SOC. PRUD'HOMMES CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 avril 2013
Rejet
M. FROUIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président
Arrêt no 743 F-D
Pourvoi no S 12-10.068
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gemalto, venant aux droits de la société Axalto-Gemalto, société anonyme, dont le siège est de Meudon cedex,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2011 par la cour d'appel d'Orléans
(chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Laëtitia V, domiciliée de Lailly-en-Val,
2o/ à Mme Séverine U, domiciliée de Claix,
3o/ à Mme Louisette T, domiciliée Saint-Denis-en-Val,
4o/ à Mme Jocelyne S, domiciliée de Donnery,
5o/ à Mme Eva R, domiciliée Jargeau,
6o/ à Mme Christiane Q, domiciliée Loury,
7o/ à Mme Dialy P, domiciliée Fleury-les-Aubrais,
8o/ à M. Jean-Pierre O, domicilié de Saint-Denis-en-Val,
9o/ à Mme Manuela Fernando N, domiciliée de Orléans,
10o/ à Mme Jany M, domiciliée Orléans,
11o/ à M. Thierry L, domicilié La Ferte-St-Aubin,
12o/ à M. Jean-Louis Rodrigues N, domicilié de Orléans,
13o/ à M. Jean-Paul K, domicilié de Orléans,
14o/ à Mme Sylvie J, domiciliée Saint-Laurent-Nouan,
15o/ à Mme Dominique I, domiciliée Le Ligny-le-Ribault,
16o/ à Mme Corinne H, domiciliée de Baule,
17o/ à Mme Laurence G, domiciliée de La Ferte-Saint-Aubin,
18o/ à M. Marcel F, domicilié Donnery,
19o/ à Mme Madeleine De Z, domiciliée Orléans,
20o/ à M. Eric E, domicilié Isdes,
21o/ à Mme Nadège D, domiciliée La Ferte-Saint-Aubin,
22o/ à Mme Micheline C, domiciliée de Saint-Cyr-en-Val,
23o/ à Mme Sandrine B, domiciliée Saint-Jean-le-Blanc,
24o/ à Mme Nicole AA, domiciliée de Olivet,
25o/ à M. Pascal ZZ, domicilié Vouzon,
26o/ à Mme Isabelle Le Y, domiciliée Meung-sur-Loire,
27o/ à M. Jean-Marie YY, domicilié de Chaingy,
28o/ à M. Laurent XX, domicilié de Jargeau,
29o/ à Mme Catherine WW, domiciliée de Meung-sur-Loire,
30o/ à Mme Patricia VV, domiciliée Meung-sur-Loire,
31o/ à M. Hervé UU, domicilié de Tigy,
32o/ à Mme Jessica TT, domiciliée Saint-Denis-en-Val,
33o/ à M. François SS, domicilié Orléans,
34o/ à Mme Elise RR, domiciliée Poupry,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2013, où étaient présents M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gemalto, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme V et trente trois autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 novembre 2011), que la société Gemalto, aux droits de la société Axalto, spécialisée dans les technologies de sécurité numérique, qui disposait de cinq sites sur le territoire français, dont celui de Saint-cyr en Val Orléans, a mis en oeuvre courant 2007, un projet de réorganisation qui a entraîné notamment la fermeture du site de Saint-cyr en Val Orléans et le licenciement de ses trois cent soixante-deux salariés pour motif économique ; que Mme V et trente trois salariés, licenciés entre le 29 mai et le 27 novembre 2008, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ;
Sur les premier et troisième moyens
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement des salariés pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen
1o/ que n'appartient pas au juge de porter une appréciation sur l'opportunité et la pertinence d'une réorganisation, dès lors qu'elle répond bien à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en se fondant sur les constatations de l'expert qui affirmait qu'il existait une alternative " crédible " aux licenciements et susceptible de maintenir
" l'excellence industrielle ", pour en déduire que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'était pas caractérisée, la cour d'appel qui a porté une appréciation sur l'opportunité du choix de gestion de l'entreprise a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2o/ qu'une éventuelle erreur d'anticipation des résultat de l'entreprise ne saurait, à elle seule, constituer une légèreté blâmable de l'employeur de nature à priver de cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir fait des promesses " trop optimistes " aux actionnaires du groupe qui entraînaient une baisse de l'action, lorsqu'il ne résultait aucunement de cette constatation que l'érosion du chiffre d'affaires, la perte de parts des marchés et la baisse importante des marges brutes qui justifiaient la réorganisation n'auraient pas été caractérisées par l'employeur, ni qu'elles auraient été imputables à une faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3o/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif valable de licenciement économique lorsqu'elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que de telles difficultés ne soient pas constatées au moment même du licenciement ; que la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise peut résulter de l'apparition de nouveaux acteurs à bas coût sur le marché, jointe à la mutation technologique de certains marchés et à la baisse tendancielle des prix, lorsque ces facteurs se concrétisent par une baisse sensible du chiffre d'affaires et par des pertes pour l'entreprise, quand bien même ces difficultés ne seraient pas continues jusqu'au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, au moyen du document de consultation sur le projet de consultation, la société Gemalto offrait de démontrer que le marché de la téléphonie mobile était bouleversé par l'arrivée d'acteurs économiques en provenance des pays émergents, ce qui engendrait une baisse générale des prix, tandis que le marché de la carte bancaire était soumis à la pression constante des institutions bancaires et était en outre affecté par l'émergence de la carte à puce ; que l'exposante faisait valoir que cette pression concurrentielle s'était traduite, pour l'ensemble des sociétés du groupe Gemalto, par une baisse du chiffre d'affaires de 2 % (période 2006 à 2008), une érosion des parts de marché et une baisse des marges en 2006 (marché de la téléphonie mobile), des résultats déficitaires en 2007 avec une marge opérationnelle négative de - 2,7 % (marché de la carte bancaire) ; qu'elle ajoutait que ces mauvais résultats empêchaient le groupe de mener à bien les investissements nécessaires pour préserver ses capacités d'action non seulement sur les marchés de la téléphonie mobile et de la carte bancaire, mais également sur les nouveaux marchés de la carte d'identité et de la sécurité sur les réseaux ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que les résultats du premier semestre 2008 (chiffre d'affaires, marge brute, charges d'exploitation, résultat d'exploitation, résultat net) et ceux du premier semestre 2009 (seulement quelques semaines après les licenciements) étaient meilleurs que ceux du premier semestre 2007, d'autre part, que le cours de l'action avait enregistré de bonnes performances au premier semestre 2009, lorsque la seule absence de difficultés économiques avérées au moment des licenciements (prononcés en 2008) n'excluait nullement l'existence d'une menace sur la compétitivité de la société Gemalto, laquelle était soumise depuis plusieurs années à une pression concurrentielle accrue, avait déjà éprouvé des difficultés en 2006-2007 et pourrait à nouveau s'exposer à de futures difficultés économiques à défaut d'initier une réorganisation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4o/ qu'en outre le juge ne saurait se fonder sur le redressement opéré par l'entreprise postérieurement à sa réorganisation pour exclure l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité au moment des licenciements ; qu'en relevant que la rentabilité du groupe était " restée stable " en 2009 sur secteur bancaire, qu'elle était " enfin " rentable en matière de sécurité et que le directeur général du groupe évoquait, par voie de presse, de bonnes perspectives, lorsque de telles données étaient postérieures à la réorganisation précisément mise en place pour anticiper sur de futures difficultés et qu'il résultait au surplus de ses propres constatations que le résultat net avait été en repli en 2009 de 1,6 % par rapport au premier semestre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
5o/ que ne manque pas à son obligation de reclassement l'employeur qui, après avoir soumis à chaque salarié, des propositions écrites et individualisées de reclassement qu'aucun d'entre eux n'accepte, complète ensuite par voie d'affichage collectif ces premières propositions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis que les salariés avaient tous reçu des propositions de reclassement individuelles et écrites ; qu'elle a ensuite relevé que l'employeur avait, nonobstant le silence des salariés, continué à publier tous les mois des tableaux affichés affinant les possibilités d'emploi ; qu'en considérant que la société Axalto aurait dû, en outre, notifier à chacun des salariés des propositions écrites reprenant ces nouvelles