JNL/HB
R.G 12/01100
Décision attaquée
du 27 juin 2012
Origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourges
SARL BOURGES COUVERTURE
C/
M. Zyad Y
Expéditions aux parties le 05.04.13
Copie - Grosse
Me ... 05.04.13
Me ... 05.04.13
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2013
N° 108 - 5 Pages
APPELANTE
SARL BOURGES COUVERTURE
BOURGES
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER (avocat au barreau de BOURGES)
INTIMÉ
Monsieur Zyad Y
23 Rue Joseph Lebrix
18000 BOURGES
Présent et assisté par Me Karine BERTHON (avocat au barreau de BOURGES)
Aide Juridictionnelle provisoire accordée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT M. ...
CONSEILLERS M. ...
MME ...
GREFFIER LORS DES DÉBATS M. LAMY
05 avril 2013
DÉBATS A l'audience publique du 22 février 2013, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 avril 2013 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT contradictoire - Prononcé publiquement le 05 avril 2013 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
M. Zyad Y a été embauché le 2 juin 2009 par la SARL Bourges couverture en qualité d'ouvrier d'exécution dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité ; un avenant du 30 juin 2009 a requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée avec effet au 5 juillet 2009 ; en juin 2011 les parties sont convenues de mettre fin au contrat de travail ; une demande d'homologation de rupture conventionnelle a été adressée à la direction régionale des entreprise de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE )le 6 juin 2011 ; le 8 juin la DIRECCTE a refusé l'homologation au motif que la date de rupture envisagée du contrat de travail est antérieure à celle du délai d'instruction ; malgré plusieurs demandes de M. Y, la SARL Bourges Couverture n'a pas opéré de régularisation ; M. Y a saisi le conseil de prud'hommes le 20 juillet 2011 lequel par décision en date du 27 juin 2012, dont appel, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a condamné la SARL Bourges couverture à verser à M. Zyad Y
-17745,49 euros à titre de rappel de salaires,
'1774,54 euros à titre de congés payés afférents,
-4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1365,03 euros à titre de préavis,
-136,50 euros à titre de congés payés sur préavis,
-819 euros à titre d'indemnité de licenciement,
a ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte et a débouté les parties de leurs autres demandes ;
La SARL Bourges couvertures demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de débouter M.
Raady de ses demandes, subsidiairement de limiter sa demande de rappel de salaire à la période du 1er juin au 14 septembre 2011 et à la condamnation de M. Y à lui verser 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
05 avril 2013
Elle rappelle les incidents ayant émaillé les relations contractuelles ; elle soutient que le salarié n'a plus donné signe de vie et que les courriers qui lui ont été adressés sont revenus avec la mention non réclamé à l'exception du courrier du 22 septembre 2011 ; elle estime n'avoir commis aucun manquement à ses obligations ; elle indique que lors des différents courriers elle lui a demandé de réintégrer son emploi et qu'il est donc mal fondé à invoquer un manquement grave de sa part ; elle estime que dans la mesure où elle lui a demandé de réintégrer son emploi et qu'il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail elle est fondée à opérer une retenue sur salaire ; elle souligne qu'il n'est pas établi que M. Y se soit tenu à disposition ;
En réponse M. Y conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à porter à 30030,66 euros le montant des salaires dus au 23 février 2013, à 10750, 04 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 1017,41 euros l'indemnité de licenciement et à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat ;
Il reprend devant la cour ses conclusions écrites desquelles il ressort en substance ce qui suit ; il soutient que malgré relance, l'employeur est resté taisant à la suite du refus d'homologation de la rupture conventionnelle et qu'il ne lui a pas donné de travail ; il soutient que les courriers, postérieurs à la saisine du Conseil de Prud'hommes, sont inopérants dans la mesure où ce dernier était saisi d'une demande de résiliation judiciaire ; il soutient que le silence de l'employeur fonde sa demande en résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires à ce titre ; il ajoute que du fait de la procédure d'appel, le jugement n'est pas définitif et la résiliation judiciaire n'est pas prononcée et que dès lors l'indemnité de licenciement se calcule au jour de l'arrêt ; il chiffre ses pertes de salaire qui doivent s'apprécier au jour de l'arrêt.
Sur ce
Sur la résiliation
Attendu qu'il est constant que le 8 juin 2011 la Direccte a refusé l'homologation de la rupture conventionnelle envisagée par les parties ; que par courrier recommandé en date du 20 juillet 2011, M. Y a rappelé à son employeur que ses démarches téléphoniques et ses deux déplacements au siège de l'entreprise pour l'établissement d'une nouvelle convention de rupture ou reprise de l'activité étaient demeurés vains ; que ce courrier, dont les termes ne sont pas contestés, est demeuré sans réponse ;
05 avril 2013
Attendu que le silence de la SARL Bourges couverture pendant plus d'un mois sans fourniture de travail, sans versement de salaire ou sans établissement d'une nouvelle convention de rupture conventionnelle fonde la demande en résiliation judiciaire peu important qu'à compter du mois de septembre 2011 elle ait mis en demeure M. ... de reprendre son activité ; que la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du jugement, aux torts de l'employeur et alloué à M. ... une indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement calculée à la date de la rupture contractuelle, sera confirmée ;
Attendu en revanche qu'il n'est pas contesté que par courrier recommandé en date du 22 septembre 2011 la SARL Bourges couverture a enjoint M. ... de réintégrer l'entreprise ; que M. ... ne conteste pas ne pas avoir repris son poste de travail ; que dès lors il ne peut soutenir s'être tenu à la disposition de l'employeur et solliciter le paiement de son salaire ; qu'il lui sera donc alloué à titre de rappel de salaire, les salaires des mois de juin à septembre 2010 soit 1365,03X4=5460,12 euros outre les congés payés afférents ;
Attendu au regard de l'age de M. Y et de son ancienneté dans l'entreprise c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 4000 euros les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que la décision déférée sera également confirmée de ce chef ;
Attendu que c'est également à bon droit que les premiers juges ont ordonné la remise sous astreinte des documents sociaux ; que la décision déférée sera également confirmée sauf à préciser que la remise devra intervenir dans les quinze jour de la notification de la présente décision.
Attendu qu'il est équitable d'allouer à M. Y une indemnité de 1300 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Par ces motifs, la Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rappel de salaire et statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la SARL Bourges couverture à verser à M. Zyad Y à ce titre la somme de 5460,12 euros outre 546,01 euros à titre de congés payés afférents ;
05 avril 2013
Y ajoutant,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat dans les quinze jours de la notification de la présente décision sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamne la SARL Bourges couverture à verser à M. Zyad Y la somme de 1300 euros pour ses frais irrépétibles ;
Condamne la SARL Bourges couverture aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. ..., président, et M. ..., greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-N. ... A. ...