Jurisprudence : CAA Nancy, 4e, 08-04-2013, n° 12NC00503

CAA Nancy, 4e, 08-04-2013, n° 12NC00503

A1314KCN

Référence

CAA Nancy, 4e, 08-04-2013, n° 12NC00503. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8065137-caa-nancy-4e-08042013-n-12nc00503
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Abstract

L'augmentation des prix de l'acier dans la période d'exécution d'un contrat ne suffit pas pour que les conditions relatives à la théorie de l'imprévision soient remplies.

Références

Cour Administrative d'Appel de Nancy

N° 12NC00503
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre - formation à 3
lecture du lundi 08 avril 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour la société Constructions Métalliques Savoyardes dont le siège social est situé Zac des Erables, au 10, allée des Chênes, à Vetraz (74105), agissant par son représentant légal en exercice, par Me Gonnet, avocat ;

La société Constructions Métalliques Savoyardes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703427 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune d'Erstein à lui verser la somme de 40 730,40 euros au titre du règlement du marché correspondant au lot n°2 " charpente métallique " du marché de travaux relatif à la réhabilitation et l'extension du centre nautique de la commune ;

2°) de condamner la commune d'Erstein à lui verser la somme de 40 730,40 euros TTC, outre intérêts moratoires au taux légal augmenté de deux points à compter du 7 mars 2007 avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Erstein la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- la hausse du prix de l'acier lui a causé des difficultés exceptionnelles et imprévisibles qui ont bouleversé l'équilibre du contrat malgré l'application de la formule de révision des prix ;

- les travaux supplémentaires, résultant d'une modification des plans de l'architecte, étaient nécessaires pour exécuter ces nouveaux plans ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par la commune d'Erstein, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens ; la commune d'Erstein conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Constructions Métalliques Savoyardes la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la demande est irrecevable dès lors qu'il appartenait à la société requérante d'adresser au maître de l'ouvrage un mémoire en réclamation dans les quarante-cinq jours suivant la notification du décompte, avant de saisir le tribunal administratif ;

- la demande est également irrecevable dès lors que la société n'a pas attendu l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;

- la clause de révision a permis de compenser la hausse du prix de l'acier d'autant que l'indice sur lequel était fondé cette clause a augmenté de l'ordre de 25% entre janvier 2003 et décembre 2005 ;

- la société n'établit pas que les conditions pour que joue la théorie de l'imprévision étaient remplies ;

- le montant demandé par la société à ce titre n'est pas justifié ;

- les travaux dont la société demande le paiement ne sont pas des travaux supplémentaires et ont été rendus nécessaires par une erreur de l'entreprise dans l'établissement de ses plans d'exécution ;


Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 2013 ordonnant la clôture de l'instruction le 15 février 2013 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ensemble ledit cahier des clauses administratives générales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, rapporteur,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Llorens, conseil de la commune d'Erstein ;


1. Considérant que la commune d'Erstein a conclu en 2003, sur appel d'offres ouvert, un marché de travaux pour la réhabilitation et l'extension de son centre nautique ; que la société Constructions Métalliques Savoyardes (CSM) était titulaire du lot n°2 " charpente métallique " de ce marché ; que cette société a formé, en cours d'exécution des travaux, une réclamation visant à obtenir une indemnité d'imprévision liée à la hausse du prix de l'acier ; qu'elle a repris cette réclamation lors de l'établissement du décompte ; qu'après avoir mis en demeure la commune d'Erstein de lui notifier le décompte général du marché, elle a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 40 730,40 euros ; que par un jugement dont la société relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;


Sur l'indemnité liée à la hausse des prix de l'acier :

2. Considérant que la société CSM soutient que du fait de l'augmentation des prix de l'acier dans la période d'exécution de son contrat, elle a dû faire face à des charges plus importantes qu'initialement prévues pour exécuter ses prestations ; que, d'une part, les pièces qu'elle produit, ne permettent d'établir ni l'augmentation de ses charges par rapport à ce qui était prévu, ni que cette augmentation serait exclusivement imputable à l'augmentation du cours de l'acier sur la période ; que, d'autre part, le contrat a été conclu à prix forfaitaire révisable sur la base d'une formule de révision intégrant l'indice de référence BT07 "ossature bois et charpente métallique" intégrant le prix de l'acier et ayant augmenté de manière significative sur la période ; que la société n'établit pas que l'application de la formule de révision n'aurait pas suffi à amortir l'augmentation des prix de l'acier ; que, dans ces conditions, les conclusions de la société CSM tendant à l'octroi d'une " indemnité d'imprévision " doivent, en tout état de cause, être rejetées ;


Sur les travaux dont la société demande le paiement :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont la société CSM demande le paiement étaient consécutifs, non comme le fait valoir la société, à une modification des plans initiaux par l'architecte, mais à une incohérence dans les plans d'exécution établis par la société elle-même ; que, dans ces conditions la société n'est pas fondée à demander le paiement de travaux supplémentaires ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que la commune d'Erstein n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par la société CSM et non compris dans les dépens ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société CSM la somme de 1 500 euros au titre des frais de cette nature exposés par la commune d'Erstein ;
D E C I D E :


Article 1er : La requête de la société Constructions Métalliques Savoyardes est rejetée.

Article 2 : La société Constructions Métalliques Savoyardes versera à la commune d'Erstein la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Constructions Métalliques Savoyardes et à la commune d'Erstein.

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