propositions, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Mais attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'à la date du licenciement et qu'ayant constaté, qu'après une première proposition de reclassement la société s'était abstenue, au cours des six mois précédant la notification des licenciements, de formuler à chaque salarié de manière individualisée et écrite toute autre proposition et s'était bornée à un affichage collectif des offres de reclassement, la cour d'appel en a justement déduit que la société n'avait pas respecté son obligation de reclassement et que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gemalto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gemalto et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gemalto
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de forclusion dirigée contre Madame Z Z, et D'AVOIR en conséquence condamné la société GEMALTO, venant aux droits de la société AXALTO, à lui payer des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-7 du code du travail dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; que ce délai n'est opposable aux salariés que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, les parties ne disconviennent pas que cette salariée a contesté son licenciement économique personnel, le 1er juillet 2009, soit deux jours après, le terme des 12 mois cités dans l'article ci-dessus ; que cependant, ce délai de 12 mois doit être compris comme n'étant applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui n'est pas le cas choisi par cette salariée ; qu'il en ressort que les actions portant sur la cause réelle et sérieuse du licenciement économique restent soumises à la prescription de droit commun de cinq ans suivant la notification du licenciement économique ; que dès lors qu'il résulte des dates précitées que Madame Z n'a certainement pas dépassé ce délai-là, son action devra être déclarée recevable en la forme ;
ALORS QUE le délai d'un an dans lequel les actions portant sur la régularité du licenciement prononcé pour motif économique doivent être exercées s'applique également aux actions tendant à contester l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé les jugements entrepris et D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique des 34 salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société GEMALTO à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE sur la réorganisation de l'entreprise en vue de sauver ta pérennité de sa compétitivité ; qu'il résulte de la jurisprudence constante de l'article L 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive, notamment, à la réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en d'autres termes, la réorganisation doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et non en vue d'augmenter ses profits ; que dans cet état d'esprit, le simple tassement d'activité et la volonté d'améliorer sa productivité ne peut justifier un licenciement fondé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. De même, les suppressions de postes provoquées par la réorganisation consécutive à l'intégration de l'entreprise dans un groupe n'ont pas pour objet de sauvegarder cette compétitivité et s'analysent simplement par la nécessité de motifs structurels ; que dans le même esprit, la recherche par l'employeur d'une meilleure organisation et le fait de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise ne peuvent pas être rangés dans le domaine de la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en revanche, un positionnement défavorable de l'entreprise face aux autres opérateurs, et notamment aux banques, peut être considéré comme menaçant à terme sa survie et nécessitait, ainsi, la sauvegarde de sa compétitivité, mais il faut caractériser l'existence de menaces ; qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant d'établir que ces mesures sont nécessaires à cette sauvegarde ; que la Lettre circulaire de licenciement pour motif économique adressée entre le 29 mai et le 27 novembre 2008 aux 34 salariés expose " dans le cadre d'une mesure de licenciement collectif, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. Le groupe, spécialiste de la sécurité numérique et en particulier du marché de la carte à puce, opère sur des marchés de plus en plus concurrentiels et où les prix sont en constante diminution au cours des dernières années. Cette situation affecte la compétitivité