRHC et des responsables financiers centralisés par région, dit RFIC,ou les responsables de département,dit RD, ont été également précisés par ce tableau comme étant occupés par des cadres autonomes, auquel l'article 24 de l'accord d'entreprise de RTT, produit aux débats à la demande de la Cour, reconnaît un "forfait jours " de 217 jours travaillés,moins 5 jours de congés supplémentaires, accordés par ledit accord ce qui aboutit à un "forfait jours " de 213 jours comme indiqué dans le tableau susvisé ;
Que pour les fonctions non cadres, comme celles des gestionnaires administratifs,dit GAD l'assiette de travail est constituée d'un volume annuel d'heures travaillées fixée à 35 heures en moyenne par semaine ;
Que de même, l'entreprise a précisé, dans les annexes établies par le cabinet Plein Sens un tableau de ventilation des portefeuilles des magasins pour les responsables centraux des ressources humaines et des finances, en précisant les catégories de magasins;
Qu'il a été ainsi justifié des différentes catégories professionnelles dont relèvent les postes en cause au regard des temps de travail induits par la ventilation des charges de travail transférées, permettant ainsi l'identification des risques résultant des transferts de charges de travail ;
Considérant qu'il convient en outre de relever que n'est pas contredite par les appelants l'affirmation de la SAS FNAC RELAIS qui expose que l'évolution des métiers dans l'entreprise se traduit par une réduction ou une nouvelle répartition des charges de travail au sein de responsabilités déjà existantes, par un renoncement à certaines activités, par la mise en place de nouveaux procédés, et par le renforcement des " centres d'expertise"; que ces mesures ont permis, de même que par la centralisation mise en oeuvre,notamment en matière informatique, ainsi que par la mutualisation de certaines tâches, d'établir des pourcentages d'optimisation des charges de travail et donc de les réduire en conséquence ;
Sur l'évolution des fonctions et des tâches et leur incidence sur les transferts de charge
Considérant que, dans le cadre de cette réorganisation, il ressort du rapport Plein Sens que la suppression des fonctions RH en magasin, entraîne ainsi une centralisation et/ou une externalisation de certaines tâches, comme les tâches administratives liées à la paye sera désormais gérée par une " hot line" du CSP, en poursuivant la démarche engagée en 2007, les autres tâches de gestion administrative pure du personnel, comme les contrats, avenants,saisie d'absences,déclarations sociales, saisie des plans de formation, devant être gérées au niveau central par le Pool RH dit PORH, dégageant ainsi du temps pour le GAD ou le RD ou encore le DM;
Qu'ainsi, pour la fonction responsable des ressources humaines centralisées dit RRHC, avant la réorganisation et le transfert de l'essentiel de cette fonction au niveau régional, le Responsable des Ressources Humaines en magasin consacrait plus de 50 % de son temps à des tâches administratives, comme le processus d'embauche du personnel, la mise à jour de la paye ; qu'après la réorganisation, il n'est pas utilement contesté que ces activités administratives seront confiées, selon le niveau d'expertise requis, soit au niveau du magasin au gestionnaire administratif,dit GAD, soit au niveau national, dit PORH, le reste faisant l'objet d'une centralisation au niveau régional, centralisation relevant du choix de l'employeur ;
Qu'il convient de relever que le service CSP centralise les demandes d'information dans le domaine des Ressources Humaines, comme l'infirmation aux salariés sur les fiches de paye, et l'accompagnement en Ressources Humaines, assurant le conseil juridique en ce domaine aux directeurs de magasin(DM) et responsables de département,dit RD ;
Que de même, les tâches de développement doivent être reprises par le RRHC régional, en prévoyant en outre l'utilisation de documents types, de nature à faciliter la tâche de ce responsable;
Qu'en ce qui concerne le GAD, la circonstance que le projet litigieux prévoit le maintien d'un seul salarié de cette fonction à coté du DM, ne peut être analysée comme induisant automatiquement un accroissement mathématiquement doublé de ses tâches alors qu'il ressort des différents documents communiqués, non utilement contredits par les appelants que de nombreuses tâches leur incombant leur ont été supprimées, comme la trésorerie, de comptabilité générale ou fournisseurs et de l'ensemble des tâches d'administration du personnel, ces dernières désormais centralisées au PORH, les conduisant même à exprimer leurs inquiétudes auprès du cabinet d'expert mandaté par les CHSCT, notamment de Rouen, sur une possible " déqualification " de leurs postes au regard de leurs diplômes ou expérience;
