AFFAIRE N° RG 11/00454 Code Aff.
ARRÊT N°
E S. J B.
ORIGINE DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'AVRANCHES en date du 20 Décembre 2010 - RG n° 06/047
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2013
APPELANT
Monsieur Eric Z
né le ..... à PARIS 10ème (75)
Sevin
MINIAC MORVAN
représenté et assisté de Me MIALON de la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN
A.J. Totale numéro 141180022011003788 du 25/05/2011
INTIMÉES
Madame Christine Y
TIREPIED
La société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
LE MANS CEDEX
prise en la personne de son représentant légal
représentées par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assistées de Me Sabine KRAGEN, avocat au barreau de COUTANCES
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE ET VILAINE
RENNES CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocats au barreau de CAEN,
assistée de la SELARL RUE DES TRIBUNAUX, avocats au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS A l'audience publique du 22 Janvier 2013
GREFFIER Madame GALAND
ARRÊT prononcé publiquement, par prorogations du délibéré initialement fixé au 12 Mars 2013, 19 Mars 2013 et au 26 Mars 2013, par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame GALAND, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le jugement en date du 20 décembre 2010 du tribunal de grande instance d'Avranches
· Dit que Mme Y est responsable, sur le fondement des dispositions des articles 1384 et suivants du code civil, de l'accident survenu le 23 septembre 2001 dont a été victime M. Z par l'effondrement de la charpente d'un puits ;
· Dit qu'il revient à M. Z une somme de 65 576,79 euros au titre des préjudices patrimoniaux (après déduction de la créance de l'organisme social) et une somme de 10 420 euros au titre des préjudice extra-patrimoniaux ;
· Constate que M. Z a perçu des Mutuelles du Mans Assurances une provision de 137 100 euros ;
· Condamne M. Z à rembourser aux Mutuelles du Mans Assurances la somme de 61 103,21 euros ;
· Condamne in solidum Mme Y et les Mutuelles du Mans Assurances à payer à la CPAM la somme de 6 483,33 euros ;
· Déboute les parties de leurs autres demandes ;
· Condamne M. Z à payer à Mme Y et les Mutuelles du Mans Assurances la somme de
2.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
· Condamne M. Z aux dépens en ce compris le coût des expertises médicales des Docteur ..., Cordier et Dubas et le constat d'huissier de Maître ....
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 février 2001, M. Z a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses dernières écritures déposées le 06 mai 2011, il demande à la cour de
· Réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Avranches du 20 décembre 2010, Vu les articles 1384 et suivants du Code Civil,
· Le dire recevable et bien fondé en sa demande ;
· Homologuer le rapport d'expertise du Professeur ... ;
· Ordonner le rejet des débats les pièces numérotées en première instance 6, 8, 9 et 23 communiquées par Mme Y et la Compagnie M.M.A. Assurances (rapports de détectives privés) ;
· Condamner in solidum Mme Y et la société M.M.A. Assurances à lui verser, en indemnisation de son préjudice, la somme de 2.210.845,13 euros, dont il convient de déduire les recours de la CPAM pour 181.471,85 euros et les provisions déjà versées qui s'élèvent à la somme de 137.000 euros, soit en définitive une somme de 1.892.373,28 euros ;
· Fixer à 181.471,85 euros les sommes pour lesquelles la CPAM dispose d'un recours ;
· Vu les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
· Condamner in solidum Mme Y et la société M.M.A. Assurances à lui payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût des expertises ;
· Faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la scp Mosquet-Mialon-d'Oliveira-Leconte.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 1er mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine (la caisse) demande à la cour de
· Réformer le jugement dont appel ayant fixé la créance de la CPAM à la somme de 23 061,66 euros, et condamner solidairement Mme Y et les MMA à lui payer la somme de 1 646,77 (compte tenu de la somme de 21 414,89 euros précédemment versée à la CPAM par les MMA), ainsi qu'en la condamnation aux dépens,
· Condamner solidairement Mme Y et les MMA à payer à la CPAM la somme de 217.545,90 euros (compte tenu de la somme de 21 414,89 euros précédemment versée à la CPAM par les MMA), et aux dépens,
· Réparer l'omission de statuer concernant l'indemnité forfaitaire de gestion, et condamner
solidairement Mme Y et les MMA, à lui payer l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 760 euros ;
· Condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en cause d'appel, ainsi que celle de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
· Condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP Dartois, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 27 juin 2011, Mme Y et les Mutuelles du Mans Assurance (l'assureur) demandent à la cour de
· Recevoir Monsieur Z en son appel, le dire mal fondé ;
· Confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance d'Avranches,
Y ajoutant,
· Condamner Monsieur Z à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
· Condamner Monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de la scp Grandsard-Delcourt conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2012.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
1. SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a dit, s'appuyant sur les rapports des différents médecins, se fondant sur l'anamnèse, les déclarations recueillies, le dossier médical consulté et l'examen clinique, qu'il est établi que Monsieur Z a bien été victime, le 23 septembre 2001, alors qu'il réparait un puits, de l'effondrement de la charpente sus jacente.