du groupe, dont le résultat d'exploitation, hors coûts exceptionnels liés au rapprochement de GEMPLUS et d'AXALTO a diminué de moitié en 2006 et menace son modèle économique. Les résultats de l'exercice 2006 démontrent une perte de compétitivité, l'entreprise matérialisée par des baisses de parts de marché, tant en volume qu'en valeur, non seulement face aux acteurs low cost, mais également face aux autres acteurs européens qui ont lancé des actions de rationalisation de leur organisation. La baisse des marges brutes sur les deux principaux marchés du groupe, celui de la carte SIM et de la carte bancaire amène un effondrement, -50 % du résultat d'exploitation combinée aux autres principales activités du groupe (la carte SIM et la carte bancaire) et inscrit l'activité des transactions sécurisées en termes de résultats d'exploitation. Le groupe, qui a maintenu jusqu'à présent ses efforts commerciaux et d'innovation, se traduisant par des charges d'exploitation stable, présente un résultat IFRS en perte de 73,4 millions d'euros. Dans ce contexte, la société AXALTO a réalisé un chiffre d'affaires de 478 millions d'euros et constate une perte d'exploitation de 7,9 millions d'euros et une perte comptable nette de 9, 2 millions d'euros en 2006. Le maintien du plan de développement de l'entreprise sur ce nouveau marché et la pérennité du modèle économique de GEMALTO nécessitait la restauration de marge de manoeuvre sur ses principales activités (que constituent les cartes SIM et les cartes bancaires) pour maintenir ses efforts commerciaux et d'innovation. Pour restaurer sa compétitivité, GEMALTO doit optimiser ses coûts de revient afin de rétablir les marges nécessaires au financement des investissements sur l'innovation et les applications nouvelles dont le groupe a besoin. Cette situation contraint le groupe, à l'instar des autres acteurs traditionnels du marché, à s'adapter. Le groupe et la société AXALTO ont ainsi décidé de mettre en place un plan de réorganisation afin de sauvegarder leur compétitivité. Cette réorganisation entraîne la fermeture de l'établissement d'ORLÉANS et, par conséquent, la suppression de votre poste de travail. Dans le cadre de la procédure de classement interne au groupe, nous vous avons adressé un courrier de proposition de reclassement qui n'a pu aboutir. Dès lors, je suis contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique... " ; que le cabinet SYNDEX expert-comptable, a examiné la restructuration du groupe GEMALTO, au moment de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, en 2006-2007 ; qu'il estimait que cette restructuration ne répondait pas à la problématique de l'industrie et que le groupe disposait d'une alternative crédible, offrant plus de perspectives dans le temps se sortir par le haut de la situation en développant et en introduisant sur le marché des nouvelles technologies, stratégie qui devait s'accompagner d'une accélération des politiques de diversification engagées ; que la focalisation sur les coûts dans un contexte relativement similaire peut donc s'avérer désastreuse alors que des alternatives crédibles existent pourtant à cette stratégie et se doivent être appréciées par le groupe par le maintien de l'excellence industrielle, l'utilisation des surcapacités pour accélérer la diversification et la mise en commun de développement pour accélérer leur adoption par le marché ; que ce cabinet souligne qu'une partie importante du problème du groupe repose sur les promesses faites aux actionnaires lors de la fusion et qu'un problème significatif de communication financière existe au sein du groupe. En effet, les données annoncées aux actionnaires de référence et aux analystes financiers par le nouveau management se révèlent constamment trop optimistes, en sorte que le groupe ne peut que décevoir en entraînant, en conséquence, une baisse du prix de l'action. Le management est alors forcé de proposer des plans d'actions aux actionnaires devant la forte dégradation de la valeur de leur part. En dépit des actionnaires patients, il semble qu'on en arrive à des restructurations qui font peu de sens si ce n'est de prouver qu'on agit pour améliorer la situation même si ces actions sont dangereuses à moyen terme. Qu'il convient de relever que le groupe a refusé de communiquer au cabinet d'experts les données hors Europe au moment des faits ; que peu de documents à visée économique ont été remis par