Que par ailleurs, il ressort du rapport du cabinet agréé IFAS, faisant état de retours d'expériences dans un certain nombre de magasins pilotes, que la gestion des absences ou des vacances de l'unique GAD maintenu en poste est organisée par les intéressés, notamment par la délégation de certaines de leurs tâches à d'autres services, chargées de fonctions voisines, comme la responsable SAV gérant alors les stocks, les RD gérant les urgences administratives, à coté des DM ;
Que toutefois, il ressort du rapport IFAS que ses auteurs s'interrogeaient sur la charge de travail des gestionnaires administratifs,dit GAD, dans les magasins de catégorie B, représentant 7 magasins sur les 51 de l'enseigne, dans la mesure où leurs effectifs étant supérieurs à ceux des magasins pilotes dans lesquels s'est effectuée l'enquête de ce cabinet; qu'ils en déduisaient exactement qu' il conviendra de valider dans la durée l'effectif des des gestionnaires administratifs selon la catégorie de magasins ;
Considérant que, dans ces conditions, la proportion de surcharge de travail alléguée par les appelants sur les directeurs de magasins(DM), cadres dirigeants, n'est pas établie au regard du chiffrage de transfert de charges de travail communiqué par l'entreprise, compte tenu des mesures de centralisation auprès du RRHC, de standardisation et mutualisation des dossiers de Ressources Humaines, ainsi qu'il ressort des annexes du document établi par le cabinet Plein Sens ;
Que de même, le maintien d'un gestionnaire administratif auprès de ce responsable de magasin en charge désormais des tâches administratives, comme le processus d'embauche du personnel, la mise à jour de la paye est de nature à soulager le directeur de magasin(DM),étant observé que ces activités administratives seront confiées soit au niveau du magasin au gestionnaire administratif,soit au niveau national, dit PORH,, le reste faisant l'objet d'une centralisation au niveau régional ;
Que de même, il n'est pas établi que la suppression du poste de responsable financier de magasin aura pour conséquence nécessaire une surcharge de travail importante pour le directeur de magasin(DM) auquel une partie de ces tâches est transféré ou les responsables régionaux, dits responsables financiers centralisés par région (dits RFIC) ;
Qu'en effet, il n'est pas utilement contesté par les appelants que la mise en place du projet s'accompagne d'une centralisation de la fonction finance via le service SCF qui centralise les activités de saisie, assure la comptabilité générale, à savoir, les frais généraux, la gestion des flux,
les rapprochements et l'envoi au service CSF des factures et travaux photos, la trésorerie, à savoir l'archivage, la banque, les chèques cadeaux, la journée de caisse, la mutualisation et la standardisation des procédures de collecte et de saisie, l'automatisation de la production des traitements d'analyse et des supports de restitution, la standardisation des supports et l'évaluation du niveau de contrôle interne, comme l'audit, le contrôle des flux, et la validation des procédures spécifiques des établissements, tous mécanismes générateurs de gains de productivité ;
Que de même n'est pas utilement contesté le fait que la mise en place du projet litigieux s'accompagne en outre d'une démarche de simplification des processus financiers et comptables, adossée au déploiement progressif d'outils informatiques intégrés ou la mutualisation de certaines tâches en matière de Ressources Humaines ou de finance ;
Qu'il ressort des documents communiqués que la gestion centralisée et la simplification des process de validation ont effectivement pour conséquence de supprimer une partie des tâches administratives correspondantes en magasin, les tâches restantes relevant du RFIC ou du GAD dans les conditions précitées ;
Considérant sur la question de la charge de travail représentée par les astreintes qu'au terme d'analyses effectuées,tant par le cabinet IFAS, notamment dans le cadre d'entretiens dans les 6 magasins pilotes dans lesquels la nouvelle organisation a été déjà mise en place, que par le Cabinet Stimulus, qui a procédé à des enquêtes téléphoniques anonymes dans l'ensemble des magasins de l'enseigne, il n'est pas établi que les différents responsables cadres soient amenés à assurer plus de 2 à 3 ouvertures / fermetures des magasins par semaine;
