Jurisprudence : CA Rennes, 12-04-2013, n° 11/06549, Confirmation

CA Rennes, 12-04-2013, n° 11/06549, Confirmation

A0376KCW

Référence

CA Rennes, 12-04-2013, n° 11/06549, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8063750-ca-rennes-12042013-n-1106549-confirmation
Copier

Abstract

Pour établir qu'elle a sérieusement et loyalement satisfait à son obligation de reclassement, une société d'une grande envergure nationale et internationale ne peut se contenter d'envoyer un courriel à certaines des structures du groupe où figure uniquement l'avis du médecin du travail, l'étude de poste réalisée par lui faisant apparaître la fragilité du salarié et le curriculum vitae actualisé de ce dernier.



8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°229 R.G 11/06549
M. Frédéric Z
C/
Société DECATHLON SAS
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 24 Janvier 2013
devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2013, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé aux 08 et 29 mars précédents, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****

APPELANT
Monsieur Frédéric Z

LA BAULE ESCOUBLAC
comparant en personne, assisté de Me Erwan LE MOIGNE, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE
La Société DECATHLON SAS prise en la personne de ses représentants légaux

VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
représentée par Me Lucie ... substituant à l'audience Me Charles PHILIP, Avocats au Barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur Z a été engagé le 1er juin 1995 en qualité de responsable travaux par la société DECATHLON qui commercialise des articles de sports. Affecté initialement à la délégation régionale NORD, il a été nommé le 1er juillet 2007 auprès de la direction régionale OUEST située à SAINT HERBLAIN, son activité concernant la réalisation et la construction des surfaces commerciales de l'enseigne 'DECATHLON sur le secteur du grand ouest.
En arrêt maladie du 27 septembre 2007 au 1er mars 2010, Monsieur Z a, le 8 avril 2010, rencontré le médecin du travail qui a conclu à une inaptitude temporaire avant, le 7 mai 2010, d'établir, après des examens complémentaires, un avis d'inaptitude dans le cadre de la procédure de danger immédiat en visant les dispositions de l'article R 4624-31 du Code du Travail.
Le 8 juin 2010, Monsieur Z a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement lequel est notifié au salarié le 26 juin 2010 pour 'inaptitude et impossibilité de reclassement'.
Contestant la validité de cette mesure et sollicitant un rappel de salaire à compter du 1er mars 2010, Monsieur Z a, suivant requête reçue au greffe le 31 août 2010, saisi le Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE lequel a, par jugement du 6 septembre 2011
- 'dit et jugé' le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur Z justifié, - débouté Monsieur Z de l'intégralité de ses demandes,
- débouté LA SA DECATHLON de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- mis les dépens à la charge de Monsieur Z.

Suivant courrier recommandé posté le 22 septembre 2011, Monsieur Z a interjeté appel de cette décision.
'''
Vu les conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2013 et oralement soutenues lors des débats par Monsieur Z, demandant à la Cour de
- 'dire et juger' recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE en date du 6 septembre 2011,
- 'dire et juger' son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA DECATHLON à lui verser les sommes suivantes
' 12.550,26 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1.250,02 euros de congés payés y afférents,
' 13.805,28 euros à titre de rappel de salaires,
' 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SA DECATHLON à lui verser en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 3.000 euros,
- ordonner à la SA DECATHLON, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la rectification des documents sociaux suivants attestation ASSEDIC, certificat de travail, solde de toute compte,
- assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes du 31 août 2010,
- condamner la société DECATHLON aux dépens,
Vu les conclusions en réponse déposées au greffe le 11 décembre 2012 et oralement soutenues lors des débats par 'DECATHLON', demandant à la Cour de
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE le 6 septembre 2011,
- 'dire et juger' que le licenciement pour inaptitude de Monsieur Z est parfaitement fondé et qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement,
- en conséquence, débouter Monsieur Z de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner au paiement des entiers dépens et de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