La responsabilité de Mme Y est engagée sur fondement des dispositions de l'article 1384 du code civil et l'assureur ne conteste pas lui devoir sa garantie.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point.
2. SUR LES SÉQUELLES IMPUTABLES À L'ACCIDENT
Les différents médecins qui ont été amenés à se prononcer sur les séquelles de cet accident s'accordent pour retenir qu'il a été à l'origine d'un traumatisme crânio rachidien, sans perte de connaissance ni lésion radiologiquement identifiable, avec choc émotionnel immédiat, obnubilation transitoire, céphalée et sensation ébrieuse, troubles vertigineux permanents, avec instabilité en charge.
Cette symptomatologie invalidante va nécessiter un bilan complémentaire ambulatoire à visée étiologique (dont IRM et Scanner cérébraux) et plusieurs avis spécialisés.
La prise en charge thérapeutique, médicamenteuse ou rééducative, n'a pas apporté d'amélioration significative.
Au décours de son premier rapport, le Docteur ..., mandaté par le juge des référés, évoque, dans ce contexte, l'hypothèse d'un syndrome subjectif post commotionnel des traumatisés crâniens.
Il retient, sur le constat clinique qu'il fait, qu'il existe, en association à la participation subjective commotionnelle polymorphe, des manifestations d'un état de stress post traumatique (frayeur immédiate) avec cortège anxio-phobique, dominant et durable (vertiges et instabilité).
Il conclut à la nécessité de solliciter l'avis complémentaire d'un sapiteur en neuro-psychiatrie.
Dans son second rapport, daté du 08 juillet 2004, il note qu'aucun fait nouveau d'ordre traumatique, accidentel ou pathologique n'est signalé, qu'il n'y a pas eu de nouvelle consultation médicale spécialisée ni d'examen complémentaire ou d'hospitalisation. Il retient que l'évolution secondaire, sans complication ni fait nouveau, confirme en tout point la polysymptomatologie subjective post traumatique.
Le docteur ..., psychiatre, mandaté comme sapiteur, a établi un rapport daté du 15 juillet 2004.
Il retient que les séquelles imputables à l'accident sont constituées par les symptômes habituels du syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne céphalées mal systématisées, influencées par l'effort ou par les lumières vives, contractures de la nuque, vertiges provoqués par changement de position et mouvements brusques, fatigue, manque de concentration et trous de mémoire (mémoire de fixation), baisse de la libido.
Mais il ajoute que dans le tableau clinique présenté par M. Z, il existe cependant des symptômes qui ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident et qu'il y a une évidente majoration d'une somatisation de l'anxiété (avec efficacité, car il ne montre pas de souffrance morale).
Il exclut que les troubles de la marche, la perte d'autonomie décrite, soient imputables à l'accident survenu le 23 septembre 2001 et souligne, qu'à l'appui de cette hypothèse, il convient de relever les caractéristiques singulières des symptômes polymorphisme, variabilité, absence de systématisation anatomique, somatisation efficace des troubles anxieux qui explique l'indifférence apparente.
Il note que l'intéressé ne cherche pas à exprimer une quelconque souffrance psychique, à faire une demande d'aide en dehors la solidarité de son amie et écarte toute perte d'estime de soi.
Ces symptômes posent selon lui le problème d'une névrotisation consécutive aux soucis familiaux ou professionnels (contexte psychosocial, décès paternel, échec professionnel) ou de ce qu'on appelle une sursimulation (majoration des troubles pour un bénéfice secondaire).
Il retient que cette dernière hypothèse est la plus plausible. Les symptômes surviennent sur une personnalité qui, faute d'antécédents psychiatriques rapportés, ne saurait être considérée comme pathologique (pas de déséquilibre psychique, de caractéropathie paranoïaque), mais précise que cette appréciation doit être nuancée devant la pauvreté et l'imprécision de l'évocation biographique.
Il indique toutefois que l'on ne peut exclure des traits névrotiques devant une attitude réactive, empreinte de sensitivité, d'un contrôle émotionnel pour lequel M. Z dépense beaucoup d'énergie sans toujours d'efficacité.
Cet expert parle de théâtralisme tant sont spectaculaires et dramatisés les dysfonctionnements invoqués. Il indique que M. Z se vit en grand handicapé en décrivant une vie quotidienne perturbée par des troubles de la marche qui lui interdiraient tout loisir ou toute activité sociale, ce qui ne l'empêche pas de se déclarer autonome dans les actes essentiels de la vie.
Le docteur ... ne relève pas de pathologie mentale pas d'état dépressif, pas de troubles du sommeil, pas de sentiment d'alerte, pas d'images traumatiques ou de syndrome de répétition. Le discours, le comportement, écartent tout processus psychotique.
L'examen neurologique ne met pas en évidence de signes cliniques systématisés et objectifs pas de déficit moteur, pas d'amyotrophie musculaire, pas de troubles trophiques, pas de troubles cérébelleux, pas de troubles de sensibilité objective, pas d'altération des fonctions symboliques.
