CIV. 2 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 avril 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 600 F-D
Pourvoi no A 12-18.931
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Michel Z, domicilié Rennes,
2o/ la société Fau-Combles, société civile immobilière, dont le siège est Rennes,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2012 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble à Rennes, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Hochet, dont le siège est Rennes,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2013, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Z et de la société Fau-Combles, de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Rennes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Vu l'article 329 du code de procédure civile ;
Attendu que le sort de l'intervention volontaire n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z, propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé à Rennes, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat des copropriétaires) afin de voir juger que le sur-comble situé au-dessus de son appartement constituait une partie privative dont il était propriétaire ; que M. Z a interjeté appel le 22 juin 2010 du jugement qui l'a débouté de ses demandes ; que la SCI Fau-Combles (la SCI), à laquelle M. Z a cédé l'appartement litigieux le 19 mai 2009, est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCI, l'arrêt retient que l'appel interjeté par M. Z qui n'est plus propriétaire de l'appartement litigieux et est dépourvu d'intérêt personnel à agir, n'est pas recevable et que l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la SCI était intervenue en qualité de propriétaire du lot litigieux pour reprendre à son compte les prétentions initialement formulées par M. Z, de sorte qu'elle se prévalait d'un droit propre qu'elle était seule habilitée à exercer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Rennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z et à la SCI Fau-Combles la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Z et la société Fau-Combles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCI FAU-COMBLES ;
Aux motifs qu'" à défaut d'appel principal recevable, la S.C.I. FAU-COMBLES qui se borne à intervenir volontairement sur l'appel principal de Monsieur Michel Z, doit être déclarée irrecevable en son intervention volontaire " ;
Alors que, d'une part, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer ; qu'en jugent toutefois qu'à défaut d'appel principal recevable, la S.C.I. FAU-COMBLES qui se borne à intervenir volontairement sur l'appel principal de Monsieur Michel Z, doit être déclarée irrecevable en son intervention volontaire, sans avoir recherché si la SCI FAU-COMBLES ne se prévalait pas d'un droit propre qu'elle était désormais seule habilitée à exercer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 329 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer ; qu'en jugeant, cependant, en l'espèce, que l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur Michel Z entraînait l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCI FAUCOMBLES, tout en ayant constaté que cette dernière était intervenue en qualité de propriétaire du lot litigieux et que l'acte de vente en cause avait prévu que le cessionnaire, la SCI FAU-COMBLES, devait faire son affaire personnelle du litige opposant le cédant, Michel Z, au syndicat des copropriétaires de sorte que la SCI était titulaire d'un droit propre qu'elle était désormais seule habilitée à exercer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 329 du Code de procédure civile.