Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-04-2013, n° 12-13.921, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 04-04-2013, n° 12-13.921, F-P+B, Cassation

A6476KBH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200566

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027282214

Référence

Cass. civ. 2, 04-04-2013, n° 12-13.921, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8058423-cass-civ-2-04042013-n-1213921-fp-b-cassation
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Abstract

Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du Livre IV du Code de la Sécurité sociale, et ce sans recours préalable contre l'employeur.



CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 avril 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 566 F-P+B
Pourvoi no E 12-13.921
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z, domicilié Yvrac,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Entreprise bordelaise d'application de peinture (Ebap), société par actions simplifiée, dont le siège est Floirac,
2o/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est Bordeaux cedex,
3o/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est Paris cedex 15,
4o/ à la société Simorep et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est Michelin Bassens, nom commercial société du caoutchouc synthétique Michelin U,
5o/ à la société Evl, société à responsabilité limitée, dont le siège est Carbon Blanc,
6o/ à la société Clemessy, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est Mulhouse, venant aux droits de la société Game Sud-Ouest,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2013, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Chauchis, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Gazel, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. Z, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Clemessy, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Simorep et compagnie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Entreprise bordelaise d'application de peinture, l'avis de Mme Lapasset, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z, salarié de la société Entreprise bordelaise d'application de peinture (Ebap), assurée auprès de la SMABTP, a été victime d'une chute, le 9 avril 2002, alors qu'il effectuait des travaux sous-traités par la société Clemessy Game Sud-Ouest aux fins d'exécuter un contrat de maintenance au sein d'une usine exploitée par la société Simorep, donneuse d'ordre ; que cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ; qu'ayant été condamnée, en référé, à verser à la victime une certaine somme à titre de provision, la société Simorep a appelé la société Ebap en garantie ; que, cette dernière a attrait l'ensemble des parties, au fond, devant le tribunal de grande instance ; que M. Z a sollicité la condamnation de la société Simorep à réparer son entier dommage sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ;

Attendu que, pour débouter M. Z de sa demande, l'arrêt énonce qu'il découle de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ne peut engager une action contre un tiers qu'elle prétend responsable du dommage qu'elle subit que dans la mesure où, après avoir saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une action dirigée contre son employeur, elle n'a été indemnisée qu'imparfaitement de son préjudice ou dans la mesure où les indemnités dont elle réclame le paiement ne sont pas versées en application de la législation sur les accidents du travail ; qu'il retient que le dommage subi par M. Z résulte d'un accident du travail et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas été saisi ; qu'il ne démontre pas que les indemnités dont il sollicite le paiement ne sont pas susceptibles de lui être versées dans le cadre de la législation sur le travail ;

Qu'en statuant ainsi, en subordonnant le recours de la victime contre le tiers à l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
Rejette la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Simorep aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Simorep à payer à M. Z la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z de sa demande d'indemnisation formulée devant le tribunal de grande instance et de l'AVOIR condamné à reverser à la SNC Simorep les provisions reçues et à payer aux sociétés Simorep, EBAP et EVL Echafaudage la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré conserve, au cas où la lésion dont il est atteint est imputable à une personne autre que l'employeur, le droit d'en demander réparation conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé en application du code de la sécurité sociale ; qu'il en découle que la victime d'un accident du travail ne peut engager une action contre un tiers qu'elle prétend responsable du dommage qu'elle subit que dans la mesure où, après avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action dirigée contre son employeur, elle n'a été indemnisée qu'imparfaitement de son préjudice ou dans la mesure où les indemnités dont elle réclame le paiement ne sont pas versées en application de la législation sur les accidents du travail ; qu'en l'espèce, le dommage subi par M. Z résulte d'un accident du travail ; qu'il n'apparaît pas qu'à ce jour le tribunal des affaires de sécurité sociale ait été saisi pour statuer sur la responsabilité de l'employeur de M. Z ; que, de plus, M. Z ne rapporte pas la preuve que les indemnités dont il sollicite le paiement ne sont pas susceptibles de lui être versées dans le cadre de la législation sur le travail ; que ce dernier doit être débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Simorep ; que M. Z étant débouté de ses demandes, les provisions qui lui ont été accordées doivent être restituées ;
1/ ALORS QUE la victime d'un accident du travail peut, même en cas de partage de responsabilité entre l'employeur et un tiers, obtenir du tiers l'indemnisation de son entier préjudice dans la mesure où ce préjudice n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ; qu'il en résulte nécessairement que le recours de la victime contre le tiers n'est pas subordonné à l'exercice préalable d'une action contre l'employeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS, en outre, QUE lorsque la victime d'un accident du travail exerce son action contre le tiers partiellement responsable devant les juridictions de droit commun, le préjudice subi est évalué conformément aux règles de la responsabilité civile ; que sont ensuite déduites du préjudice ainsi évalué les sommes perçues par la victime au titre de la législation professionnelle afin de déterminer la part mise à la charge du tiers responsable ; qu'en déboutant M. Z de sa demande au motif qu'il ne démontrait pas que les indemnités dont il sollicitait le paiement ne pouvaient pas être versées dans le cadre de la législation sur le travail, cependant que celui-ci était bien-fondé à se prévaloir d'un préjudice déterminé selon les règles de la responsabilité civile, la cour d'appel a violé les articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1384 alinéa 1er du code civil ;
3/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la victime d'un accident du travail peut obtenir du tiers responsable l'indemnisation de son entier préjudice dans la mesure où ce préjudice n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ; que ne sont pas couverts par les prestations de sécurité sociale telles que définies au livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément et le préjudice résultant du retentissement professionnel de l'accident ; qu'en retenant que M. Z, qui invoquait l'indemnisation de tels préjudices, ne démontrait pas que cette indemnisation n'était pas susceptible de lui être versée dans le cadre de la législation sur le travail, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;
4/ ALORS, très subsidiairement, QU'en rejetant la demande de M. Z au motif d'une insuffisance de preuve, sans s'expliquer sur la demande d'expertise sollicitée par celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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