Jurisprudence : CA Metz, 26-03-2013, n° 12/01998, Confirmation



Arrêt n° 13/00199 26 Mars 2013
RG N° 12/01998
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
07 Juin 2012
11/414
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt six Mars deux mille treize

APPELANTE
SA TABILLON prise en la personne de son représentant légal

IL LANGE
Représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR (avocat au barreau de METZ)
INTIMÉ
Monsieur Olivier Y

ANTON
Représenté par Me Nicoletta TONTI BERNARD (avocat au barreau de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT Madame Elisabeth RIGAL, Présidente de Chambre
ASSESSEURS Madame Annie MARTINO, Conseiller
Monsieur Thierry SILHOL, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 22 Janvier 2013, tenue par Madame Elisabeth RIGAL, Présidente de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Mars 2013,

EXPOSÉ DU LITIGE
La SA TABILLON a recherché en novembre 2010 un directeur commercial et a trouvé un candidat en la personne de Monsieur Olivier Y.
Désireux de profiter de la formation professionnelle (avec statut de stagiaire pendant 6 mois) effectuée par le CNAM-CNE (Conservatoire National des Arts et Métiers - Centre National de l'Entreprenariat) dans le cadre d'un programme ARDAN DEVELOPPEUR (Action Régionale pour le Développement d'Activités Nouvelles du Conseil Régional de Lorraine), la Société NOUVELLE LOCNACELLE du groupe TABILLON et Monsieur Olivier Y ont signé et adressé une offre de projet le 06 janvier 2011 au CNAM-CNE-ARDAN.
Parallèlement la SA TABILLON avait fait une promesse d'embauche le 14 janvier 2011, acceptée par Monsieur Olivier Y le 14 janvier 2011 en qualité de directeur commercial groupe à compter du 17 juillet 2011, 'cette embauche faisant suite au contrat ARDAN Développeur du 17 janvier 2011 au 16 juillet 2011".
Par courrier du 15 février 2011, la société NOUVELLE LOCNACELLE était avisée que le comité d'engagement d'ARDAN avait donné son agrément au projet dans sa séance du 04 février 2011.
Monsieur Olivier Y ayant enfin de compte refusé de signer le contrat ARDAN Développeur, qui devait intervenir à la suite de la décision du comité d'engagement, la SA TABILLON a engagé Monsieur Olivier Y comme directeur commercial groupe (position cadre, repère A, coefficient 360) à compter du 15 février 2011, par contrat à durée indéterminée du 14 février 2011, avec une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois et une clause de non concurrence d'une durée de 12 mois.
Par courrier du 08 avril 2011, la SA TABILLON mettait fin au contrat, à compter du 22 avril 2011, l'essai n'ayant pas été concluant.
La SA TABILLON a rectifié le 08 juin 2011 la déclaration unique d'embauche, mentionnant comme date d'embauche le 17 janvier 2011 et non plus le 15 février 2011.
Par demande datée du 26 septembre 2011, reçue le 03 octobre 2011, Monsieur Olivier Y a fait citer la SA TABILLON devant le Conseil de Prud'hommes de Thionville aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes, estimant qu'il n'était plus en période d'essai à la date de son licenciement.
Dans le dernier état de ses demandes, il a requis du Conseil de Prud'hommes de
1- constater que les rappels de salaires et les rappels de frais de transport ont été acquittés en septembre 2011 soit 5 mois après la rupture du contrat intervenue le 22 avril 2011.
2- constater que pendant le contrat de travail Monsieur Y n'a pas disposé de ses bulletins de salaire de janvier et février 2011 ni de la déclaration unique d'embauche à compter du 17 janvier 2011 pas plus que du règlement des sommes attachées à bulletins.
En conséquence,
- condamner la SA TABILLON à verser à Monsieur Y la somme de 22.800 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé, infraction caractérisée par la non déclaration de l'activité salariée à compter du 17 janvier 2011, la non délivrance et le non règlement des bulletins de salaires pour la période du 17 janvier au 15 février 2011.
3- condamner la SA TABILLON au titre de l'indemnité de non concurrence aux sommes de
' Mai 2011 1.900,00 euros
' Juin 2011 1.900,00 euros
' Juillet 2011 1.900,00 euros
' Août 2011 1.900,00 euros
' Septembre 2011 1.900,00 euros
Et jusqu'au mois d'avril 2012 la somme mensuelle de 1.900,00 euros représentant une somme totale de 11.400 euros.
4- condamner la SA TABILLON au titre de la rupture abusive à la somme de 11.400 euros
5- condamner la SA TABILLON au titre des frais de procédure 2.000 euros
6- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la SA TABILLON aux entiers dépens.
La SA TABILLON a demandé au Conseil de Prud'hommes de
- dire et juger que la convention collective applicable est bien la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969,
- dire et juger que l'embauche de Monsieur Olivier Y a bien fait l'objet des déclarations préalables obligatoires,
- dire et juger la rupture du contrat de travail de Monsieur Olivier Y en cours de période d'essai parfaitement fondée,
- dire et juger que la clause de non concurrence ne trouve pas à s'appliquer,
En conséquence,
- débouter Monsieur Olivier Y de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur Olivier Y à payer à la SA TABILLON une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens.

