**REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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DOSSIER RG 03/03546
**ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2003
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
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(N° 10, 4 pages)
Prononcé publiquement le MERCREDI 22 OCTOBRE 2003, par la 13ème chambre des
appels correctionnels, section A,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 10EME
CHAMBRE du 05 MAI 2003, (P0309430082)
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
MUONEKE X... épouse AaA,
née le … … … à … (…)
Fille de Jacob et de MUONEKE Bessi de nationalité Nigériane,
Séparée, Sans profession, demeurant
ci-devant 38 rue Cave 75018 PARIS actuellement sans domicile, ni résidence
connus, Prévenue, non comparante, ni représentée, libre Intimée,
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de
l'arrêt, Président :
Monsieur Z..., Madame A..., GREFFIER :
Mademoiselle B... aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par
Monsieur DARBEDA, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION : MUONEKE X... est poursuivie pour avoir à PARIS, et sur le
territoire national, le 2 avril 2003, en tout cas depuis temps non prescrit,
procédé publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations
sexuelles, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération :
en l'espèce en ayant une attitude non-équivoque sur le trottoir du boulevard
Barbés, en exhibant son postérieur aux automobilistes en disant "money,
money",
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité présentée par le conseil de
MUONEKE X... épouse AaA,
- déclaré MUONEKE X... épouse AaA non coupable de RACOLAGE ACTIF, et, l'a
relaxée des fins de la poursuite,
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 12 Mai
2003 contre Madame B AbA,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du mercredi 24 septembre 2003, Monsieur le Président a
constaté l'absence de la prévenue, libre, Monsieur DARBEDA, avocat général,
représentant le ministère public à l'audience de la Cour, a sommairement
indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de
Paris, Madame le Conseiller A... a fait un rapport oral,
ONT ETE ENTENDUS Monsieur DARBEDA, avocat général, en ses réquisitions,
Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le
mercredi 22 octobre 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture du
dispositif de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au
délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du
Code de Procédure Pénale ;
DÉCISION :
Rendue par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur
l'appel du ministère public interjeté à l'encontre du jugement entrepris ;
RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :
Le 2 avril 2003 à 18h 25, les services de police constataient que X... MUONEKE
épouse AaA, circulait sur le trottoir à l'angle de la rue Marcadet et du bd
Barbés à Paris 18ème, faisant des va et vient et interpellant les passants et
les automobilistes masculins, en leur faisant des gestes et en leur disant
"money money" et ils dressaient procès verbal à son encontre pour racolage
actif ; X... MUONEKE épouse AaA reconnaissait qu'elle se livrait
habituellement à la prostitution pour subvenir à ses besoins, mais elle
affirmait que ce jour là, elle se contentait de se promener ;
Le ministère public, reprenant les termes du rapport d'appel, requiert
l'infirmation du jugement déféré et le prononcé d'une peine de principe de
l'ordre de 100 ;
X... MUONEKE épouse AaA, régulièrement citée à Parquet Général, ne comparaît
pas ; il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de la citation ; il sera
donc statué à son encontre par défaut ;
SUR CE Considérant que malgré les dénégations de la prévenue, les indications
précises et circonstanciées du procès verbal suffisent à établir le caractère
non équivoque du comportement de la prévenue et la réalité de l'infraction, en
tous ses éléments ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement de relaxe
déféré, de retenir la prévenue dans les liens de la prévention et de la
condamner à une peine d'amende, ainsi que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement et par défaut à l'encontre de la prévenue,
Reçoit l'appel du ministère public,
REFORME le jugement entrepris,
DÉCLARE X... MUONEKE épouse AaA coupable de l'infraction de racolage actif
visée à la prévention, en répression, la CONDAMNE à une amende de CINQ CENTS
EUROS (500,00 Euros).
LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant
de 120 euros dont est redevable la condamnée.