DOSSIER N" 03/03543
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2003
Pièces à conviction néant
Consignation., PC néant 13ème chambre, section A
(N° 9, 4 pages)
· -
· - -- -. - -
àTta
Prononcé publiquement le MERCREDI 22 OCTOBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 10EME CHAMBRE du 05 MAI 2003, (P0309430091).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
JEFE Joy,
née le ..... à ACCRA (GHANA)
Fille de Ocolo et de Z Marie,
de nationalité Ghaneenne,
Vivant en concubinage, un enfant,
Aide ménagère,
ayant demeuré
Jamais condamnée, Prévenue. non comnarante. ni représentée.
libre
intimée,
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au J prononcé de l'arrêt,
Président Monsieur GUILBAUD,
Conseillers Monsieur ...,
Madame ...,
QUEEIER ; Mademoiselle ... aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DARBEDA, avocat général.
RUEELDELIAERQÇÉDUE
LA PRÉVENTION
Z l'op est poursuivie pour avoir à PARIS et sur le territoire national, le 2 avril 2003 et en tout cas depuis temps non prescrit, procédé publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, en l'espèce, en ayant une attitude non équivoque sur le trottoir du Boulevard Barbés et en interpellant les passants en se dénudant,
LE JUGRMENT
Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré Z Jay non coupable de RACOLAGE ACTIF, et l'a relaxée des fins de la poursuite,
T RS APPELS
Appel a été interjeté par
Monsieur le ... de la ..., le 12 Mai 2003 contre Mademoiselle Z JoyZ
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'audience publique du mercredi 24 septembre 2003, Monsieur le Président a constaté l'absence de la prévenue, libre,
Monsieur DARBEDA, avocat général, représentant le ministère public à l' audience de la Cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de PARIS,
DOSSIER N. 03103543 . Amer AU 22 OCTOBRE 2003 - I3ème CHAMBRE, SECTION A
Monsieur le Conseiller NIVOSE a fait un rapport oral,
ONT ETE ENTENDUS
Monsieur DARBEDA, avocat général, en ses réquisitions,
Monsieur le Président a ensuite déclaré que arrêt serait prononcé le mercredi 22 octobre 2003.
A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale ;
DÉCISION
Rendue par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du ministère public, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ;
Joy Z, prévenue régulièrement citée par acte du 10 juillet 2003, reçu à Parquet, n'a pas comparu à l'audience ; la preuve n'étant pas rapportée qu'elle a eu connaissance de la citation, il sera statué par défaut à son encontre ;
RAPPEL DES l'AM PEMANI)ES
Le 2 avril 2003, vers 19h, les policiers ont interpellé Joy Z à Paris 18 ème arrondissement ; ils ont constaté qu'elle faisait des allées et venues sur le trottoir et qu'elle interpellait les passants en se dénudant à moitié ;
La prévenue est détentrice d'un récépissé de titre de séjour, a prétendu qu'elle ne s'était jamais prostituée et a déclaré faire des ménages, mais sans pouvoir indiquer l'adresse de son employeur ; son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation
Le ministère public requiert de déclarer la prévenue coupable de racolage actif et sollicite une application ferme de la loi pénale ;
SUR Ce
Considérant que les faits de racolage actif, sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux, les policiers ayant constaté que la prévenue interpellait les passants en se dénudant pour les inciter à avoir avec elle des relations tarifées ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ;
DOSSIER If' 03/03543 - ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2003 - 13ème CHAMBRE, SECTION A
· Page 3 -
Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de déclarer Joy Z, coupable de racolage actif et en répression de la condamner à une amende délictuelle de 500 Euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par défaut à l'encontre de la prévenue, Reçoit l'appel du ministère public ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉCLARE Joy Z, coupable de racolage actif, En répression,
CONDAMNE Joy Z à une amende délictuelle de 500 ;
présente "sion est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont e redevable la condamnée.
DOSSIER N" 03/03543. ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2083 - 13ème CHAMBRE, SECTION A