Par jugement du 07 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de Thionville a
- pris acte du paiement des compléments de salaires et frais professionnels au 26 septembre 2011,
- jugé et dit que le contrat de travail entre Monsieur Olivier Y et la SA TABILLON a pris effet au 17/01/2011,
- jugé et dit que la SA TABILLON ne s'est pas rendue coupable de dissimulation du travail de Monsieur Olivier Y,
- jugé et dit que la rupture par la SA TABILLON du contrat de travail de Monsieur Olivier Y durant la période d'essai n'est pas abusive,
- jugé et dit que l'indemnité de clause de non concurrence est due, En conséquence,
- condamné la SA TABILLON, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Olivier Y la somme de 22.800 euros bruts au titre de l'indemnité de non concurrence,
- condamné la SA TABILLON, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Olivier Y la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1464-28 du code de travail, limitée à 9 mois de salaires, que le Conseil fixant la moyenne de la rémunération à 3.800 euros bruts,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Par déclaration datée du 03 juillet 2012, reçue le 05 juillet 2012, la SA TABILLON a interjeté appel 'à titre conservatoire' de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juin 2012 (procédure 12/1998).
Par conclusions datées du 12 juillet 2012, reçues le 17 juillet 2012, la SA TABILLON déclare se désister de son appel et demande à la Cour de constater son désistement d'instance et d'action.
Par déclaration datée du 06 juillet 2012, reçue le 09 juillet 2012, Monsieur Olivier Y a relevé appel du jugement précité qui lui avait été notifié le 11 juin 2012 (procédure 12/2025).
Par ordonnance du 22 octobre 2012, l'instance n° 12/2025 a été jointe à l'instance n° 12/1998.
Par écritures datées du 18 janvier 2013, bisées le 22 janvier 2013, la SA TABILLON demande à la Cour de
- constater que la SA TABILLON ne s'est pas désisté de son appel interjeté le 05 juillet 2012,
- dire et juger l'appel de la SA TABILLON recevable et en outre bien fondé,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Thionville le 07 juin 2012 en ce qu'il a
' débouté Monsieur Olivier Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 11.400 euros pour rupture abusive
' débouté Monsieur Olivier Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 22.800 euros au titre du travail dissimulé
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a
' jugé que l'indemnité de clause de non concurrence est due
' condamné la SA TABILLON à verser la somme de 22.800 euros bruts au titre de l'indemnité de non concurrence
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter Monsieur Olivier Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à restituer à la SA TABILLON la somme de 23.000 euros perçue au titre de l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
- constater que le Conseil de Prud'hommes de Thionville a statué ultra petita en accordant la somme de 22.800 euros à Monsieur Olivier Y qui sollicitait 11.400 euros,
En conséquence,
- dire et juger que l'indemnité de non concurrence due ne peut être supérieure à 11.400 euros bruts,
- constater, en outre, que la somme de 23.000 euros versée par la SA TABILLON au titre de l'exécution provisoire aurait en réalité dû être de 16.909,16 euros en raison d'une erreur commise entre le brut et le net,
En conséquence,
- condamner Monsieur Olivier Y à restituer à la SA TABILLON la somme de
' 11.400,00 euros bruts accordée ultra petita
' 3.045,42 euros nets au titre de l'erreur opérée au moment de l'exécution provisoire entre le net et le brut
- condamner Monsieur Olivier Y à verser à la SA TABILLON la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par écritures datées du 27 décembre 2012, reçues le 31 décembre 2012 et du 21 janvier 2013 déposées le 22 janvier 2013, Monsieur Olivier Y demande à la Cour de
- confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Thionville en ce qu'il a constaté que les rappels de salaires et les rappels de frais de transport ont été acquittés en septembre 2011 soit 5 mois après la rupture du contrat intervenue le 22 avril 2011 et condamné la SA TABILLON au titre de l'indemnité de non concurrence aux sommes de 22.800 euros bruts.