Qu'à cet égard, la mise en place du système de badge, actuellement en cours de discussion devant le comité central d'entreprise de la SAS FNAC RELAIS, est une mesure de nature à permettre un meilleur suivi de la charge de travail et des amplitudes de travail, y compris des cadres, et notamment de la charge représentée par les astreintes dans les magasins connaissant des taux d'encadrement proportionné à leur taille ;
Mais considérant que si les salariés de ces magasins, y compris pilotes, ressentent une anxiété certaine devant l'incertitude de l'évolution du secteur économique de la distribution des biens culturels et de l'évolution de leur travail dans le cadre de la réorganisation litigieuse, il résulte des enquêtes menées par les deux cabinets d'experts susvisés que les responsables concernés estiment cependant qu'il s'agit plutôt d'un transfert de tâches que de charges, compte tenu de l'évolution de celles -ci, l'ajout de tâches nouvelles étant compensé selon les salariés des magasins pilotes interrogés par la suppression d'autres tâches ;
Qu'ainsi, alors que les études des cabinets mandatés par la SAS FNAC RELAIS
montrent que, dans le cadre des objectifs retenus par le projet litigieux pour la filière Ressources Humaines, à savoir développer la centralisation, les procédures de paie et de gestion administrative doivent être centralisées au niveau du Pôle de Ressources Humaines central, dit PORH, avec une évolution parallèle de ces tâches par la suppression des fichiers en magasin, par la systématisation des paiements centralisés, la gestion informatisée des intérimaires,et la simplification de la gestion des "chèques déjeuners", les appelants ne communiquent aucun élément probant contraire sur la réalité de cette évolution qui, portant sur des tâches en grande partie techniques,doit être au surplus considérée comme une base fiable d'optimisation ;
Or considérant que si le procédé d'optimisation retenu par la SAS FNAC RELAIS conduit à réduire le volume du transfert de charges de travail, force est de constater que les appelants ne contredisent pas utilement l'entreprise lorsque celle ci affirme que cette optimisation résulte des incidences de l'évolution des métiers et, partant des postes de travail, ainsi que des améliorations des process ou des outils informatiques, ou encore de la mutualisation de tâches dont certaines sont corrélativement abandonnées au sein de certaines fonctions ;
Qu'il convient de relever que la spécificité même de la nature de l'activité de distribution de biens culturels de l'entreprise est de nature à justifier la difficulté de quantifier de façon mathématique les différents process et, partant les charges exactes de travail transférées, contrairement à une activité plus technique ou industrielle ;
Qu'en effet, l'organisation d'une telle activité et la nature de postes d'encadrement et donc de responsabilité rend par définition particulièrement délicat tout " paramétrage" précis des postes en question, et donc des transferts de charge induits par la réorganisation de l'entreprise, indépendamment de la catégorie du magasin étudié ;
Considérant que la Cour relève enfin qu'il ressort des écritures des parties communiquées lors de la réouverture des débats et des rapports versés, notamment celui du cabinet Plein Sens, que le projet litigieux est en fait déjà déployé à 100 % sur le plan administratif et est déjà largement en cours de déploiement sur le plan opérationnel avant la saisine de la cour ;
Que nonobstant cette situation de fait particulière au regard de l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2012, ayant ordonné la suspension du projet projet de réorganisation
' FNAC 2012 ', il ressort des constatations susvisées qu'il n'est pas justifié par les appelants de ce que, notamment dans le cadre des mécanismes légaux d'alerte, comme au niveau des CHSCT et des médecins du travail, des difficultés d'application et la concrétisation des risques psycho-sociaux allégués aient été signalées ;