l'employeur, concernant la période des licenciements de mai à novembre 2008 ; que cependant le directeur général de GEMALTO, Monsieur Olivier ..., a donné une interview au journal le Parisien économie, le 8 décembre 2008, quelques jours après le dernier licenciement ; qu'il s'exprime ainsi " dans cinq ans, j'espère que la plupart des êtres humains auront, non pas un mais plusieurs de nos produits en poche. C'est pour cela que nous travaillons beaucoup sur les nouveaux vecteurs de développement. Nous devons savoir quelles seront les besoins de demain, secteur par secteur. Prenons un exemple avec 1 milliard de mobiles vendus par an dans le monde, on va bientôt atteindre le maximum. Nous développons donc surtout les services associés à la carte SIM. Nous avons fait une étude pour établir ce que les clients attendaient de plus de leur téléphone et bien, en Inde, ils voudraient qu'ils soient équipés d'une lampe torche. Aucun pays ne représente plus de 10 % de notre chiffre d'affaires et aucun client ne nous fournit plus de 10 % de notre chiffre d'affaires. Nous sommes donc extrêmement diversifiés, ce qui permet à notre activité d'être très peu risquée. En matière de perspectives de croissance, l'an prochain nous devrions connaître une progression de notre chiffre d'affaires. En termes de résultats, nous avions prédit en 2006 que notre bénéfice de 2009 représenterait 10 % de notre chiffre d'affaires. Eh bien, je confirme cet objectif. La crise actuelle nous rend prudents, je ne suis pas très inquiet pour l'avenir de l'entreprise parce que je vois mal le moment de revenir au paiement en espèces ou le téléphone fixe. Et puis, nous sommes assez peu dépendants de la consommation réelle, une fois qu'il a reçu sa carte bancaire peu importe que le client consomme beaucoup ou pas. Pour nous, le résultat est exactement le même " ; que le même journal publie le même jour un article intitulé " la saga de la semaine GEMALTO, le roi de la puce est français " il est précisé que le groupe a été récompensé pour son parcours boursier et qu'à l'inverse de beaucoup d'entreprises qui subissaient une forte chute de leur cours de bourse dans la crise actuelle, celui-ci avait traversé la tempête sans trop de casse. Sur l'année écoulée le titre était resté pratiquement stable quand l'indice moyen accusait 39 % de baisse pour les autres. Le 18 novembre 2008, l'entreprise a été récompensée par le prix BFM Awards de la meilleure performance boursière sur un an. Une reconnaissance par la communauté financière de la réussite de la fusion qui a créé GEMALTO en juin 2006, a commenté Olivier ... à l'occasion de la remise de cette distinction " ; que le journal Le Figaro a publié un article le 26 août 2009, où il est précisé à propos du groupe GEMALTO que la baisse dans les télécoms a été compensée par le secteur bancaire et les documents électroniques, que ce groupe numéro un mondial des cartes à puce se jouait de la crise. Le groupe a " produit un premier semestre 2009 record " s'est félicité son directeur-général Olivier ..., qui a réitéré ses prévisions pour le reste de l'année ; que le résultat d'exploitation qui a atteint 9,2 % du chiffre d'affaires au premier semestre devrait continuer de s'améliorer pour représenter plus de 10 % du chiffre d'affaires en 2009 ; conséquence, le cours de l'action a gagné 8, 74 % hier à la bourse de PARIS ; que ce groupe a réussi à augmenter son chiffre d'affaires de 1% à 800 millions d'euros ; que pour les transactions sécurisées le chiffre d'affaires a progressé de 2 % ; que ce quotidien donne les chiffres clés du groupe pour les résultats du premier semestre 2009 c'est-à-dire quelques semaines après les licenciements 800 millions d'euros pour le chiffre d'affaires du premier semestre 2009 soit +1 % par rapport à la même période de 2008, qui se décompose en 416 millions pour les télécoms (-6 %,) 219 millions pour les transactions sécurisées (+2 %,) et 130 millions pour la sécurité (+28,8 %) ; que le résultat d'exploitation enregistre, à 74 millions, une augmentation de 7,2 % et le résultat net est en repli, à 62,3 millions, de 1,6 % par rapport au premier trimestre 2008 ; que dans le Figaro économique du 5 mars 2010, Monsieur ... reste dans te même état d'esprit " Lors de la fusion, en 2006, j'avais annoncé que la marge opérationnelle serait supérieure à 10 % du chiffre d'affaires en 2009 et que toutes nos activités seraient alors bénéficiaires. Ces