Jurisprudence : TA Melun, du 22-03-2013, n° 1003799

TA Melun, du 22-03-2013, n° 1003799

A1037KCE

Référence

TA Melun, du 22-03-2013, n° 1003799. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8064614-ta-melun-du-22032013-n-1003799
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Abstract

Un conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur, indique le tribunal administratif de Melun dans un jugement rendu le 22 février 2013 (TA Melun, 22 mars 2013, n° 1003799).


TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
Nos 1003799/6, 1003802/6,
1003803/6, 1003804/6, 1003823/6
___________
M. Marc ARAZI
___________
Mme Castéra
Rapporteur
___________
M. Dufour
Rapporteur public
___________
Audience du 1er mars 2013
Lecture du 22 mars 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun,
(6ème chambre),
Vu I°), sous le n° 1003799/6, la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Marc Arazi, demeurant 35 rue François Rolland à Nogent-sur-Marne (94130), par la SELARL Cloix et Mendes-Gil ; M. Arazi demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°10/26 en date du 8 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a procédé à son remplacement au sein du conseil d'administration du lycée Edouard Branly en désignant un nouveau délégué, ainsi que la décision en date du 5 avril 2010 par laquelle le maire de Nogent-sur-Marne a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la délibération méconnait l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales dès lors que le conseil municipal a procédé à son remplacement par un vote au scrutin public sans l'avoir décidé à l'unanimité ; que la délibération est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle se fonde sur le fait qu'il a cessé de faire partie de la majorité municipale alors que ce n'est pas le cas ; que le conseil municipal a commis un détournement de pouvoir en procédant au retrait de son mandat de représentation au conseil d'administration du lycée Edouard Branly ;
Vu les décisions attaquées ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2010, présenté pour la commune de Nogent-sur-Marne qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Arazi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite tardivement, le délai de recours contre une opération électorale étant de cinq jours et qu'en tout état de cause, le tribunal n'ayant pas statué dans le délai de deux mois, il se trouve dessaisi des conclusions présentées par M. Arazi, en application de l'article R. 121 du code électoral ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales manque en fait ; que la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir dès lors que le remplacement de M. Arazi a été décidé dans le souci d'assurer le bon fonctionnement de l'administration municipale ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour M. Arazi qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête est recevable dès lors que son remplacement dans des organismes extérieurs ne relève pas d'une opération électorale ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la commune de Nogent-sur-Marne qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande en outre à ce que soit mise à la charge de M. Arazi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que la délibération n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été affirmé, au cours du débat précédant et suivant le vote, que M. Arazi ne faisait plus partie de la majorité municipale ; que le motif tiré de ce que M. Arazi ne faisait plus partie de la majorité municipale doit être neutralisé ; que la délibération pourrait être fondée sur un autre motif, tiré de ce que M. Arazi s'oppose quasi-systématiquement aux intérêts et décisions de la majorité municipale, qu'il est pourtant censé représenter ; que le remplacement de M. Arazi est ainsi justifié par l'objectif de bon fonctionnement de l'administration ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Vu II°), sous le n° 1003802/6, la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Marc Arazi, demeurant 35 rue François Rolland à Nogent-sur-Marne (94130), par la SELARL Cloix et Mendes-Gil ; M. Arazi demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°10/25 en date du 8 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a procédé à son remplacement au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat Nogent-sur-Marne en désignant un nouveau délégué, ainsi que la décision en date du 5 avril 2010 par laquelle le maire de Nogent-sur-Marne a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la délibération méconnait l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales dès lors que le conseil municipal a procédé à son remplacement par un vote au scrutin public sans l'avoir décidé à l'unanimité ; que la délibération est entachée d'erreur
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de fait en tant qu'elle se fonde sur le fait qu'il a cessé de faire partie de la majorité municipale alors que ce n'est pas le cas ; que le conseil municipal a commis un détournement de pouvoir en procédant au retrait de son mandat de représentation au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat Nogent-sur-Marne ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2010, présenté pour la commune de Nogent-sur-Marne qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Arazi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite tardivement, le délai de recours contre une opération électorale étant de cinq jours et qu'en tout état de cause, le tribunal n'ayant pas statué dans le délai de deux mois, il se trouve dessaisi des conclusions présentées par M. Arazi, en application de l'article R. 121 du code électoral ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales manque en fait ; que la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir dès lors que le remplacement de M. Arazi a été décidé dans