SOC. ELECTIONS LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 avril 2013
Cassation
M. LACABARATS, président
Arrêt no 793 F-D
Pourvoi no W 12-22.745
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est Paris cedex 15, avec établissement La Poste, direction opérationnelle territoriale courrier Lorraine, Nancy,
contre le jugement rendu le 13 juillet 2012 par le tribunal d'instance de Nancy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Gilles Y, domicilié Champigneulles,
2o/ à la Fédération Sud PTT 54, dont le siège est Nancy cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Struillou, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, M. Finielz, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Struillou, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, l'avis de M. Finielz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que " La Poste-DOTC Lorraine " a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par la Fédération Sud PTT 54 de M. Y en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein du " Niveau opérationnel déconcentré " (NOD) de Lorraine ;
Attendu que pour, déclarer la demande irrecevable, le jugement retient qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que la direction opérationnelle territoriale du courrier, ... Lorraine, avait pouvoir d'agir en justice et que le défaut de pouvoir constitue une nullité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration du délai de quinze jours prévu pour la contestation de la régularité de la désignation ;
Qu'en statuant ainsi alors que ne constitue pas une irrégularité de fond le défaut de justification, à l'appui d'un recours, du pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale et que la circonstance que la société se soit présentée sous la dénomination constituant sa désignation administrative ne la privait pas de la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR "déclaré irrecevable la contestation par La Poste - ... Lorraine, Nancy de la désignation de Monsieur Gilles Y en qualité de membres du CHSCT" ;
AUX MOTIFS QUE "La SA La Poste, dont le siège social est Paris, est représentée par son président directeur général ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que la Direction Opérationnelle Territoriale du Courrier ... Lorraine, Nancy avait pouvoir d'agir en justice pour le compte de la SA La Poste ; que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant d'une personne morale constitue une nullité de fond qui ne peut être couverte après expiration du délai de 15 jours prévu pour la contestation de la régularité de la désignation ; que l'absence de pouvoir pour faire au nom d'une société la déclaration prévue par l'article R.2143-5 du Code du travail emporte l'irrecevabilité de la contestation ;
QUE Monsieur Gilles Y et le Syndicat Sud PTT 54 n'apportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de l'introduction de la présente procédure ; qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts" ;
1o) ALORS QU'il ressortait des propres énonciations du jugement que la requête enregistrée le 1er décembre 2011 avait été délivrée au nom de "La Poste - ... Lorraine, Nancy prise en la personne de son représentant légal" ; que cette requête était donc présentée par la Société La Poste, laquelle avait le pouvoir d'agir au nom de l'un de ses établissements, représentée par son représentant légal et non par la ... Lorraine ; qu'en déclarant cette requête irrecevable, motif pris de ce que "la Direction Opérationnelle Territoriale du Courrier ... Lorraine, Nancy (n'aurait pas eu) pouvoir d'agir en justice pour le compte de la SA La Poste", le Tribunal a dénaturé cette requête et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
2o) ALORS QUE la requête enregistrée le 1er décembre 2011 avait été délivrée au nom de "La Poste - ... Lorraine, Nancy prise en la personne de son représentant légal" et priait le Tribunal d'instance de "dire et juger que la désignation de Monsieur Gilles Y en qualité de membre du CHSCT opérée suivant courrier adressé le 18 novembre 2011 par Sud PTT 54 est nulle et inopposable à La Poste" ; que la circonstance que la société demanderesse se soit présentée sous la dénomination de son établissement dans lequel avait eu lieu la désignation contestée ne la privait pas de la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constituait qu'une irrégularité de forme n'ayant causé aucun grief aux défendeurs ; qu'en déclarant cependant sa requête irrecevable, le Tribunal a violé par fausse application l'article 32 du Code de procédure civile, ensemble les articles 114 et 117 du même code.