Jurisprudence : Cass. QPC, 27-03-2013, n° 12-85.115, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 27-03-2013, n° 12-85.115, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A3974KBS

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01561

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027250528

Référence

Cass. QPC, 27-03-2013, n° 12-85.115, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8053726-cass-qpc-27032013-n-1285115-fp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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N° Q 12-85.115 F P+B N° 1561
GT 27 MARS 2013
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées, par mémoires spéciaux, reçus le 2 janvier 2013 et présentées par
- M. Abdellahale Z, - M. Mohammed Z, - La société BK IMMO SCI, à l'occasion des pourvois par eux respectivement formés à l'encontre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 26 juin 2012 qui a condamné, les deux premiers cités pour infractions à la législation sur les jeux, et ce, en bande organisée, blanchiment aggravé, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, la troisième pour blanchiment aggravé et a prononcé des mesures de confiscation de biens immobiliers ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité numéro 1, présentée par MM. ... et Z Z, est ainsi rédigée
- "L'article 2 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, codifié à l'article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, est-il conforme au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il incrimine l'importation, la fabrication, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de " tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites", ainsi que des "appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature", sans définir précisément les jeux de hasard ou d'adresse ainsi visés en tant qu'éléments constitutifs de l'infraction ?" ;
Attendu la question prioritaire de constitutionnalité numéro 2, présentée par MM. ... et Z Z ainsi que par la société BK Immo SCI, est ainsi rédigée
- "L'article 324 -1 alinéa 2, en tant qu'il sanctionne l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise, bien qu'il ne vise que "le fait", nécessairement pour un tiers complice, "d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit", est-il contraire au principe de légalité des délits et des peines issus de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité numéro 3, présentée par MM. ... et Z Z, est ainsi rédigée
3- " L'article 324-7 12o du code pénal est il contraire au principe de légalité des délits et des peines issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" Attendu que les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les dites questions ne présentent pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les dispositions visées par les questions, rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation et leur sanction, qui entrent dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire, ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel lesdites questions ;

Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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