le souci d'assurer le bon fonctionnement de l'administration municipale ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour M. Arazi qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête est recevable dès lors que son remplacement dans des organismes extérieurs ne relève pas d'une opération électorale ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la commune de Nogent-sur-Marne qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il demande en outre à ce que soit mise à la charge de M. Arazi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que la délibération n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été affirmé, au cours du débat précédant et suivant le vote, que M. Arazi ne faisait plus partie de la majorité municipale ; que le motif tiré de ce que M. Arazi ne faisait plus partie de la majorité municipale doit être neutralisé ; que la délibération pourrait être fondée sur un autre motif, tiré de ce que M. Arazi s'oppose quasi-systématiquement aux intérêts et décisions de la majorité municipale, qu'il est pourtant censé représenter ; que le remplacement de M. Arazi est ainsi justifié par l'objectif de bon fonctionnement de l'administration ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Vu III°), sous le n° 1003803/6, la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Marc Arazi, demeurant 35 rue François Rolland à Nogent-sur-Marne (94130), par la SELARL Cloix et Mendes-Gil ; M. Arazi demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°10/28 en date du 8 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a procédé à son remplacement au sein de l'association des communes pour la protection des risques d'inondation de la Marne et de la Seine en
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Val-de-Marne (APPRIMS 94) en désignant un nouveau délégué, ainsi que la décision en date du 5 avril 2010 par laquelle le maire de Nogent-sur-Marne a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la délibération méconnait l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales dès lors que le conseil municipal a procédé à son remplacement par un vote au scrutin public sans l'avoir décidé à l'unanimité ; que la délibération est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle se fonde sur le fait qu'il a cessé de faire partie de la majorité municipale alors que ce n'est pas le cas ; que le conseil municipal a commis un détournement de pouvoir en procédant au retrait de son mandat de représentation au sein de l'APPRIMS 94 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2010, présenté pour la commune de Nogent-sur-Marne qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Arazi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite tardivement, le délai de recours contre une opération électorale étant de cinq jours et qu'en tout état de cause, le tribunal n'ayant pas statué dans le délai de deux mois, il se trouve dessaisi des conclusions présentées par M. Arazi, en application de l'article R. 121 du code électoral ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales manque en fait ; que la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir dès lors que le remplacement de M. Arazi a été décidé dans le souci d'assurer le bon fonctionnement de l'administration municipale ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour M. Arazi qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête est recevable dès lors que son remplacement dans des organismes extérieurs ne relève pas d'une opération électorale ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la commune de Nogent-sur-Marne qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il demande en outre à ce que soit mise à la charge de M. Arazi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que la délibération n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été affirmé, au cours du débat précédant et suivant le vote, que M. Arazi ne faisait plus partie de la majorité municipale ; que le motif tiré de ce que M. Arazi ne faisait plus partie de la majorité municipale doit être neutralisé ; que la délibération pourrait être fondée sur un autre motif, tiré de ce que M. Arazi s'oppose quasi-systématiquement aux intérêts et décisions de la majorité municipale, qu'il est pourtant censé représenter ; que le remplacement de M. Arazi est ainsi justifié par l'objectif de bon fonctionnement de l'administration ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
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Vu IV°), sous le n° 1003804/6, la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Marc Arazi, demeurant 35 rue François Rolland à Nogent-sur-Marne (94130), par la SELARL Cloix et Mendes-Gil ; M. Arazi demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°10/27 en date du 8 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a procédé à son remplacement au sein de l'association « Club des villes cyclables » en désignant un nouveau délégué, ainsi que la décision en date du 5 avril 2010 par laquelle le maire de Nogent-sur-Marne a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la délibération méconnait l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales dès lors que le conseil municipal a procédé à son remplacement par un vote au scrutin public sans l'avoir décidé à l'unanimité ; que la délibération est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle se fonde sur le fait qu'il a cessé de faire partie de la majorité municipale alors que ce n'est pas le cas ; que le conseil municipal a commis un détournement de pouvoir en procédant au retrait de son mandat de représentation au sein de l'association du « club des villes cyclables » ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2010, présenté pour la commune de Nogent-sur-Marne qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Arazi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite tardivement, le