COMM. JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 avril 2013
Irrecevabilité
M. ESPEL, président
Arrêt no 402 F-D
Pourvoi no A 11-24.447
K 11-24.456 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les pourvois no A 11-24.447 et K 11-24.456 formés par M. Philippe Z, domicilié Biarritz,
contre deux ordonnances no 11/3464 et no 11/3463 rendues le 9 août 2011 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par M. le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié Pantin cedex,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
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Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Z, de Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois no K 11-24.456 et no A 11-24.447 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que M. Z s'est pourvu en cassation le 8 septembre 2011 contre les ordonnances no 11/3463 et no 11/3464 rendues le 9 août 2010 par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président doit être formé dans le délai de quinze jours ; qu'en l'espèce, la notification, par le greffier de la cour d'appel, des deux ordonnances attaquées est intervenue le 10 août 2011, date de signature de l'accusé de réception postal de cette notification ; d'où il suit que les pourvois, formés au-delà du délai légal, ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et le condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.