- dire qu'au vu du désistement intervenu après l'appel de Monsieur Olivier Y, la décision du Conseil de Prud'hommes de Thionville a été acceptée et exécutée par TABILLON qui a perdu toutes voies de recours sur la clause de non concurrence en faisant application des dispositions combinées des articles 403 et 410 du code de procédure civile,
- réformer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Thionville pour le surplus et la Cour statuant à nouveau devra
- constater que pendant le contrat de travail Monsieur Olivier Y n'a pas disposé de ses bulletins de salaire de janvier et février 2011 ni de la déclaration unique d'embauche à compter du 17 janvier 2011 pas plus que du règlement des sommes attachées à bulletins,
En conséquence,
- condamner la SA TABILLON à verser à Monsieur Olivier Y la somme de 22.800 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé, infraction caractérisée par la non déclaration de l'activité salariée à compter du 17 janvier 2011, la non délivrance et le non règlement des bulletins de salaires pour la période du 17 janvier au 15 février 2011 et ce malgré la transmission tardive le 16 mars 2011 de la DUE à l'Urssaf.
- constater que la rupture du contrat de travail intervenue le 22 avril 2011 n'est pas intervenue pendant la période d'essai qui expirait le 17 avril 2011.
En conséquence,
- condamner la SA TABILLON au titre de la rupture abusive à la somme de 11.400 euros,
- condamner la SA TABILLON pour non respect de la procédure de licenciement à la somme de 3.800 euros,
- condamner la SA TABILLON au titre des frais de procédure de licenciement par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros,
- la condamner aux entiers dépens en ce compris les deux timbres fiscaux acquittés par Monsieur Olivier Y et les frais qui seraient exposés au titre de l'exécution de la décision à intervenir.
A l'audience du 22 janvier 2013, les parties présentes ou représentées ont repris et soutenu oralement leurs conclusions écrites, la SA TABILLON précisant renoncer à son désistement d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, présentées en cause d'appel et soutenues oralement, auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises,
A) Sur le désistement d'appel de la SA TABILLON
Vu l'article R. 1461-2 du code du travail,
Vu les articles 122, 400 et suivants, 409, 546, 548 et 550 du code de procédure civile,
Attendu que la SA TABILLON s'est désistée de son appel principal par conclusions du 12 juillet 2012, reçues le 17 juillet 2012, soit après que Monsieur Olivier Y ait lui-même interjeté appel principal par acte du 06 juillet 2012, expédié le 07 juillet 2012 et reçu le 09 juillet 2012.
Attendu que la SA TABILLON ne peut rétracter son désistement d'appel principal ; que son désistement ne peut être déclaré non avenu dès lors que Monsieur Olivier Y a régulièrement interjeté appel, non pas postérieurement mais antérieurement au désistement de la SA TABILLON ;
Attendu que le désistement d'appel de la SA TABILLON - qui n'avait pas besoin d'être accepté dès lors que Monsieur Olivier Y n'avait préalablement formé aucun appel incident - produit immédiatement un effet extinctif ;
Attendu que le désistement emporte acquiescement au jugement ; que l'acquiescement emporte renonciation aux voies de recours (dès lors que l'appel de l'autre partie a été formé antérieurement au désistement-acquiescement) ;
Attendu que si l'appel incident peut être formé en tout état de cause, faut il encore que l'appelant incident, la SA TABILLON, ait conservé son droit d'agir et d'exercer un recours contre les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées par l'autre partie, Monsieur Olivier Y ;
Attendu qu'en conséquence, la SA TABILLON doit être déclarée irrecevable dans son appel incident portant sur la clause de non concurrence et son indemnisation.
B) Sur l'appel de Monsieur Olivier Y 1°) sur le travail dissimulé
Vu les articles L. 1221-10, R. 1221-1 et suivants, L. 8221-5, L. 8223-1 et D. 8223-1 et suivants de code du travail,
Attendu qu'il résulte des circonstances de fait concernant l'embauche de Monsieur Olivier Y (projet ARDAN signé le 06 janvier 2011 - accord des parties le 14 janvier 2011 pour une embauche à compter du 17 juillet 2011, à l'expiration du contrat ARDAN du 17 janvier 2011 au 16 juillet 2011, décision du comité d'engagement notifiée le 15 février 2011, nouveau contrat à durée indéterminée conclu le 14 février 2011, DUE faite le 15 février 2011 et rectifiée le 08 juin 2011 avec indication d'une date d'embauche au 17 janvier 2011), que la SA TABILLON ne s'est pas intentionnellement soustraite à ses obligations de déclaration du salarié ou de délivrance d'un bulletin de paye pour la période du 17 janvier au 14 février 2011 ;
