La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il resulte de l'arret confirmatif attaque (cour d'appel douai, 3 mai 1978) que loridan etait locataire de trois parcelles de terre appartenant a dame veuve X..., l'une de 18 ares 60 centiares, une autre de 1 hectare, 16 ares 65 centiares, la trosieme de 20 ares 60 centiares;
Qu'a la suite d'une division de la seconde parcelle en quatre parties et d'une donation-partage par elle faite a ses enfants, dame X... est restee proprietaire d'une parcelle de 18 ares 60 centiares et d'une autre de 20 ares 60 centiares, ces superficies etant inferieures a celles des parcelles dont la location est soustraite au statut du fermage;
Qu'elle a donne conge a loridan moins de dix-huit mois avant la date d'expiration de son bail par lettre recommandee avec accuse de reception;
Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir prononce la nullite de ce conge, alors, selon le moyen, < que, d'une part, les conditions de validite au fond du conge devant s'apprecier a la date de l'expiration du bail, les conditions de validite en la forme du conge doivent s'apprecier a la meme date, c'est-a-dire a un moment ou il est aise de savoir si le bien loue est ou non soumis au fermage;
Que, des lors, la cour d'appel qui s'est placee pour apprecier la validite en la forme du conge litigieux a la date ou celui-ci a ete delivre, n'a pas legalement justifie sa decision, et alors, que contrairement a ce que decide l'arret attaque, le conge litigieux, quel que soit le moment auquel l'on se place pour apprecier les conditions de sa validite en la forme etait bel et bien regulier, puisque, a la date ou il avait ete delivre, soit le 29 octobre 1975, les biens avaient cesse d'etre soumis au statut du fermage en raison de la donation-partage du 26 juin 1975, en sorte qu'aucune condition de forme ni de delai n'etait plus requise et puisqu'il ne devait prendre effet qu'a la date d'expiration du bail, c'est-a-dire a un moment ou cessait l'indivisibilite du bail;
Mais attendu que l'arret retient exactement que l'indivisibilite du bail persiste jusqu'a son expiration, nonobstant la division entre plusieurs proprietaires du bien en faisant l'objet, et a pu en deduire que le contrat en cours demeurait soumis au statut du fermage, et qu'en consequence le conge devait repondre aux exigences de l'article 838 du code rural;
Que le moyen n'est donc pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 3 mai 1978 par la cour d'appel de douai.