CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
365323
SOCIETE ANONYME ASSISTANCE SECURITE ET GARDIENNAGE (ASG)
Mme Séverine Larere, Rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, Rapporteur public
Séance du 8 avril 2013
Lecture du
17 avril 2013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu l'ordonnance n° 1218085 du 3 décembre 2012, enregistrée le 18 janvier 2013, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société anonyme ASG, tendant à la restitution de la somme de 5 465 euros, augmentée de 1 % au titre des frais de gestion, correspondant à la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2011, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012 au greffe du tribunal administratif Paris, présenté par la société anonyme ASG, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 dispose que : " I. ? Après le 1 du III de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : / " 1 bis. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière. " / II. ? Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012. " ;
3. Considérant que la société ASG a demandé la restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier transmis au Conseil d'Etat et qu'il n'est pas contesté qu'elle a formé une réclamation préalable à cette fin le 31 juillet 2012, soit postérieurement à la date du 11 juillet 2012 mentionnée au II de l'article 39 précité ; que les dispositions précitées sont applicables au présent litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution du fait de leur portée rétroactive, notamment au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ASG, au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Paris.