objectifs ont été atteints " ; pour l'avenir, est-il écrit, le groupe est confiant grâce à la quatrième génération de téléphonie mobile qui va permettre d'identifier des équipements sur le réseau Internet. Dans le secteur bancaire, la rentabilité est restée stable en 2009, hors éléments exceptionnels. Dans son troisième métier, la sécurité, GEMALTO est enfin rentable ; que la pièce 13 des salariés sans doute tirée par ordinateur d'un article du Figaro en date du 29 janvier 2009, soit quelques semaines après les licenciements, informe le lecteur que le groupe a dégagé un chiffre d'affaires en 2008 de 1,68 milliards d'euros en hausse de 3 % qu'ainsi la croissance de 6 % à taux de change constant alors qu'il tablait sur une fourchette comprise entre huit et 12 %. Au quatrième trimestre le numéro un mondial du secteur a dégagé un chiffre d'affaires de 471 millions d'euros stables par rapport à celui de l'année dernière et en recul de 2 % à parité comparable ; que ces chiffres sont conformes aux prévisions des analystes ; que cet article évoque également les déclarations de Monsieur ... " l'environnement économique mondial n'a eu qu'un impact limité sur le groupe et la demande globale sur les marchés a peu changé ; qu'il est conclu que la société a pour objectif une marge d'exploitation supérieure à 10 % en 2009 ; qu'il est intéressant également de comparer les résultats du premier semestre 2008 soit quelques semaines avant les licenciements par rapport au premier semestre 2007 - chiffre d'affaires 760 millions d'euros au premier semestre 2007 et 791 millions d'euros au premier semestre 2008 - marge brute 222 millions et 275 millions - charges d'exploitation de millions et 205 millions - résultat d'exploitation (EBIT) 15 millions et 69 millions - résultat net 25 millions et 63 millions, Ces chiffrés sont tirés de la pièce 25 des salariés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que quel que soit l'angle sous lequel le problème peut être examiné, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise nécessitant une réorganisation n'est pas caractérisée ; que dans ces conditions, et pour cette seule raison qui suffit, le licenciement économique des 34 appelants n'est pas revêtu d'une cause réelle et sérieuse ; b) sur le reclassement des 34 salariés que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et
d'adaptation ont été réalisées et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassements proposés aux salariés sont écrites et précises, édicte l'article L 1233-4 du code du travail ; que les possibilités de reclassement s'apprécient, au plus tard à la date du licenciement et l'obligation de reclassement impose à l'employeur de faire des propositions personnelles à l'intéressé et de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement ; que l'examen individuel des dossiers des salariés démontre - qu'ils ont tous reçu, le 6 décembre 2007, des propositions de reclassement (de deux à cinq) qui évoquaient des chiffres, renvoyant eux-mêmes à un tableau où étaient explicitées les principales caractéristiques des offres d'emploi - neuf d'entre eux (Mesdames et Messieurs U, R, O, N N, K, T, B, ZZ, et LE JONCOUR) ont été destinataires, tous le 12 décembre 2007 sauf Mme Y Y le 21 décembre 2007, de précisions concernant les postes indiqués le 6 décembre précédent ; que cependant, aucun courrier concernant d'autres offres précises et écrites ne leur a été adressé avant leur licenciement intervenu plus de six mois après. Même si 30 d'entre eux avaient négligé de répondre aux offres, il appartenait à la société de continuer la recherche de reclassement, puisque le licenciement pour motifs économiques ne peut intervenir que si toutes les possibilités en matière de reclassement ont été recherchées et exploitées ; que certes, la société publiait, tous les mois, des tableaux affichés affinant les possibilités d'offres d'emploi mais ceux-ci n'étaient pas adressés de manière précise et écrite à chacun d'entre eux pendant plus de six mois, comme l'exige le texte précité ; qu'il est certain que face à certains efforts que la société a développés pour éviter les licenciements, elle s'est opposée à une certaine morosité des salariés, mais elle avait l'obligation légale d'agir jusqu'aux licenciements, comme résumé paragraphe précédent ; que ce faisant, elle a fait preuve d'une carence qui constitue déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse.
