Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-04-2013, n° 12-15.035, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 2, 11-04-2013, n° 12-15.035, F-P+B, Rejet

A0891KCY

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200603

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027304174

Référence

Cass. civ. 2, 11-04-2013, n° 12-15.035, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8064468-cass-civ-2-11042013-n-1215035-fp-b-rejet
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 11 avril 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient qu'un cour d'appel, saisie, par application de l'article 562, alinéa 2 du Code de procédure civile, de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond (Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n° 12-15.035, F-P+B ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile").



CIV. 2 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 avril 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 603 F-P+B
Pourvoi no R 12-15.035
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Georges Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 janvier 2012.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges Z, domicilié Paris,
contre trois arrêts rendus les 18 mars 2010, 30 septembre 2010 et 3 mars 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Domaxis, nouvelle dénomination de la société Les Trois Vallées, société anonyme d'HLM, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Z, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Domaxis, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 mars 2010, 30 septembre 2010, 3 mars 2011) qu'un tribunal d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de M. Z ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt du 18 mars 2010 de ne pas annuler le jugement, alors, selon le moyen, que l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en s'abstenant d'annuler, au besoin d'office, le jugement entrepris après avoir pourtant constaté qu'au jour où le premier juge avait statué, M. Z avait utilement déposé une demande d'aide juridictionnelle trois jours avant l'audience mais qu'aucun avocat n'avait encore été désigné, la cour d'appel a violé les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie, par application de l'article 562, alinéa 2 du code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Il est reproché à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par les arrêts des 30 septembre 2010 et 3 mars 2011, de ne pas avoir annulé, au besoin d'office, le jugement entrepris et d'avoir autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur Z à hauteur de 89.775,88 euros ;
Aux motifs que " Il résulte des énonciations de jugement que l'affaire a été renvoyée plusieurs fois pour permettre à M. Z de s'expliquer et de faire adresser des pièces pendant le délibéré du Tribunal, ce qui n'a pas été fait ; que l'appelant lui-même reconnaît avoir formé sa demande d'aide juridictionnelle trois jours avant l'audience, alors qu'il avait bénéficié de plusieurs renvois ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de dire que la décision contestée n'a pas respecté le droit au procès équitable ;
Que, ainsi que le fait valoir a bon droit la société Trois vallées, l'article 113-6 du code pénal prévoit que les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent selon les règles du Code civil ; qu'en l'espèce, lors de l'engagement de l procédure d'exécution, la prescription était trentenaire au sens de l'article 2262 du Code civil ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. Georges Z de son exception d'irrecevabilité ;
Que la demande de M. Georges Z tendant au débouté sur les intérêts n'est nullement fondée dans la mesure ou la SA DOMAXIS justifie avoir vainement tenté de retrouver M. Georges Z pour exécuter le jugement et dans la mesure ou M. Georges Z n'a pas tenu le créancier informé de son changement d'adresse ;
Que la société Trois vallées justifie du caractère certain liquide et exigible de sa créance par la production des jugements du tribunal de grande instance de Créteil en date des 12 février et 3 novembre 1998, de leur signification, du certificat de non appel, du décompte d'intérêts ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a autorisé la saisie des rémunérations de M. Georges Z mais de la réformer sur le montant et d'autoriser la saisie à hauteur de 89.775,88 euros en tenant compte des versements effectués en 2000 et 2001 " ;
Alors que l'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ; que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en s'abstenant d'annuler, au besoin d'office, le jugement entrepris après avoir pourtant constaté qu'au jour où le premier juge avait statué, Monsieur Z avait utilement déposé une demande d'aide juridictionnelle trois jours avant l'audience mais qu'aucun avocat n'avait
encore été désigné, la Cour d'appel a violé les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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