délai de recours contre une opération électorale étant de cinq jours et qu'en tout état de cause, le tribunal n'ayant pas statué dans le délai de deux mois, il se trouve dessaisi des conclusions présentées par M. Arazi, en application de l'article R. 121 du code électoral ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales manque en fait ; que la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir dès lors que le remplacement de M. Arazi a été décidé dans le souci d'assurer le bon fonctionnement de l'administration municipale ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour M. Arazi qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête est recevable dès lors que son remplacement dans des organismes extérieurs ne relève pas d'une opération électorale ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la commune de Nogent-sur-Marne qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il demande en outre à ce que soit mise à la charge de M. Arazi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que la délibération n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été affirmé, au cours du débat précédant et suivant le vote, que M. Arazi ne faisait plus partie de la majorité municipale ; que le motif tiré de ce que M. Arazi ne faisait plus partie de la majorité municipale
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doit être neutralisé ; que la délibération pourrait être fondée sur un autre motif, tiré de ce que M. Arazi s'oppose quasi-systématiquement aux intérêts et décisions de la majorité municipale, qu'il est pourtant censé représenter ; que le remplacement de M. Arazi est ainsi justifié par l'objectif de bon fonctionnement de l'administration ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Vu V°), sous le n° 1003823/6, la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Marc Arazi, demeurant 35 rue François Rolland à Nogent-sur-Marne (94130), par la SELARL Cloix et Mendes-Gil ; M. Arazi demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°10/24 en date du 8 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a procédé à son remplacement au sein du conseil d'administration du conservatoire de musique et d'art dramatique Francis Poulenc en désignant un nouveau délégué, ainsi que la décision en date du 5 avril 2010 par laquelle le maire de Nogent-sur-Marne a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la délibération méconnait l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales dès lors que le conseil municipal a procédé à son remplacement par un vote au scrutin public sans l'avoir décidé à l'unanimité ; que la délibération est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle se fonde sur le fait qu'il a cessé de faire partie de la majorité municipale alors que ce n'est pas le cas ; que le conseil municipal a commis un détournement de pouvoir en procédant au retrait de son mandat de représentation au sein de l'association du « club des villes cyclables » ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2010, présenté pour la commune de Nogent-sur-Marne qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Arazi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite tardivement, le délai de recours contre une opération électorale étant de cinq jours et qu'en tout état de cause, le tribunal n'ayant pas statué dans le délai de deux mois, il se trouve dessaisi des conclusions présentées par M. Arazi, en application de l'article R. 121 du code électoral ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales manque en fait ; que la délibération n'est pas entachée de détournement de pouvoir dès lors que le remplacement de M. Arazi a été décidé dans le souci d'assurer le bon fonctionnement de l'administration municipale ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2012, présenté pour M. Arazi qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête est recevable dès lors que son remplacement dans des organismes extérieurs ne relève pas d'une
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opération électorale ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la commune de Nogent-sur-Marne qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il demande en outre à ce que soit mise à la charge de M. Arazi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que la délibération n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été affirmé, au cours du débat précédant et suivant le vote, que M. Arazi ne faisait plus partie de la majorité municipale ; que le motif tiré de ce que M. Arazi ne faisait plus partie de la majorité municipale doit être neutralisé ; que la délibération pourrait être fondée sur un autre motif, tiré de ce que M. Arazi s'oppose quasi-systématiquement aux intérêts et décisions de la majorité municipale, qu'il est pourtant censé représenter ; que le remplacement de M. Arazi est ainsi justifié par l'objectif de bon fonctionnement de l'administration ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la commune de Nogent-sur-Marne ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :
- le rapport de Mme Castéra ;
- les conclusions de M. Dufour, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pigot, représentant les intérêts de la commune de Nogent-sur-Marne ;
1. Considérant que les requêtes nos 1003799/6, 1003802/6, 1003803/6, 1003804/6 et 1003823/6 présentées pour M. Arazi présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
