Jurisprudence : CA Versailles, 10-04-2013, n° 12/04141, Confirmation

CA Versailles, 10-04-2013, n° 12/04141, Confirmation

A8116KB9

Référence

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Abstract

Dans un arrêt rendu le 10 avril 2013, la cour d'appel de Versailles a été amenée à préciser que le droit au logement opposable (DALO) instauré par les articles L. 300-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation issus de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, n'a pas lieu de s'appliquer dans le cadre de rapports de droit privé (CA Versailles, 10 avril 2013, n° 12/04141).



COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 51A
14ème chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 10 AVRIL 2013
R.G. N° 12/04141
AFFAIRE
Mirou NAVALON
C/
Roland Y
Décision déférée à la cour ordonnance de référé rendue le 14 mai 2012 par le juge du tribunal d'instance de COURBEVOIE
N° RG 1211001309
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
Me François ... ...
Me Fabrice ...-
BOYELDIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Madame Mirou Z
née le ..... à BESANÇON (Doubs)
de nationalité française

NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me François LE BAUT (avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/007201 du 09/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur Roland Y
de nationalité française

FONTCOUVERTE
Représenté par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 000448)
assisté de Me Thérèse PRINSON-MOURLON (avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE)
INTIMÉ
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 février 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2007, M. Roland Y a donné à bail à Mme Mirou Z des locaux à usage d'habitation situés à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Après lui avoir fait délivrer le 16 mars 2011 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et portant sur la somme, en principal, de 5 184,20 euros au titre de loyers et charges restant dus au 1er mars 2011, M. Roland Y a, le 28 septembre 2011, assigné en référé Mme Mirou Z devant le président du tribunal d'instance de Courbevoie qui, par ordonnance contradictoire en date du 14 mai 2012, a
- condamné Mme Z à payer à M. Y la somme provisionnelle de 15 397,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2011 sur la somme de 5 184,20 euros, à compter du 28 septembre 2011 sur celle de 10 139,95 euros et à compter de l'ordonnance sur le surplus,
- constaté la résiliation du bail depuis le 17 mai 2012,
- ordonné l'expulsion de Mme Z, en lui ayant accordé un délai jusqu'au 15 septembre 2012,
- condamné Mme Z à payer à M. Y une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, 'outre les charges, accessoires et indexation, jusqu'à la libération complète des lieux', ainsi qu'aux dépens,
- rejeté les autres demandes.

Vu l'appel de cette ordonnance formé par Mme Mirou Z ;
Vu les conclusions signifiées le 11 janvier 2013 par lesquelles cette dernière, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demande à la cour de débouter M. Y de l'ensemble de ses prétentions et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité ou, subsidiairement, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de débouter M. Y 'de sa demande de condamnation à titre provisionnel' ou, 'à titre plus subsidiaire', de lui donner acte de son 'engagement de reprendre le règlement du loyer courant à compter du mois de mai 2012 et de règlement de sa dette', de lui accorder des délais de paiement de la dette locative', de dire qu'elle devra avoir remboursé sa dette 'au plus tard le 30 avril 2015 selon l'échéancier proposé' et de débouter M. Y de sa demande d'expulsion et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 15 février 2013 aux termes desquelles M. Roland Y, intimé, demande à la cour de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, de débouter Mme Z de toutes ses prétentions et de confirmer l'ordonnance entreprise sauf ày ajouter en condamnant Mme Z aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu ce jour par lequel cette cour a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme Z,