Qu'ainsi, il ressort de l'enquête anonyme effectuée par le cabinet agréé IFAS auprès de l'ensemble des directeurs de magasins(DM), que si ceux ci ont fait part de leur inquiétude par apport à leur avenir professionnel, cette inquiétude légitime ne saurait cependant caractériser à elle seule le risque psycho-social avéré allégué ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations, alors que la Cour dispose désormais, bien que communiqués de façon échelonnée au cours des différentes procédures engagées par les appelants, des éléments qu'elle estime suffisants pour permettre l'évaluation, et partant l'identification,des éventuels risques psycho-sociaux invoqués par les appelants, qu'il n'est pas démontré par ceux ci que la réorganisation de l'entreprise dans le cadre du projet 2012 entraîne des risques psycho -sociaux déjà caractérisés ou avérés pour les salariés de l'entreprise;
Sur l'exécution par la SAS FNAC RELAIS de son obligation de prévention des risques professionnels
Considérant, alors que les mesures de prévention des risques professionnels participent de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur, qu il ressort des éléments communiqués que des mesures de prévention des risques psycho-sociaux allégués ont été prises par la SAS FNAC RELAIS, tant dans le cadre des mesures existantes en ce domaine que par des mesures plus spécifiques prises par l'entreprise dans le cadre du projet de réorganisation " FNAC 2012 " litigieux, dans l'accompagnement de la mise en place dudit projet ;
Qu'ainsi, en ce qui concerne les mesures déjà existantes, il convient de relever que l'entreprise a notamment mis en place un programme de formation pour sensibiliser les DM et cadres managers, comme les RD, sur les RPS et que les documents relatifs aux constations faites par la médecine du travail ;
Qu'en ce qui concerne les mesures plus proprement dédiées au dit projet, outre le rôle important revenant au pôle central des Ressources Humaines, dit PORH, chargé d' une mission d'information et d'assistance administrative des responsables régionaux, organisation de nature à apporter une aide certaine à la gestion de leur activité relative aux ressources humaines du ressort des responsables locaux, l'élaboration d'un plan de formation spécifique au projet litigieux, et sa mise en place, doit être considérée comme une mesure positive d'accompagnement de l'évolution des métiers et, partant,des compétences des différents responsables locaux ou régionaux ; qu'il en est de même du service de soutien, notamment un deuxième numéro vert de téléphone d'écoute et de soutien, complétant celui déjà existant, celui-là dédié aux salariés et aux managers, complété par une cellule psychologique, dispositif mis à la disposition des salariés et porté à leur connaissance par l'entreprise;
Que de même, la mise en place d'une structure dirigée par un chef de projet dédié à
l'accompagnement de la réorganisation 2012 s'est déjà concrétisée par l'écriture d'un book RH pour les deux sociétés Relais et Codirep, déclinée en formations de managers, certaines mesures de formation s'adressant en outre plus particulièrement à ceux concernés par la réorganisation de l'entreprise ;
Considérant enfin qu'il convient de relever, dans le cadre des engagements pris par la SAS FNAC RELAIS dans le cadre de la mise en place du projet de réorganisation " FNAC 2012" que l'expertise prévue par l'accord collectif conclu le 21 juin 2012 entre la SA FNAC, la CGT et le CHSCT de cette société après la mise en oeuvre du projet litigieux, est de nature à permettre une adaptation des moyens de l'entreprise aux besoins qui pourront se révéler au fur et à mesure de la mise en place de la réorganisation de la société, notamment en termes d'ajustements d'effectifs, en fonction de la taille des magasins et de leur taux d'encadrement, en particulier pour assurer des tâches revenant plus particulièrement aux cadres comme les astreintes d'ouverture et de fermeture de magasins ou pour mieux évaluer les pratiques et temps de déplacements des responsables régionaux ;
Qu'il n'y a en conséquence pas lieu de donner acte à la SAS FNAC RELAIS de ce qu'elle s'engage à ce qu'une expertise ait lieu lors de l'actualisation des différents documents d'évaluation des risques professionnels, dits DU, des établissements de l'entreprise,
Qu'il ressort de ces constatations qu'il n'est pas démontré par les appelants, au vu de ces différentes mesures de prévention qui participent de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur en application des textes légaux et conventionnels précités, et qui, par définition, ne pourront prendre toute leur dimension qu'au fur et à mesure de la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise, que la SAS Relais FNAC n'ait pas rempli ses obligations légales et conventionnelles en matière de santé et de sécurité des travailleurs de l'entreprise ;