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2. Considérant que lors des élections municipales de mars 2008, M. Arazi était candidat sur la liste « Nogent c'est maintenant », qui a fusionné avec celle de M. Martin, élu maire de Nogent-sur-Marne ; que M. Arazi s'est vu déléguer par ce dernier, les fonctions de 5ème adjoint délégué à l'environnement ; que, par cinq délibérations en date du 8 février 2010, le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a procédé au remplacement de M. Arazi dans ses fonctions de délégué au sein du conseil d'administration du lycée Edouard Branly, du conseil d'administration de l'office public de l'habitat Nogent-sur-Marne, de l'association des communes pour la protection des risques d'inondation de la Marne et de la Seine en Val-de-Marne (APPRIMS 94), de l'association « Club des villes cyclables » et du conseil d'administration du conservatoire de musique et d'art dramatique Francis Poulenc, en désignant un nouveau délégué ; que M. Arazi demande l'annulation de ces cinq délibérations ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Nogent-sur-Marne ;
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin (…) » ;
4. Considérant que M. Arazi fait valoir qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2121-21 du code général des collectivités territoriales que le vote au scrutin secret doit en principe être retenu pour une nomination, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret ; qu'il soutient que ce principe s'applique également, par application de la règle du parallélisme des procédures, au retrait de ladite nomination et que par suite, les délibérations contestées, méconnaissent les dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles ont procédé à son remplacement et à la désignation de son remplaçant au sein des cinq organismes extérieurs, au scrutin public, alors que le conseil municipal n'a pas préalablement décidé, à l'unanimité, de ne pas procéder à ces nominations au scrutin secret ;
5. Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que par la délibération n°10/24 en date du 8 février 2010, le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a décidé de procéder au remplacement de M. Arazi et désigné son remplaçant au sein du conseil d'administration du conservatoire de musique et d'art dramatique Francis Poulenc par un vote à scrutin secret ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le recours au scrutin public n'a pas été décidé à l'unanimité est inopérant ; qu'il ressort des termes mêmes des délibérations n° 10/25, 10/26, 10/27 et 10/28 que le conseil municipal a décidé, à l'unanimité, de ne pas recourir au scrutin
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secret pour procéder au remplacement de M. Arazi et désigner son remplaçant au sein du conseil d'administration du lycée Edouard Branly, du conseil d'administration de l'office public de l'habitat Nogent-sur-Marne, de l'association des communes pour la protection des risques d'inondation de la Marne et de la Seine en Val-de-Marne (APPRIMS 94) et de l'association « Club des villes cyclables » ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le recours au scrutin public n'aurait pas été décidé à l'unanimité, manque en fait ;
6. Considérant en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur ;
7. Considérant que pour décider de remplacer M. Arazi dans ses fonctions de représentant de la commune au sein des organismes extérieurs précités, le conseil municipal de Nogent-sur-Marne s'est fondé d'une part, sur la circonstance que l'intéressé avait cessé de faire partie de la majorité municipale et d'autre part, sur l'existence de divergences d'opinions de ce dernier, nuisant à la bonne marche de l'administration communale ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune, que le premier de ces motifs reposait sur des faits matériellement inexacts dès lors que M. Arazi, à la date des décisions attaquées, pouvait être regardé comme faisant partie de la majorité municipale ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de désaccords, le maire de Nogent-sur-Marne a retiré, en février 2009, les délégations dont disposait M. Arazi en qualité de maire adjoint ; que l'intéressé a été démis de ses fonctions de maire adjoint ; que M. Arazi a manifesté à plusieurs reprises son opposition par des abstentions de votes sur des projets menés par l'équipe municipale ; que le 18 janvier 2010, le maire a annoncé publiquement l'exclusion de M. Arazi de la majorité municipale ; que le 28 janvier 2010, M. Arazi a demandé au maire qu'un local approprié soit mis à sa disposition et que lui soit indiquée la date de parution des prochains bulletins municipaux de la ville dans la mesure où il souhaitait y faire publier une tribune ; que, compte tenu de ces éléments, le motif tiré de ce que les divergences d'opinions de M. Arazi nuisent à la bonne marche de l'administration communale, justifiait légalement qu'il soit procédé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, au remplacement de M. Arazi et à la désignation de son remplaçant au sein des organismes extérieurs dans lesquels il représentait la commune ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal aurait, s'il n'avait retenu que ce second motif, pris les mêmes délibérations ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales doit, dès lors, être écarté ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué par le requérant, n'est pas établi ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Arazi n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations du conseil municipal de Nogent-sur-Marne nos 10/24, 10/25, 10/26, 10/27 et 10/28 en date du 8 février 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Arazi demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Arazi la somme réclamée par la commune de Nogent-sur-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Arazi sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Marc Arazi et à la commune de Nogent-sur-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Jarreau, présidente,
Mme Castellani-Dembélé, conseiller,
Mme Castéra, conseiller,
Lu en audience publique le 22 mars 2013.
Le rapporteur,
Signé : A. CASTERA
Le président,
Signé : B. JARREAU
Le greffier,
Signé : V. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
V. THOMAS

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