Jurisprudence : T. confl., 15-04-2013, M. Didier Imbert c/ Agent judiciaire du Trésor, n° 3895

T. confl., 15-04-2013, M. Didier Imbert c/ Agent judiciaire du Trésor, n° 3895

A4198KCH

Référence

T. confl., 15-04-2013, M. Didier Imbert c/ Agent judiciaire du Trésor, n° 3895. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8194729-t-confl-15042013-m-didier-imbert-c-agent-judiciaire-du-tresor-n-3895
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Abstract

Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.



TRIBUNAL DES CONFLITS


3895


M. Didier Imbert c/ Agent judiciaire du Trésor


M. Edmond Honorat, Rapporteur

Mme Anne-Marie Batut, Commissaire du gouvernement


Séance du 18 mars 2013


Lecture du 15 avril 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 octobre 2012, l'expédition du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. Didier Imbert tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 200 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la destruction d'une œuvre d'art lui appartenant, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;


Vu l'arrêt du 5 décembre 2007 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;


Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour M. Imbert, qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige et à ce que l'Etat lui verse la somme de 4 000 euros au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que la faute dont il demande réparation consiste à ne pas avoir restitué l'objet placé sous scellés dans le cadre d'une procédure judiciaire et n'est donc pas détachable de l'exécution du service public de la justice ;


Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'économie et des finances, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;


Vu la loi du 24 mai 1872 ;


Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;


Vu le code de procédure pénale, notamment son article 41-4 ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,


- les conclusions de Mme Anne-Marie Batut, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Imbert est propriétaire d'une œuvre d'art qui a fait l'objet d'une saisie-contrefaçon le 3 février 1997 puis a été placée sous scellés pour les besoins de l'information judiciaire ouverte sur la plainte déposée le 14 novembre 1997 par les ayants-cause de l'artiste pour contrefaçon et recel de contrefaçon ; que, par ordonnance du 7 mars 2002, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2003, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à cette plainte ; que M. Imbert a demandé, le 22 septembre 2003, la restitution de son bien ; que, le 24 janvier 2004, le procureur général près la cour d'appel de Paris l'a informé que l'œuvre, remise à l'administration chargée des domaines en application du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, avait été détruite ; que M. Imbert recherche la responsabilité de l'Etat en raison du préjudice que lui a causé cette destruction ; que, par ordonnance du 8 novembre 2006, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ; que, par jugement en date du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré également incompétent pour en connaître et a saisi le Tribunal sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;


Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire ;


Considérant que le préjudice dont M. Imbert demande réparation se rattache à des actes de saisie pris pour les besoins d'une procédure ouverte devant la juridiction pénale ; qu'ainsi, quelle que soit l'autorité ayant ordonné la destruction de l'objet saisi, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;


Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. Imbert en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;


D E C I D E :


Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. Imbert à l'Etat.


Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.


Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 18 octobre 2012 par ce tribunal.


Article 4 : Les conclusions de M. Imbert tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.


Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Délibéré dans la séance du 18 mars 2013 où siégeaient : M. Jean-Louis Gallet, vice-président du Tribunal des conflits, présidant ; MM. Jacques Arrighi de Casanova, Edmond Honorat, Alain Ménéménis, Rémy Schwartz, Yves Maunand, Mmes Danièle Caron et Sophie Canas, membres du Tribunal des conflits.

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