Seul signe objectif, une station debout instable, surtout à la fermeture des yeux, astasie-abasie sans substratum anatomique qui l'oblige à prendre appui avant de se lever. Le nystagmus est labile, inconstant, survenant après plusieurs phases d'examen pour les mouvements oculomoteurs forcés. Quant aux troubles d'élocution, ils n'ont manifestement pas de caractère neurologique.
Sur la base de cet avis et compte tenu de son examen clinique, le docteur ... conclut ses travaux en retenant
- une incapacité temporaire totale du 23 septembre 2001 au 20 janvier 2003;
- la consolidation des blessures au 8 juillet 2004 ;
- une incapacité permanente partielle de 3 % ;
- des souffrances endurées côtées 3,
- l'absence de préjudice esthétique.
Le premier juge a entériné ce rapport et liquidé en conséquence le préjudice de M. Z.
Ces conclusions ne sont pas confirmées par le Docteur ... qui a été désigné par le juge de la mise en état et a établi un rapport daté du 1er mars 2007 au terme duquel il retient que M. Z souffre d'un trouble somatomorphe post-traumatique invalidant, justifiant une IPP de 20 % (vingt pour cent) ; que l'état de la victime doit être considéré comme étant consolidé au 8 juillet 2004, avec une incapacité temporaire totale allant du 23 septembre 2001 au 6 août 2004.
Le pretium doloris est de 1/7, le préjudice esthétique de 1/7, le préjudice d'agrément est intégré dans l'IPP. L'état de la victime n'est pas susceptible d'amélioration ou d'aggravation.
Ces conclusions sont basées sur un examen clinique au cours duquel il a noté que M. Z se déplace péniblement à l'aide d'une canne anglaise, son équilibre semble précaire. La station debout pieds joints n'est pas possible, sauf à le tenir. En position allongée, il ne note aucun signe neurologique convaincant. Il relève qu'il n'y a pas de déficit moteur, pas de signes cérébelleux, pas de troubles proprioceptifs, pas de clonus du pied, le réflexe cutané plantaire est en flexion des deux côtés.
L'examen oculomoteur montre un très évidence spasme de convergence, mais sans paralysie oculomotrice. Le reste de l'examen clinique est normal.
Reprenant les circonstances de l'accident, il rappelle qu'il n'a pas comporté de réelle perte de connaissance, mais des contusions diffuses avec des courbatures, une sensation d'ébriété et que cette symptomatologie s'est pérennisée, enrichie, ceci malgré des traitements antalgiques et anti-inflammatoires, malgré également des tentatives de rééducation oculomotrice.
Il indique que le diagnostic qui s'impose cliniquement est celui de troubles somatomorphes postraumatiques, en raison des arguments suivants
· Présentation assez spectaculaire de l'ataxie, alors même que l'examen neurologique est normal,
· Une certaine sérénité qui n'est pas sans rappeler la belle indifférence que décrivait Charcot,
· La présence de spasmes de convergence oculaires, très caractéristiques d'un trouble de somatisation,
· La multiplicité des doléances, sans substratum organique décelable, en particulier par plusieurs examens radiologiques dont une IRM cérébrale réalisée en avril 2002.
Il ajoute qu'il n'y a pas d'état antérieur pathologique mais que l'ampleur du trouble somatomorphe constaté conduit à penser qu'il existait une structure névrotique latente qui s'est décompensée à l'occasion du traumatisme du 23 septembre 2001. C'est la raison pour laquelle il estime qu'on doit considérer que l'imputabilité de l'état actuel à l'accident n'est que partielle. Il n'en reste pas moins qu'il a été déclenchant, raison pour laquelle une imputabilité peut être retenue.
Il propose de fixer la durée d'incapacité temporaire totale jusqu'au 6 août 2004, en retenant la date à laquelle la sécurité sociale a proposé une invalidité de deuxième catégorie, tout en notant que la consolidation peut être fixée au 8 juillet 2004, date au-delà de laquelle il n'y aura pas d'amélioration d'un état qu'on doit considérer comme étant fixé, enkysté, et sans perspectives d'amélioration significative.
Le taux d'incapacité tient compte de la réalité du handicap, relatif aux actes essentiels de la vie quotidienne ou aux activités de loisirs, mais en tenant compte du caractère partiel de l'imputabilité. Le trouble dans les actes essentiels de la vie est intégré dans le taux d'incapacité.
Dans la mesure où il n'y a pas eu d'hospitalisation, il estime que les souffrances physiques endurées doivent être évaluées 1/7 et que le préjudice esthétique est relatif aux troubles de la marche.
Ces avis médicaux divergents et qui peuvent apparaître en contradiction doivent être examinés au regard du rapport d'assistance à expertise qui a été établi par le docteur ....
Celui-ci, qui est psychiatre, avait été mandaté par les assurances des mutuelles du Mans pour les représenter et assister à l'expertise judiciaire réalisée par le Professeur ....
Il résulte de son rapport qu'il avait déjà assisté à l'expertise judiciaire réalisée par le Docteur ..., en présence du Docteur ..., en sorte que l'histoire médicale et judiciaire de M. Z lui était parfaitement connue.