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le sursis à statuer
Considérant que par un arrêt rendu ce jour, cette même cour a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme Z et fondée sur l'inconstitutionnalité de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au regard du droit fondamental d'agir en justice et du droit opposable au logement et à son maintien ;
Qu'il n'y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel sur cette question ;
Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation
Considérant que Mme Z soulève la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et de l'assignation lui ayant été signifiés les 16 mars et 28 septembre 2011 à la requête de M. Roland Y en invoquant l'inconventionnalité de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au regard des articles 6 § 1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme - CEDH -, ainsi que les dispositions de l'article L 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Qu'elle soutient qu'en 'omettant de préciser que le locataire doit être informé de son droit de former un recours auprès de la commission de médiation dite DALO, l'article 24 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 28 septembre 2011 et le commandement visant la clause résolutoire en date du 16 mars 2011 ont méconnu les dispositions des articles 6 § 1 et 13 de la CEDH' ainsi que celles de l'article L 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant, cependant, que seul l'Etat est débiteur du droit au logement opposable instauré par les articles L 300-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation issus de la loi N° 2007-290 du 5 mars 2007 ; que le droit à un logement décent et indépendant garanti par ces dispositions et qui s'exerce par un recours amiable auprès de la commission de médiation, puis, le cas échéant, par un recours contentieux, n'est pas opposable aux personnes privées ;
Qu'il s'ensuit que ces dispositions et la faculté qu'elles prévoient de saisir la commission de médiation puis de former un recours contentieux n'ont pas à figurer dans les commandement et assignation délivrés et signifiés en application et sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui n'intéressent que les rapports de droit privé entre bailleur et locataire et que l'absence de leur rappel dans ces actes, ne peut porter atteinte au droit du locataire à un procès équitable, ni compromettre celui de son droit d'agir en justice, au sens des articles 6 § 1 et 13 de la CEDH ; qu'au demeurant, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne compromet d'aucune manière un tel droit d'agir en justice ; qu'à l'inverse, il prévoit notamment que le commandement de payer rappelle, à peine de nullité, les dispositions de cet article relatives à la faculté pour le juge d'accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause de résiliation pendant le cours de ces délais ;
Qu'enfin et comme cela a été dit, les dispositions de l'article L 300-1 du code de la construction et de l'habitation sont sans incidence sur la validité des commandement de payer et assignation des 16 mars et 28 septembre 2011 ;
Que Mme Z ne conteste donc pas sérieusement cette validité ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire, la demande de suspension de ses effets et la provision au titre de l'arriéré locatif
Considérant que c'est par des motifs pertinents dont il est fait adoption que le premier juge, après avoir relevé que Mme Z n'avait pas acquitté les causes du commandement lui ayant été signifié le 16 mars 2011 dans les deux mois ayant suivi cette signification, a retenu que la constatation de l'acquisition de plein droit au 17 mai 2011 et non 2012, comme indiqué dans le dispositif de l'ordonnance dont appel à la suite d'une erreur purement matérielle, de la clause résolutoire ne se heurtait, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande subsidiaire de suspension des effets de cette clause, Mme Z indique, comme en première instance, que ses difficulté financières sont consécutives à un accident corporel qu'elle a subi en 2010 et qui l'a empêchée de poursuivre son activité professionnelle 'd'assistant-décorateur de cinéma', qu'elle peut maintenant reprendre cette activité et que la vente de tableaux doit lui permettre d'apurer sa dette locative ;
Qu'elle propose ainsi de 'reprendre dès mai 2012 le règlement de son loyer courant' et de régler l'arriéré en trois versements, deux de 700 euros les 30 avril 2013 et 30 avril 2014 et un de 7 612,43 euros 'au plus tard le 30 avril 2015' ;
Mais considérant que Mme Z reconnaît que cet arriéré s'élève au 18 novembre 2012 à la somme de 21 612,43 euros ; que selon le dernier décompte, non contesté, produit par l'intimé, il atteint la somme de 26 131,28 euros au 20 février 2013 ;
Que la modicité des revenus dont Mme Z fait état et justifie, actuellement constitués du RSA - 417,94 euros par mois - auquel s'ajoute une 'allocation logement' de 301,35 euros par mois versée au propriétaire, ne permet pas d'envisager un règlement échelonné de cet arriéré locatif dans le délai maximum de deux années prévu par l'article 1244-1 du code civil, outre celui du loyer courant, d'un montant, charges comprises, de 1 185,05 euros, dont elle n'a d'ailleurs pas repris le paiement en mai 2012 comme elle déclarait vouloir le faire, alors qu'elle n'a par ailleurs opéré aucun versement significatif depuis octobre 2011 et que M. Y, retraité, ne peut assumer les difficultés financières de sa locataire ;
Considérant que l'ordonnance entreprise ne peut donc qu'être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et, en conséquence, a ordonné son expulsion en lui ayant accordé un délai de quatre mois pour quitter les lieux, la condamnant aussi justement à payer à M. Y une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter du 17 mai 2011 et jusqu'à la libération effective des lieux et une provision d'un montant, en principal, de 15 397,68 euros à valoir sur le règlement des loyers et indemnités d'occupation dus au 5 avril 2012 ;
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens ;
Considérant que Mme Z qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ;
Que compte-tenu de la situation économique de la partie condamnée, il n'y a lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;

PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme Z ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf à constater la résiliation du bail au 17 mai 2011 ;
Condamne Mme Mirou Z aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre ..., Président et par Madame Agnès ..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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