Attendu en conséquence, que l'agrément obtenu, Monsieur Olivier Y n'a plus voulu signer un contrat ARDAN (alors qu'il avait signé le projet ARDAN le 06 janvier 2011) et que l'employeur a alors organisé leurs relations de travail dans le cadre d'un contrat de travail daté du 14 février 2011.
Attendu qu'il s'évince de ces circonstances de fait que employeur pouvait rompre le contrat de travail sans avoir à motiver la rupture ou à convoquer le salarié à un entretien préalable ; qu'il n'était pas établi que la rupture de la période d'essai ait été abusive.
Attendu que Monsieur Olivier Y ne démontre pas que le fait que le délai de prévenance allant au delà de la fin de la période d'essai pour 6 jours, incluant 1 dimanche et le vendredi saint (jour férié en Alsace-Moselle), lui a causé un préjudice.
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé en tant qu'il a débouté Monsieur Olivier Y de sa demande d'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire pour travail dissimulé.
2°) sur la rupture
Vu les articles L. 1221-19, L. 1221-23, L. 1221-25 et L. 1222-1 du code du travail,
Attendu que le contrat de travail écrit du salarié prévoit une période d'essai de 3 mois ; que la période d'essai débute à la prise de fonction du salarié soit en l'espèce le 17 janvier 2011, et non à la date de la signature matérielle du contrat, le 14 février 2011 ; que cette période d'essai expirait donc le 16 avril 2011 ;
Attendu qu'à la date du 08 avril 2011, l'employeur pouvait rompre le contrat de travail sans être obligé de motiver la rupture ;
Attendu que le salarié a droit à un délai de prévenance de 2 semaines, dès lors qu'il avait une présence chez l'employeur comprise entre 1 et 3 mois ;
Attendu que Monsieur Olivier Y a bénéficié d'un délai de prévenance de 2 semaines, du 08 avril au 22 avril 2011 ;
Attendu que la période d'essai, qui expirait le 16 avril 2011, ne pouvait être prolongée au 22 avril 2011 du fait de la durée du délai de prévenance ;
Mais attendu que le non respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de transformer l'essai en contrat définitif, dès lors que la notification de la rupture a eu lieu pendant la période d'essai ;
Attendu que l'erreur commise par l'employeur sur la date exacte de l'embauche et de la date exacte de la fin de la période d'essai s'explique par le fait que l'agrément pour le contrat ARDAN n'a pas été donné pour la mi-janvier 2011 comme prévu par les parties mais le 04 févier 2011 et qu'en conséquence le contrat ARDAN n'a pas été signé le 17 janvier 2011.
Attendu que'en conséquence, le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il a débouté Monsieur Olivier Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement irrégulier.
3°) sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
Attendu que le jugement déféré qui a laissé à Monsieur Olivier Y la charge de ses propres frais et dépens, sera confirmé, dès lors que Monsieur Olivier Y a succombé partiellement dans ses demandes.
C) Sur les dépens d'appel
Attendu que selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Que Monsieur Olivier Y, partie perdante doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, et contradictoirement,
DÉCLARE que la SA TABILLON s'est désistée de son appel après l'appel de Monsieur Olivier Y ;
DÉCLARE l'appel incident de la SA TABILLON contre les dispositions du jugement du 07 juin 2012 non critiquées par Monsieur Olivier Y, irrecevables ;
CONFIRME le jugement du 07 juin 2012 en ce qu'il a débouté Monsieur Olivier Y de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement irrégulier et en ce qu'il lui a laissé la charge de ses propres frais et dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Olivier Y à payer à la SA TABILLON la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur Olivier Y aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 26 Mars 2013 par Madame ..., Présidente de Chambre, et signé par elle et par Madame ..., Greffier.
Le Greffier, Le Président,

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