Il indique qu'il y a lieu d'accepter le taux de 20 % qui est proposé par le Professeur ... dans la mesure où "le fait nouveau qui intervient dans le diagnostic d'hystérie et non pas celui se limitant à une éventuelle simulation, est le cyclo strabisme très spectaculaire et impossible à simuler". Il précise qu'il s'agit bien d'un processus totalement inconscient qui s'est développé à la faveur d'une structure de personnalité hystérique qui ne s'est révélée que dans les suites d'un accident du 23 septembre 2001. Il ajoute qu'il est fréquent que de tels sujets soient apparemment totalement asymptomatiques avant le phénomène déclenchant, surtout lorsqu'il s'agit d'une hystérie à expression physique. Il note qu'il s'agit d'un réel cas d'hystérie.
Dès lors, c'est sur la base des travaux du Professeur ... qu'il convient d'apprécier le dommage résultant pour M. Z de l'accident survenu le 23 septembre 2001 et de liquider son préjudice.
Une correction sera apportée à ses conclusions dans la mesure où il a fixé la durée totale de l'arrêt de travail à une date postérieure à la date de consolidation. En conséquence l'arrêt de travail sera déclaré total jusqu'au 8 juillet 2004.
3. SUR LES DOMMAGES IMPUTABLES À L'ACCIDENT
Compte tenu notamment des conclusions du docteur ... qui évoquait le théâtralise et la sursimulation, l'assureur a mandaté un détective privé dans le dessein de vérifier la réalité des hypothèses émises par cet expert.
La première mission s'est déroulée entre le 28 mars et le 1er avril 2004. Le détective mandaté par l'assureur avait conclu son travail en retenant que le comportement de M. Z n'était visiblement pas simulé, les proches voisins ayant maintes fois constaté son apathie liée en complément à une perte d'équilibre rédhibitoire dont ils ne maîtrisait pas du tout les symptômes précurseurs. Ainsi, le détective retenait qu'il pouvait chuter n'importe où, sans signes annonciateurs préalables.
S'agissant des circonstances de l'accident et de sa réalité, il retenait qu'aucun témoin ne pouvait relater les faits. Toutefois s'étant rendu sur place, il avait relevé que la détérioration du puits était réelle, que son bâti étaient tombé au sol en raison du pourrissement de la base de ses quatre montants.
Cette mission qui était de courte durée et dont l'objet était également de s'assurer de la réalité du sinistre, ne peut avoir porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de M. Z.
Le second rapport a été établi à la date du 17 mai 2004 avec une mission qui s'est déroulée entre le 19 mars 2004 et le 17 mai 2004.
Parmi les diligences effectuées, l'enquêteur s'est rendu au registre du commerce où il a recueilli des informations relativement à des sociétés dans lesquelles pouvait apparaître M. Z. Il a également effectué des vérifications administratives quant aux véhicules immatriculés à son nom ou à celui de son amie. Aucune immixtion grave ou atteinte à la vie privée ne saurait résulter de ces démarches.
Si l'enquêteur a pu effectuer des vérifications auprès du domicile de l'intéressé, il apparaît que celles-ci ont eu lieu à deux reprises, le mercredi 12 mai 2004 et le samedi 15 mai 2004. Les clichés photographiques versés au débat et aux termes desquels il apparaît que M. Z aurait été vu vidant une brouette d'herbe de tonte de pelouse, la poussée de la brouette étant énergique, ne permettent pas de l'identifier avec certitude.
Cette mission, qui a été de courte durée, ne peut avoir porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de M. Z, étant observé que les clichés ont été pris alors qu'ils se trouvait sur la voie publique.
Pour le surplus, les informations recueillies par l'enquêteur auprès de "notables" qui ne sont pas identifiés ne peuvent servir de témoignage, l'enquêteur se contentant de rapporter, non pas des faits qu'il aurait personnellement constatés, mais les propos que lui auraient tenus des tiers. S'agissant de témoignages indirects, ceux-ci ne sont pas recevables.
La troisième mission s'est déroulée sur quatre journées consécutives en 2007. Les informations recueillies par l'enquêteur auprès de tiers qui cette fois sont identifiés ne peuvent pour autant être retenues dès lors que l'enquêteur ne fait que rapporter les propos qui lui auraient été tenus et relatifs à des faits qu'il n'a pas personnellement constatés. S'agissant de témoignages indirects, ils sont irrecevables.
En revanche, il est exact que des opérations de filature et de surveillances ont été effectuées les journée des 11, 12 et 13 décembre 2007.
Aucune remarque particulière ne résulte de la surveillance de la journée du 11 décembre 2007 sauf à dire que M. Z a été vu conduisant, sans aucune difficulté particulière, un véhicule Renault 21, descendant de son véhicule et marchant jusqu'à son domicile sans difficulté notable.
Au cours de la surveillance de la journée du 12 décembre 2007, M. Z a été vu sortant dans la rue vers 10 heures le matin pour dégivrer les vitres de son véhicule à l'aide d'une raclette. L'enquêteur note qu'il se déplaçait autour de sa voiture sans canne et sans aucune difficulté apparente. L'enquêteur précise qu'il n'a pas remarqué de troubles de l'équilibre et note des gestes vifs et précis pendant environ 10 minutes, jusqu'au départ de l'intéressé à bord de sa voiture. Les clichés photographiques joints permettent de se convaincre de cette analyse.