1o) ALORS QU'il n'appartient pas au juge de porter une appréciation sur l'opportunité et la pertinence d'une réorganisation, dès lors qu'elle répond bien à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en se fondant sur les constatations de l'expert qui affirmait qu'il existait une alternative " crédible " aux licenciements et susceptible de maintenir " l'excellence industrielle ", pour en déduire que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'était pas caractérisée, la cour d'appel qui a porté une appréciation sur l'opportunité du choix de gestion de l'entreprise a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
2o) ALORS QU'une éventuelle erreur d'anticipation des résultat de l'entreprise ne saurait, à elle seule, constituer une légèreté blâmable de l'employeur de nature à priver de cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir fait des promesses " trop optimistes " aux actionnaires du groupe qui entraînaient une baisse de l'action, lorsqu'il ne résultait aucunement de cette constatation que l'érosion du chiffre d'affaires, la perte de parts des marchés et la baisse importante des marges brutes qui justifiaient la réorganisation n'auraient pas été caractérisées par l'employeur, ni qu'elles auraient été imputables à une faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
3o) ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif valable de licenciement économique lorsqu'elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que de telles difficultés ne soient pas constatées au moment même du licenciement ; que la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise peut résulter de l'apparition de nouveaux acteurs à bas coût sur le marché, jointe à la mutation technologique de certains marchés et à la baisse tendancielle des prix, lorsque ces facteurs se concrétisent par une baisse sensible du chiffre d'affaires et par des pertes pour l'entreprise, quand bien même ces difficultés ne seraient pas continues jusqu'au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, au moyen du document de consultation sur le projet de consultation (production no 6), la société GEMALTO offrait de démontrer que le marché de la téléphonie mobile était bouleversé par l'arrivée d'acteurs économiques en provenance des pays émergents, ce qui engendrait une baisse générale des prix, tandis que le marché de la carte bancaire était soumis à la pression constante des institutions bancaires et était en outre affecté par l'émergence de la carte à puce (conclusions p. 37 et suivantes) ; que l'exposante faisait valoir que cette pression concurrentielle s'était traduite, pour l'ensemble des sociétés du groupe GEMALTO, par une baisse du chiffre d'affaires de 2 % (période 2006 à 2008), une érosion des parts de marché et une baisse des marges en 2006 (marché de la téléphonie mobile), des résultats déficitaires en 2007 avec une marge opérationnelle négative de - 2,7 % (marché de la carte bancaire) ; qu'elle ajoutait que ces mauvais résultats empêchaient le groupe de mener à bien les investissements nécessaires pour préserver ses capacités d'action non seulement sur les marchés de la téléphonie mobile et de la carte bancaire, mais également sur les nouveaux marchés de la carte d'identité et de la sécurité sur les réseaux (conclusions p. 44 à 47) ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que les résultats du premier semestre 2008 (chiffre d'affaires, marge brute, charges d'exploitation, résultat d'exploitation, résultat net) et ceux du premier semestre 2009 (seulement quelques semaines après les licenciements) étaient meilleurs que ceux du premier semestre 2007, d'autre part, que le cours de l'action avait enregistré de bonnes performances au premier semestre 2009, lorsque la seule absence de difficultés économiques avérées au moment des licenciements (prononcés en 2008) n'excluait nullement l'existence d'une menace sur la compétitivité de la société GEMALTO, laquelle était soumise depuis plusieurs années à une pression concurrentielle accrue, avait déjà éprouvé des difficultés en 2006-2007 et pourrait à nouveau s'exposer à de futures difficultés économiques à défaut d'initier une réorganisation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
4o) ALORS en outre QUE le juge ne saurait se fonder sur le redressement opéré par l'entreprise postérieurement à sa réorganisation pour exclure l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité au moment des licenciements ; qu'en relevant que la rentabilité du groupe était " restée stable " en 2009 sur secteur bancaire, qu'elle était " enfin " rentable en matière de sécurité et que le directeur général du groupe évoquait, par voie de presse, de bonnes perspectives, lorsque de telles données étaient postérieures à la réorganisation précisément mise en place pour anticiper sur de futures difficultés et qu'il résultait au surplus de ses propres constatations que le résultat net avait été en repli en 2009 de 1,6 % par rapport au premier semestre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