MOTIFS DE LA COUR
L'article L 1226-2 du Code du Travail dispose que
'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesure telles que mutation, transformation de poste du travail ou aménagement du temps du travail'.
Étant précisé que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En sa qualité de responsables travaux, Monsieur Z avait pour tâche la conception sur son secteur des nouveaux magasins avec les services techniques centraux et le suivi des travaux.
Aux termes de l'avis d'inaptitude du 7 mai 2010, le médecin du travail a indiqué
'Inapte à tout poste connu dans l'entreprise dans l'état actuel de l'organisation du travail dans l'entreprise. Inaptitude totale et définitive dans le cadre de la procédure de danger immédiat selon l'article R 4624-31 du Code du Travail. De ce fait un second examen n'est pas nécessaire. Étude de poste effectuée le 7 mai 2010. Serait apte à un autre poste dans une structure différente'.
Cet avis faisant référence à une étude de poste, le Docteur ..., médecin du travail, a, sur demande de la société DECATHLON, fait parvenir à celle-ci le compte rendu de l'entrevue ayant eu lieu le 7 mai 2010 avec le Responsable Travail DECATHLON FRANCE et le Responsable Ressources Humaines mentionnant les points importants évoqués pour une réintégration à un poste, à savoir
' ' Changement de poste car le vécu à son ancien poste était douloureux.
' Poste qui pourrait convenir à son besoin de création et d'investissement comme affectation à des projets spécifiques ayant trait à la voile, à la montagne par exemple (Monsieur Z se dit mobile géographiquement).
' Définition précise des modalités d'intervention et des relations hiérarchiques.'.
Monsieur Z relève le manquement avéré selon lui de recherches de reclassement par l'employeur au motif que la preuve n'était pas rapportée de ce que son profil ait été correctement détaillé, précis et conforme, ses compétences développées dans le cadre de son parcours professionnel n'ayant pas été suffisamment relayées d'autant que les recherches avaient été restreintes à 9 des 27 pôles régionaux en FRANCE.
La société DECATHLON soutient quant à elle avoir loyalement et sérieusement rechercher un poste de reclassement en adressant à toutes les structures du groupe OXYLANE des courriers détaillés s'appuyant sur l'avis du médecin du travail, l'étude de poste réalisée par lui et le curriculum vitae actualisé de Monsieur Z qu'elle avait sollicité à cet égard. Elle signale que les différents responsables des ressources humaines ont répondu ne pas avoir de poste disponible permettant de reclasser Monsieur Z.
Il est exact que par courriel adressé aux différents responsables des ressources humaines du groupe OXYLANE et au directeur du centre immobilier internationale FRANCE mentionnant l'avis d'inaptitude outre les extraits sus rappelés de l'étude de poste ainsi que les renseignements relatifs à la formation, aux diplômes du salarié et le rappel des différents postes occupés par lui. Si ce courriel a fait l'objet de réponses négatives quant à l'existence d'un poste disponible compatible avec les recommandations du médecin du travail ou les compétences du salarié, celles-ci ne peuvent à elles-seules démontrer l'absence de possibilité de reclassement eu égard à la taille importante de l'entreprise et à sa politique de recrutement. En effet, il résulte des éléments produits par Monsieur Z que la société DECATHLON dépendant du groupe OXYLANE, présente dans toutes les régions en FRANCE et également à l'étranger, employant 40.000 salariés, développait une politique de recrutement ambitieuse ayant recruté en 2009 6.000 personnes dont 200 cadres. Monsieur Z démontre que le 2 août 2010, 2108 offres d'emploi étaient disponibles sur le site de recrutement de DECATHLON dont deux postes de Responsable Administratif et Financier immobilier. Même en admettant que Monsieur Z ne disposait pas de la compétence professionnelle et de la formation nécessaire pour occuper le dit poste, l'absence d'indication sur les autres postes disponibles lors du licenciement ne permet pas à la Cour de vérifier qu'aucun d'eux n'était accessible à l'intéressé d'autant que les mentions extraites de l'étude de poste étaient plutôt dissuasives comme faisant apparaître la fragilité du salarié.
De plus, l'employeur doit proposer non seulement les postes correspondants à la qualification du salarié devenu inapte mais également ceux de catégorie inférieure. Or, aucune proposition n'a été faite au salarié nonobstant l'existence de postes à pourvoir. Faute, sinon de description, du moins d'un listing de ces postes, les éléments produits par la société DECATHLON sont insuffisants à établir qu'elle a sérieusement et loyalement satisfait à son obligation de reclassement, la teneur de certaines réponses de responsables de ressources humaines révélant qu'ils ont apprécié l'existence de poste disponible par rapport aux inaptitudes du collaborateur présentées de façon restrictive.
Le licenciement de Monsieur Z sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse ce qui lui permet de prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis dont le montant n'est pas critiqué par la société employeur.
Compte tenu de son âge (45 ans) et de son ancienneté (15 ans) et eu égard aux pièces justifiant de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail (Monsieur Z a perçu l'allocation d'Aide au Retour à l'emploi jusqu'au 31 janvier 2011 et n'a produit aucun document postérieur bien qu'indiquant être privé d'emploi depuis le licenciement), il lui sera alloué la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions d'application de l'article L1235-4 du Code du Travail étant réunies au regard de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur Z sera ordonné dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur le rappel de salaires