L'enquêteur a alors suivi M. Z qui s'est rendu tout d'abord chez un voisin puis en direction de Châteauneuf où il s'est engagé sur la voie rapide en direction de Saint-Malo. Il s'y est arrêté dans un centre de contrôle technique. Les photographies prises montrent M. Z près de son véhicule, debout. L'enquêteur note qu'il ne semble pas gêné par la station debout. Il reste immobile sans se tenir au véhicule.
Puis M. Z repart et s'engage en direction du port de Saint-Malo où il se stationne face au 14 boulevard Villebois Mareuil sur un emplacement réservé aux handicapés.
L'enquêteur note que dès la descente de son véhicule, il adopte une attitude très différente de celle qu'il a observée jusque-là.
En effet, cette fois, il tient une canne à la main, marche en appui le dos courbé en claudicant fortement. Il traverse lentement la rue pour pénétrer juste en face, chez un agent général d'assurance, où il reste environ 25 minutes.
À sa sortie, un employé lui ouvre la porte, il descend difficilement les marches du perron en se tenant à la rampe métallique. Il traverse la rue en s'appuyant sur sa canne. Sa démarche semble hasardeuse, comme s'il menaçait de tomber à tout moment. Il donne le sentiment d'être lourdement handicapé. Il remonte péniblement à bord de sa Renault 21 et quitte lentement son emplacement de stationnement.
L'enquêteur reprend sa filature et constate qu'après quelques mètres parcourus, M. Z reprend à nouveau sa conduite normale en roulant à très vive allure.
Il reprend la voie rapide en direction de Rennes et sort à Pleugueneuc. L'enquêteur le voit sauter de son véhicule et filer en courant jusqu'à un pavillon face auquel il était garé. L'enquêteur précise que cette scène a été si rapide qu'il n'a pas eu le temps de faire de clichés. Il retient néanmoins qu'il ne présente plus aucun problème de marche, qu'il n'a pas sa canne et entre dans le pavillon sans frapper.
Il en ressortira une heure 45 après, comme il y était entré et rentrera à son domicile toujours en roulant à vive allure, à tel point que l'enquêteur le perdra dans la circulation.
Faisant plusieurs passages devant son domicile, l' enquêteur remarquera qu'il a bricolé plus d'une heure le moteur de son véhicule.
Concluant sa journée de filature, l'enquêteur retient que M. Z conduit sans difficulté son véhicule et qu'en dehors de sa visite chez l'agent d'assurances, il marche normalement, sans aucun signe pouvant laisser supposer qu'il souffre d'un quelconque handicap ; que c'est lors de sa visite chez l'agent d'assurance Aréas qu'il a présenté soudainement des troubles importants de la marche, qu'il a été obligé de se déplacer en appui sur une canne. Il note qu'étrangement, c'est le seul moment de la journée où il sera vu ainsi, les symptômes étant apparus à l'instant où il est arrivé chez l'agent d'assurances, et jusqu'à ce qu'il en reparte.
La filature effectuée le lendemain a montré M. Z partant vers 10 h 30 à bord d'une Renault 21 avec dans le coffre trois gros chiens qu'il est parti promener dans un chemin de terre. L'enquêteur précise que M. Z marche d'un pas alerte sans canne et sans aucune difficulté. Il ne boîte pas.
Croisé plus tard dans la matinée alors qu'il se rend à pied chez son voisin il ne présente aucune difficulté dans sa démarche. Il sera vu conduisant un fourgon C 25.
S'agissant d'une filature qui a été effectuée trois journées consécutives, avec des clichés qui ont été réalisés alors que l'intéressé se trouvait sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée ne saurait en résulter.
La quatrième mission d'enquête a été effectuée en 2009, sur trois journées consécutives et l'enquêteur s'est fait accompagner d'un huissier de justice.
Comme lors de la précédente filature, M. Z a été vu promenant ses chiens dans un chemin de terre à proximité d'un bois, cette fois en compagnie de sa compagne. Les clichés le montre une main posée sur l'épaule de cette dernière, le geste est exactement qualifié de "geste attentif ". Il ne peut s'agir d'une aide à la marche ou d'un soutien quelconque. La promenade a duré une dizaine de minutes, sur une centaine de mètres aller-retour.
La surveillance effectuée les deuxième et troisième jours permettent de retenir que M. Z n'est pas sorti de chez lui. La personne qui est allée promener les chiens le deuxième jour avait manifestement remarqué la présence de l'enquêteur.
S'agissant d'une nouvelle filature qui s'est effectuée sur trois jours, il ne saurait en résulter une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de M. Z.
Ces quatre missions d'enquête ont été menées sur huit années, et les opérations de de surveillance et de filature n'ont pas dépassé quelques jours. Il ne saurait en résulter
une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de M. Z. Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter ces pièces des débats, mais de ne retenir comme probante que les constatations qui ont été faites personnellement par les enquêteurs est telles que ci-dessus relatées.