5o) ALORS QUE ne manque pas à son obligation de reclassement l'employeur qui, après avoir soumis à chaque salarié, des propositions écrites et individualisées de reclassement qu'aucun d'entre eux n'accepte, complète ensuite par voie d'affichage collectif ces premières propositions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément admis que les salariés avaient tous reçu des propositions de reclassement individuelles et écrites ; qu'elle a ensuite relevé que l'employeur avait, nonobstant le silence des salariés, continué à publier tous les mois des tableaux affichés affinant les possibilités d'emploi ; qu'en considérant que la société AXALTO aurait dû, en outre, notifier à chacun des salariés des propositions écrites reprenant ces nouvelles propositions, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société GEMALTO à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE les 34 salariés ont reçu des sommes substantielles, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il s'agissait, pour la société, d'accomplir les efforts maximum pour la réinsertion professionnelle de chacun d'eux, dans le cadre de la suppression du site ; que ces sommes ont été allouées dans le courant de l'année 2007 ; que cependant les dommages et intérêts sollicités aujourd'hui pour licenciements abusifs ne reposent pas sur le même fondement que l'indemnisation de 2007, puisque ceux-ci sont destinés à réparer un licenciement économique qui n'aurait pas eu lieu, si le droit du travail avait été appliqué dans toute sa rigueur, alors que la plupart des salariés ont accompli plus de 20 ans de présence dans l'entreprise ; que tous ont été mesurés dans leurs prétentions, puisqu'ils ne sollicitent que le minimum légal de six mois de salaires, auxquels ils peuvent aspirer, dès lors que dans cette entreprise de plus de 11 salariés, chacun d'eux a accompli plus de deux ans de présence ; que dans ces conditions, leur demande principale, correspondant à ce minimum légal, leur sera allouée, ainsi qu'une somme arbitrée à 300 euros par appelant, sur le fondement des frais de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; que puisque le fondement des sommes perçues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et pour indemniser le licenciement abusif aujourd'hui, n'est absolument pas le même, il n'y a pas lieu d'ordonner une compensation ou un remboursement quelconque qui ne serait fondé sur rien de juridique ; qu'aussi les demandes de la société à cet égard seront-elles repoussées comme mal fondées ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1o) ALORS QUE les sommes versées par l'employeur en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui ont spécifiquement pour objet d'indemniser les salariés du préjudice afférent à leur licenciement pour motif économique, ne sauraient se cumuler avec les indemnités allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résultait des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi que les salariés concernés par le licenciement collectif percevraient des sommes à titre de préjudice et à titre de préjudice complémentaire " pour compenser le préjudice né de la perte de leur emploi par la mise en oeuvre du présent plan de restructuration " (prod. no 12, p. 69) ; qu'à titre subsidiaire, la société GEMALTO demandait à la cour d'appel d'ordonner la compensation entre les dommages et intérêts alloués aux salariés qu'elle allouerait au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse et ces indemnités déjà reçues par eux en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi (conclusions p. 64) ; qu'en affirmant que ces sommes ne pouvaient se compenser, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
2o) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi disposait expressément que l'indemnité spécifique de préjudice visait à " compenser le préjudice né de la perte de [l']emploi par la mise en ..uvre du présent projet plan de restructuration " ; qu'en affirmant que les dispositions en cause visaient à assurer la " réinsertion professionnelle " des salariés dans le cadre de la suppression du site, lorsqu'elles avaient bien pour objet d'indemniser les intéressés de la perte de leur emploi, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du plan de sauvegarde de l'emploi, en violation de l'article 1134 du Code civil.