Qu'il en ressort qu'eu égard aux éléments d'évaluation des risques psycho-sociaux communiqués par la SAS FNAC RELAIS, il convient de constater que l'existence des risques allégués par les appelants n'est pas démontrée comme avérée, étant observé que seule la mise en place effective de ce plan permettra, le cas échéant, de révéler l'impact exact des mesures de réorganisation en cause et d'adapter, si nécessaire, les ressources humaines à la réalité des tâches ; qu'il reviendra alors aux instances représentatives du personnel compétentes, notamment aux CHSCT, de saisir, le cas échéant, les juridictions compétentes ;
Considérant que, dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise judiciaire, formée par les appelants ;
Considérant en conséquence que seront rejetées les demandes formées par les appelants aux fins d'annulation et de suspension du plan de réorganisation "FNAC 2102" ainsi que du PSE, outre les demandes en découlant ;
Considérant qu'en l'absence de preuve de recours abusif de la part des CHSCT appelants, l'employeur est tenu de supporter les frais d'expertise et les frais de la procédure de contestation, notamment les frais d'avocats, dont les CHSCT susvisés sont en droit de solliciter le remboursement
;
Qu'il y a en conséquence lieu de condamner la SAS FNAC Relais à verser à l'ensemble des 8 CHSCT appelants, qui forment une demande globale en ce sens, la somme de 26.179 Euros TTC, en application des dispositions de l'article l. 4614-13 du code du travail ;
Considérant qu'eu égard aux procédures engagées par les appelants pour obtenir des documents d'évaluation plus précis des transferts de charge induits par le projet litigieux, la SAS FNAC Relais sera condamnée à verser à chacun des syndicats appelants la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu par la Cour le 13 décembre 2012, ordonnant la réouverture des débats,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les appelants de leurs demandes sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le remboursement des frais d'expertise et d'avocats,
Déboute la SAS FNAC Relais de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS FNAC Relais à verser à l'ensemble des 8 CHSCT appelants la somme de 26.179 euros à titre de remboursement des frais d'expertise et de procédure de contestation, y compris d'avocats,
Condamne la SAS FNAC RELAIS à verser la somme de 1000 Euros à chacun des syndicats appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS FNAC RELAIS aux entiers dépens . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Article, L4121-1, C. trav. Projet de réorganisation Institution représentative Procédure d'information Sécurité des travailleurs Suspension de la procédure Santé du salarié Charge de travail Expertise Exécution d'une décision Prévention Ouverture des débats Cabinet de conseil(s) Poste supprimé Départ volontaire Indemnité complémentaire Critères de l'ordre des licenciements Licenciement pour motif économique Contrat de travail Salarié protégé Suppression du poste Risque professionnel Bureau d'études Manquement à une obligation Procédure de consultation Horaire effectif Obligation de résultat Pouvoir de direction Harcèlement moral Mise en état Discrimination syndicale Licenciement du salarié Désignation d'un expert Expert judiciaire Spécificité d'une activité Nouvelle répartition de charges Nombre de salariés Catégorie de travailleurs Base de calcul Temps de travail Spécificité d'une fonction Travaux supplémentaires Outil informatique Comité d'entreprise Prévention des risques Pilote Relations professionnelles Accompagnement Respect d'obligation Protection de la santé Santé mentale Amélioration des conditions de travail Prescriptions légales Modification des conditions de travail Évaluation du risque Caractère sérieux Méthode de calcul Niveau de fonction Jour de travail Salarié Accord d'entreprise Heures travaillées Gestion administrative Gestion du personnel Plan de formation Bulletin de paie Conseil juridique Tâche technique Organisation d'activité Réorganisation d'un entreprise Médecine du travail Mission d'information Mission d'assistance Gestion d'un activité Numéro de téléphone Réorganisation Instance représentative Frais de procédure Frais d'avocat

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