Le rapprochement de ces différents éléments permet de retenir que M. Z présente bien un réel cas d'hystérie, comme l'ont retenu le professeur ... et le docteur ..., lequel est entendu comme un processus totalement inconscient qui s'est développé à la faveur d'une structure de personnalité hystérique mais qui ne s'est révélée que dans les suites d'un accident du 23 septembre 2001.
Pour autant, M. Z met également en oeuvre un processus de sursimulation de ses troubles, à la recherche de bénéfices secondaires, processus qui n'est pas exempt, comme l'avait relevé le docteur ..., d'un certain théâtralisme. C'est ainsi que les enquêtes ci-dessus analysées ont pu mettre en évidence que M. Z présente des troubles à "géométrie variable" dont l'intensité varie en fonction de ce qu'il croit devoir "donner à voir" relativement à la fonction de locomotion.
C'est ainsi qu'ils ont pu constater que lorsqu'il ne se sait pas surveillé, il se déplace normalement et sans canne, promène ses chiens, conduit son véhicule et s'adonne librement à la mécanique.
La coexistence de troubles réels et de troubles simulés, quand bien même cette simulation serait-elle même dorénavant à l'origine de séquelles, justifie de fixer le préjudice comme ci-dessous, en excluant tout préjudice résultant d'un trouble à la fonction de locomotion.
1. Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice n'est pas remis en cause. Elles doivent donc être retenues pour la somme de 4001,72 euros.
1. Pertes de gains professionnels actuels
Il convient de les retenir pour la période qui s'est étendue du 23 septembre 2001 au 20 janvier 2003 et du 21 janvier 2003 au 7 juillet 2004.
Le salaire de référence soit 3 900,31 euros par mois retenu par le premier juge n'est pas
contesté.
Le montant de la perte des gains professionnels actuels, arrêté au 7 juillet 2004 s'établit en conséquence comme suit
- du 23 septembre 2001 au 20 janvier 2003, soit pendant 485 jours, à la somme de (3900,31/30*485) 63'055,01 euros, dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières servies sur la même période soit 19'059,94 euros ;
- du 21 janvier 2003 au 7 juillet 2004, soit pendant 534 jours, à la somme de (3900,31/30*534) 69 425,52 euros, dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières servies sur la même période. Ce montant n'est pas connu. Le solde de ce poste de préjudice doit donc être porté en mémoire dans l'attente du chiffrage par la caisse du reliquat de sa créance.
(Les indemnités journalières éventuellement versés entre le 8 juillet 2004 et le 05 août 2004 doivent être déduites du poste perte des gains professionnels futurs).
1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 23 septembre 2001 au 07 juillet 2004, soit pendant 1 019 jours. Il est justifié de faire droit à la demande tendant à fixer ce préjudice à 16 euros par jour d'allouer la somme de 16'304 euros.
1. Souffrances endurées
M. Z sollicite la somme de 1 500,00 euros et il est offert, par la demande de confirmation du jugement, une somme de 1 000,00 euros qu'il convient de retenir.
1. Dépenses de santé futures
Le décompte de la caisse n'appelle pas de remarques particulières dès lors qu'il est retenu un déficit fonctionnel permanent de 20 % et que les soins et traitements mis en compte sont la conséquence directe de celui-ci.
Doivent être rejetés en conséquence les frais futurs constitués par le coût de 2 séances de kinésithérapie par semaine. La caisse devra préciser la différence entre le taux de capitalisation indiqué sur ses fiches de débours (14,630) et celui figurant dans ses conclusions (24,531). Il convient dans l'immédiat de porter les dépenses de santé futures en mémoire.
1. Déficit fonctionnel permanent
Le Professeur ... retient une imputablité partielle des séquelles présentées par M. Z en ce qu'il existait une structure névrotique latente qui s'est décompensée à l'occasion du traumatisme du 23 septembre 2001.
Si son raisonnement est valable médicalement, il ne saurait être suivi juridiquement dans la mesure où l'expert précise que l'accident dont s'agit a été le facteur déclenchant.
M. Z rappelle a juste titre que le droit à indemnisation ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (cf en dernier lieu, l'arrêt de la 2ème chambre civile du 10 novembre 2009, pourvoi 08 16920).
Dans ce même rapport, le Docteur ... préconisait de retenir le taux de 20 % débattu et proposé lors de l'expertise du Professeur ..., taux limité en raison d'une imputabilité partielle seulement, alors que le Professeur ... a évoqué un "créneau qui pouvait aller de 20 à 30 %".
Compte tenu de la part de sursimulation du préjudice, il est justifié de maintenir le taux du déficit fonctionnel permanent à 20 %.
M. Z est né le 07 octobre 1962. A la date de consolidation de ses blessures fixée au 08 juillet 2004, il était âgé de 41 ans. Il conviendrait qu'il rectifie l'erreur matérielle affectant ses conclusions et chiffre spécifiquement sa demande sur ce point.
1. Perte des gains professionnels futurs
Le taux du déficit permanent retenu et les séquelles imputables aux troubles hystériques inconscients justifient de retenir un retentissement professionnel total et totalement imputable à l'accident.
M. Z est en conséquence bien fondé à demander que l'indemnité à lui revenir le remplace dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le fait dommageable ne s'était pas produit, ce qui implique de rechercher quelle était sa situation professionnelle au moment des faits.
M. Z produit un contrat de travail conclu avec la société FTLE exerçant sous l'enseigne Novaccueil au terme duquel il a été embauché à compter du 1er août 2001 en qualité de directeur administratif et a été placé sous la responsabilité du principal actionnaire de la société, avec un niveau cadre.
Une période d'essai de trois mois était fixée et prenait fin le 31 octobre 2001. La durée hebdomadaire de travail était fixée à 152 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires.
Le premier bulletin de salaire établi, soit celui du mois d'août 2001 permet de retenir que M. Z a perçu un salaire net de 3029 F, pour un salaire brut mensuel de 31'920 F dans la mesure où ont été décomptées 131 heures d'absence.
Le bulletin de salaire du mois de septembre 2001 ne fait apparaître aucune rémunération, 152 heures d'absence étant décomptées, et ce alors que l'accident n'est survenu que le 23 septembre 2001.
Ce contrat de travail n'a donc reçu qu'un très court commencement d'exécution et l'accident est survenu alors que M. Z était encore en période d'essai.
Il est exact que la société Novaccueil lui a délivré des bulletins de paye jusqu'au 30 juin 2004. Aucune indication n'est donnée sur le sort qui a été réservé à son contrat de travail. Le gérant de cette société a démissionné, selon les mentions portées au registre du commerce, à compter du 1er octobre 2004 et la société a fait l'objet le 4 août 2005 d'une mesure de radiation d'office.
Pour les périodes antérieures, M. Z produit un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 novembre 1998 et au terme duquel il a été embauché par la société CIRE en qualité de chef de projet de développement pour un salaire de 20'000 F bruts et pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures. Il verse aux débats des bulletins de salaire établis par cette société sur la période s'étant étendue du 2 novembre 1998 au 31 août 1999.
Il produit également un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 1999 et au terme duquel il a été embauché par la société M.F. COM DRIVACCEUIL en qualité de chef de projet de développement, pour un salaire brut de 29'000 F. Il verse aux débats des bulletins de salaire établis par cette société sur la période s'étant étendue du 1er septembre 1999 au 30 avril 2001.
Il est difficile de se fonder, pour déterminer le préjudice professionnel subi par M. Z postérieurement à la consolidation, sur les éléments qu'il verse aux débats, alors qu'il apparaît des statuts des sociétés CIRE et MF COM qu'il en était, pour chacune, gérant et associé fondateur, et que c'est en sa qualité de gérant minoritaire qu'il a pu être bénéficiaire d'un contrat de travail.
Ces deux sociétés ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 décembre 1999 pour la société CIRE et en date du 2 mai 2001 pour la société MF COM.
Ès qualités de gérant de la société CIRE, M. Z a fait l'objet d'un jugement en date du 6 juin 2001 qui a prononcé à son encontre l'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans et ès qualités de gérant de la société MF COM, il a fait l'objet d'un jugement en date du 3 septembre 2002 qui a prononcé l'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Il est justifié dans ces conditions d'inviter les parties à conclure sur la perte d'une chance pour M. Z de se maintenir ou de se réinsérer sur le marché du travail, dans les suites de son accident, et en relation causale avec celui-ci, postérieurement à sa consolidation compte tenu de la "disparition" de son dernier employeur.
Les parties sont invitées à conclure sur le montant du recours subrogatoire et sur son assiette dès lors que le retentissement professionnel est jugé totalement imputable à l'accident et devrait être indemnisé au titre de la perte d'une chance.
1. Assistance par tierce personne
Le recours à une tierce personne ne se justifierait qu'en raison des troubles à la fonction de locomotion. Dans la mesure où ces troubles sont simulés pour les besoins de la cause, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
1. Frais de logement adapté
Le coût des aménagements de la piscine et qui seraient nécessités pour en faciliter l'accès doit être recherché dans les troubles à la fonction de locomotion allégués. Dans la mesure où ces troubles sont simulés pour les besoins de la cause, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
1. Préjudice esthétique
Caractérisé par des troubles de la marche dont il a été retenu qu'ils sont simulés par M. Z, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Le préjudice, sauf mémoire, s'établit donc comme suit
1. Préjudices Patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Elles s'élèvent à la somme de
prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie à concurrence de
en sorte qu'il ne subsiste aucun solde de ce chef en faveur de M. Z
4.001,72 euros
4.001,72 euros
0,00 euros
1. Pertes de gains professionnels actuels
- perte de salaires du 23 09 2001 au 20 01 2003 soit pendant 485 jours (3900,31/30*485)
à déduire les indemnités journalières servies par la caisse du 26 09 2001 au 20 01 2003
en sorte qu'il subsiste un solde pour M. Z de
63 055,01 euros
19.059,00 euros
43.996,01 euros
- perte de salaires du 21 01 2003 au 07 07 2004 soit pendant 534 jours (3900,31/30*534)
à déduire les indemnités journalières servies par la caisse du 21 01 2003 au 07 07 2004
en sorte qu'il subsiste un solde pour M. Z de
69.425,52 euros
mémoire
mémoire
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Dépenses de santé futures
Elles sont portées en
mémoire
mémoire
mémoire
1. Pertes de gains professionnels futurs
Il est sursis à statuer sur cette demande
et sur le montant du recours subrogatoire de la caisse
en sorte que le solde éventuel ne peut être déterminé
mémoire
mémoire
mémoire
1. Frais d'aménagement du logement
Cette demande est rejetée
0,00 euros
1. Assistance par tierce personne
Cette demande est rejetée
0,00 euros
Total des préjudices patrimoniaux sauf mémoire
Total de la créance admise à titre subrogatoire sauf mémoire
Total du solde ' en faveur de M. Z sauf mémoire
136.482,25 euros
23.060,72 euros
43.996,01 euros
2. Préjudices extra-patrimoniaux
2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il est alloué
16.304,00 euros
1. Douleurs supportées
Il est alloué
1.000,00 euros
2.2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Cette demande n'est pas spécifiquement chiffrée
mémoire
1. Préjudice esthétique permanent
Cette demande est rejetée.
0,00 euros
Total des préjudices extra-patrimoniaux
17 304,00 euros
A déduire les provisions versées
99.100,00 euros
Soit un solde provisoire ' de
-81.796,00
euros
Et un solde provisoire '- ' de
-37.799,99
euros
qu'il convient de réserver, en raison des sommes portées provisoirement en mémoire. 3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Outre les points ci-dessus réservés sur lesquels les parties ont été invitées à conclure, elles seront également invitées à conclure sur l'allocation à M. Z d'une rente pour la liquidation, s'il y a lieu, de la perte des gains professionnels futurs, et dans l'hypothèse où une rente serait allouée, sur les modalités de son indexation, s'agissant d'un accident qui n'est pas soumis aux dispositions de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974.
Les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées, comme les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Avranches en date du 20 décembre 2010 en ce qu'il a dit que Mme Y est responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du code civil, de l'accident survenu le 23 septembre 2001 dont a été victime M. Z par l'effondrement de la charpente d'un puits ;
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant
Fixe à la somme de 4 001,72 euros le poste "dépenses de santé actuelles" ;
Fixe à la somme de 132 480,53 euros le poste "perte des gains professionnels actuels" ;
Sursoit à statuer sur la créance subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie pour ce poste de préjudice ;
Invite la caisse à chiffrer sa créance relativement aux indemnités journalières servies du 21 janvier 2003 au 05 août 2004 et à conclure sur ce point ;
Sursoit à statuer sur le solde à revenir à M. Z au titre de la perte des gains professionnels actuels ; Dit que le coût des séances de kinésithérapie n'est pas imputable à l'accident du 23 septembre 2001 ; Sursoit à statuer pour le surplus sur le poste "dépenses de santé futures" ;
Invite la caisse à préciser les motifs de la différence entre le taux de capitalisation indiqué sur ses fiches de débours (14,630) et celui figurant dans ses conclusions (24,531) ;
Sursoit à statuer sur le poste " perte des gains professionnels futurs" ;
Invite les parties à conclure sur la perte d'une chance pour M. Z de se maintenir ou de se réinsérer sur le marché du travail, dans les suites de son accident;
Sursoit à statuer sur la créance subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie pour ce poste de préjudice ;
L'invite à chiffrer sa créance et à conclure conformément aux règles de droit applicables ;
Rejette la demande d'indemnité présentée pour le poste "frais de logement adapté", pour le poste tierce personne et pour le poste "préjudice esthétique" ;
Fixe à la somme de 16 304,00 euros le poste "déficit fonctionnel temporaire" et à la somme de 1 000,00 euros le poste "souffrances endurées" ;
Fixe le déficit fonctionnel permanent à 20 % ;
Invite M. Z à chiffrer spécifiquement le poste "déficit fonctionnel permanent" et les autres parties à présenter leurs observations s'il y a lieu ;
Sursoit à statuer sur la créance subrogatoire éventuelle de la caisse primaire d'assurance maladie pour ce poste de préjudice ;
L'invite à conclure sur ce point conformément aux règles de droit applicables;
Invite les parties à conclure sur l'allocation à M. Z d'une rente pour la liquidation, s'il y a lieu, du poste "perte des gains professionnels futurs", et dans l'hypothèse où une rente serait allouée, sur les modalités de son indexation ;
Décerne injonction à la caisse primaire d'assurance maladie de chiffrer ses débours et de conclure pour le 26 juin 2013 ;
Décerne injonction à M. Z de conclure pour le 25 septembre 2013 ;
Décerne injonction aux Mutuelles du Mans Assurances et à Mme Y de conclure pour le 28 novembre 2013 ;
Renvoie l'examen de la cause à la conférence du 18 décembre 2013 pour clôture et fixation ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. GALAND E. MAUSSION