Arguant de ce que l'employeur n'a pas repris le paiement des salaires et ne l'a pas licencié dans le délai d'un mois suivant le constat de son inaptitude par le médecin du travail, Monsieur Z sollicite le paiement des salaires de mars, avril et mai 2010, prétention contestée par la société DECATHLON.
La Cour relève que cette demande est contraire au fondement juridique invoqué par le salarié et aux faits qui la soutiennent. En effet, si Monsieur Z rappelle à juste titre que l'employeur a l'obligation de reprendre le paiement du salaire à l'issue d'un délai d'un mois suivant le constat d'inaptitude du salarié soit à compter de la seconde visite de reprise ou de la seule visite en cas de danger immédiat, constat intervenu en l'occurrence le 7 mai 2010 comme l'indique le salarié, la société DECATHLON n'avait aucunement l'obligation de procéder au licenciement dans ce délai.
Or, s'agissant du salaire, la société DECATHLON a parfaitement respecté son obligation dans la mesure où elle a payé le salaire de juin au demeurant en sa totalité alors que son obligation à cet égard prenait effet le 7 juin. L'absence de notification du licenciement avant cette date n'a pas d'incidence sur la rémunération relative à la période antérieure sauf pour l'employeur à poursuivre ses recherches de reclassement En réalité, il ressort des pièces produites et des explications des parties que la CPAM de Loire Atlantique ayant suspendu le versement des indemnités journalières à partir du 1er mars 2010, Monsieur Z a, à cette date, pris contact avec le médecin du travail qui a fixé une visite au 11 mars 2010 sans que l'employeur en ait été informé. Ce n'est qu'en réponse à la mise en demeure d'avoir à justifier son absence, légitimement adressée à l'appelant, que celui-ci a informé la société DECATHLON de l'examen ayant eu le même jour devant le Docteur ... lequel n'avait pu constater son aptitude à l'issue de cette première visite non qualifiée par le médecin du travail de visite de reprise. Par lettre du 22 mars 2010, Monsieur Z a indiqué à son employeur qu'une nouvelle visite était fixée le 8 avril 2010, la société DECATHLON prenant contact avec le médecin du travail pour que cette visite soit qualifiée de visite de reprise.
Cependant, le médecin du travail a établi à cette date une fiche d'aptitude concluant à l'inaptitude temporaire du salarié nécessitant des examens complémentaires. Une nouvelle visite ayant eu lieu le 7 mai 2010, le médecin du travail a cette fois prononcé un avis d'inaptitude dans le cadre de la procédure de danger immédiat visant les dispositions de l'article R 4624-31 du Code du Travail et ajoutant que Monsieur Z était apte à un autre poste d'une structure différente. Contrairement à ce que laisse entendre le salarié, il ne s'agit aucunement d'une aptitude partielle mais d'une recommandation relative à son reclassement.
Dans ces conditions, compte tenu des avis établis par le médecin du travail et eu égard au fait que Monsieur Z, qui n'a plus fourni d'arrêt de travail à compter du 1er mars 2010, ne s'est pas mis à la disposition de l'employeur pour reprendre son activité avant même l'organisation de la visite de reprise qui doit avoir lieu au plus tard dans les 8 jours - étant rappelé qu'il s'est offusqué de ce que son employeur lui a adressé le 8 mars 2010 une mise en demeure de reprendre son travail ou de justifier son absence par un certificat d'arrêt maladie - ne peut de ce fait prétendre au paiement de ses salaires du 1er mars au 31 mai 2010 période située avant l'expiration du délai d'un mois pour la reprise du versement du salaire par l'employeur.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Z de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Monsieur Z ne justifie d'aucun préjudice justifiant qu'il dérogé aux règles concernant le point de départ des intérêts. Dès lors, les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l'arrêt.
Sur la remise des documents sociaux
Si la société doit remettre à Monsieur Z les documents sociaux conformes au présent arrêt, à savoir un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas, en l'état, nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur Z obtenant partiellement satisfaction en son appel, la société DECATHLON supportera la charge des dépens tant de première instance que d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et d'allouer à Monsieur Z la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'appel,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE de ce qu'elle a débouté Monsieur Z de sa demande relative au paiement des salaires de mars à mai 2010,
Le réforme pour le surplus,
Dit que le licenciement de Monsieur Z est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA DECATHLON à verser à Monsieur Z les sommes de
' 12.550,26 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1.255,02 euros de congés payés y afférents,
' 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes soit le 31 août 2010 pour les sommes à caractère salarial et à compter de l'arrêt pour celles à caractère indemnitaire,
Ordonne à la SA DECATHLON de remettre à Monsieur Z un bulletin de salaire et l'attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt,
Condamne la SA DECATHON à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Monsieur Z du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités,
Condamne la SA DECATHLON à verser à Monsieur Z la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus